Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb75ccece1704f5747861
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeElections professionnellesDemande relative à la constitution, la composition ou l'inclusion dans un groupe
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00003 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3NV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2021 -Juge de la mise en état de PARIS 01 - RG n° 20/10409
APPELANTES
Société SYNDICAT NATIONAL LIVRE EDITION CFDT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE MEDIA PARTICIPATION
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Anne-Sophie CARLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
INTIMÉES
S.A. MEDIA-PARTICIPATIONS [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. EDITIONS AM METAILIE AMM
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. EDITIONS DU SEUIL
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. EDLM
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. LES EDITIONS DE L'OLIVIER
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A.S. MEDIA LIVRES SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. POINTS
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. SALTIMBANQUE EDITIONS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société DELACHAUX NIESTLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre et Mme Christine LAGARDE, Conseillère.
un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Olivier FOURMY, Premier président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le comité social et économique de l'UES Media Participations (ci-après, le 'CSE') et le syndicat national livre édition CFDT (ci-après, le 'CFDT') ont déposé une requête en reconnaissance d'une union économique et sociale ('UES') entre les sociétés Media participations SA, Editions AM Metailie - AMM SAS, Editions du seuil SAS, EDLM SAS, Editions de l'olivier SAS, Media livres services SAS, Points SAS, Saltimbanque éditions SAS et Delachaux Niestle (ci-après, les 'intimées').
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré le CSE irrecevable en son action et débouté le CFDT de sa demande de reconnaissance d'une UES.
Selon déclaration du 16 juillet 2020, le CSE de l'UES Media Participations et le syndicat national livre édition CFDT ont interjeté appel de la décision.
Dans le cadre de leurs écritures, les intimées ont soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état relativement à l'irrecevabilité à agir du syndicat national livre édition CFDT et du CSE.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a':
- déclaré irrecevable l'action du comité social et économique de l'unité économique et sociale Media Participations [Localité 8] ;
- déclaré irrecevable l'action du syndicat national livre édition CFDT ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- rappelé que l'ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat national livre édition CFDT aux dépens de l'incident.
Par requête du 2 juillet 2021, le CFDT a déféré l'ordonnance du 17 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 janvier 2023, le CFDT a demandé à la cour':
'Vu les pièces et la jurisprudence visées
Il est demandé de :
DECLARER le concluant recevable et bien fondé en son déféré ;
Y faisant droit,
INFIRMER l'ordonnance rendue le 17 juin 2021 par le conseiller de la mise en état ;
DECLARER recevable l'action du syndicat national livre édition CFDT;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les défenderesses au déféré au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
DEBOUTER les défenderesses au déféré de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER les défenderesses aux entiers dépens.'.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 juin 2022, resignifiées le 3 janvier 2023, les sociétés intimées ont demandé la cour :
'Vu les articles du CPC et du code du travail susvisés
Vu la jurisprudence
Vu les pièces
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé le syndicat national livre édition CFDT irrecevable à agir
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les sociétés défenderesses de leur demande au titre de l'article 700 du CPC
Et statuant à nouveau :
Recevoir les sociétés intimées en leur incident et les y déclarer bien fondées,
Ecarter des débats les pièces adverses n°D à H communiquées déloyalement et dénues de valeur probante
Déclarer le syndicat national livre édition CFDT irrecevable à agir,
En tout état de cause, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à payer aux sociétés MEDIA PARTICIPATIONS [Localité 9], EDLM, DELACHAUX-NIESTLE, SALTIMBANQUE EDITIONS, EDITIONS DU SEUIL, LES EDITIONS DE L'OLIVIER, EDITIONS AM METAILIE AMM, POINTS, MEDIA LIVRES SERVICES la somme de 500 € à chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.'.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'action du syndicat CFDT
Au soutien de sa demande, le CFDT fait en particulier valoir qu'afin de déterminer si un syndicat a la capacité d'agir en justice, il convient de rechercher si ses statuts ont été déposés en mairie et si le secrétaire représentant le syndicat est habilité à agir en justice au nom de ce dernier, soit par les statuts susvisés, soit en vertu d'un mandat exprès.
Or, en l'en premier lieu, Mme M. [Z], agissant en qualité de secrétaire générale du syndicat, est dûment habilitée en application des statuts du syndicat, à exercer la présente action, sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial (cf. article 13 des statuts).
En second lieu, les pièces produites permettent de prouver que Mme [Z], agissant en qualité de secrétaire générale du syndicat, avait été dûment habilitée à exercer la présente action :
- élection de Mme M. [Z], en qualité de secrétaire générale lors d'une réunion du Conseil syndicat du 8 janvier 2018 ;
- délibération du conseil syndical du 8 janvier 2018, donnant mandat à agir en justice, à Mme M. [Z], en sa qualité de secrétaire générale ;
- information par Mme M. [M]., lors de la réunion du conseil syndical, en date du 11 mars 2020, de l'action du syndicat en vue de la reconnaissance juridique de l'UES Media participations.
Il n'y a pas lieu de remettre en cause l'authenticité ou la force probante des pièces qu'elle produit dès lors qu'aucune signature n'est exigée par les statuts du syndicat pour l'édification des comptes-rendus de réunion du conseil syndical ou des décisions prises par celui-ci. En outre, il est logique que la trésorière (et non la secrétaire du syndicat pour des raisons de neutralité) ait apposé en vue du présent litige, sa signature sur les documents visés pour les certifier conformes.
En réponse, les sociétés intimées soutiennent notamment que, devant le conseiller de la mise en état, le CFDT ne justifiait pas de sa capacité à agir.
En effet, le conseiller de la mise en état avait considéré que la CFDT ne rapportait pas la preuve d'une décision du conseil syndical d'engager la présente action, ni de la désignation de son secrétaire général pour représenter le syndicat, ni du fait que ce dernier a, d'une part, agi entre deux réunions du conseil syndical et, d'autre part, l'en a informé ultérieurement.
Le conseil syndical a uniquement donné mandat à agir à Madame [C] [N], en sa qualité de secrétaire générale, pour les actes du quotidien et de la vie juridique mais non pour les actions en justice qui nécessitent une intervention du conseil syndical spécifique. Les compte-rendus et délibérations communiqués par le CFDT n'ont pas force probante car les documents ne sont pas signés mais uniquement certifiés conformes par la trésorière, a posteriori de la réunion et a posteriori de l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Les sociétés intimées sollicitent donc la confirmation de l'ordonnance et que soit jugé irrecevable à agir le syndicat national livre édition CFDT et que soient écartées des débats les pièces adverses communiquées pour les besoins de la cause.
Sur ce,
A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'aucun déféré n'a été formé à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juin 2021, en cause ici, par le CSE et que c'est donc définitivement que ce dernier a été déclaré irrecevable en son action.
S'agissant du CFDT, il n'est pas contesté que ses statuts ont été régulièrement déposées, en mairie, en l'occurrence à la Mairie de [Localité 8], le 19 février 2013.
Par ailleurs, il est constant, ainsi qu'il résulte de la seule lecture du 'Compte-rendu 1réunion du Conseil syndical Du 8 janvier 2018', que le document soumis à l'examen de la cour est un document dactylographié, à l'en-tête du CFDT, sur lequel est apposé, sur chacune des deux pages, la mention « Certifié Conforme (S. [Z]) Trésorière », suivie d'une signature illisible.
Il en va de même pour le document d'une page, à la même en-tête, intitulé 'Délibération - Conseil syndical', suivi de la ligne 'Réunion du 8 janvier 2018', qui liste les personnes présentes, absentes et excusées et se lit :
« Point à délibération : mandat à agir en justice
. Le Conseil syndical donne mandat à agir pour tous actes de la vie juridique du syndicat à (M. [Z]) sa secrétaire générale » (en gras comme dans le document).
Il en va également de même sur le document, toujours à en-tête du CFDT, intitulé 'Compte-rendu réunion du Conseil syndical Du 11 mars 2020'.
La cour note, s'agissant de ce second 'Compte-rendu', qu'il mentionne au point 4 'Points divers', un point 'Juridiques' se lisant notamment « mandat donné à JDS avocat par (Mme M. [Z]) pour action syndicat en vue reconnaissance juridique UES Média Participations », et relève que ce compte-rendu n'est accompagné d'aucun document relatif à une délibération (ce qui peut certes se concevoir si l'on considère qu'il s'agit d'une information donnée au Conseil mais n'est pas tout à fait indifférent s'agissant d'une action ayant autant de conséquences que celle consistant à faire reconnaître une UES).
Or, contrairement à ce que soutient à nouveau le CFDT dans ses écritures en déféré, il n'est pas exact de considérer qu'il résulte de ces « seules (pièces) produites devant le Conseil de la mise en état que (Mme. M.[Z]), agissant en qualité de secrétaire générale du syndicat est dûment habilitée en application des statuts du syndicat, à exercer la présente action, sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial ».
En effet, il résulte de la simple lecture de l'article 13 des statuts du syndicat, que le CFDT cite d'ailleurs dans ses propres conclusions, que si le syndicat est « représenté dans tous les actes de la vie juridique par son secrétaire général ou toute autre personne désignée en son sein par le Conseil syndical (...) », il faut, en principe, une délibération spéciale de ce conseil pour agir en justice : « Le Conseil syndical décide des actions en justice et désigne le membre qui le représente » (souligné par la cour), ce dont il résulte que, pour agir en justice, ce n'est pas, contrairement à la disposition générale, le secrétaire général qui représente le syndicat.
Le texte se poursuit d'ailleurs : « Entre deux réunions, le secrétaire général peut engager toute procédure, à condition d'en avertir le Conseil syndical à sa prochaine réunion » (souligné par la cour).
C'est précisément ce qu'avait relevé le conseiller de la mise en état.
Or, devant la cour statuant en déféré, le CFDT n'apporte aucun élément nouveau, aucune pièce, de nature à contrarier l'interprétation du conseiller de la mise en état selon laquelle les documents produits ne permettaient pas de rapporter la preuve d'une décision du Conseil syndical de désigner la secrétaire générale pour agir en justice, encore moins la preuve d'une telle décision d'engager l'action en cause, en l'espèce, l'action en reconnaissance d'une UES Média participations.
Contrairement à ce que soutient le CFDT, la circonstance que puisse être vérifié que la secrétaire générale a effectivement informé le conseil syndical de l'action en justice en cause ne constitue pas une simple mesure de gestion interne au syndicat : cette information est nécessaire puisque, précisément, le secrétaire général ne dispose pas, pour agir en justice, d'un mandat général mais d'un mandat spécial, dont le juge doit pouvoir vérifier qu'il a bien été donné régulièrement.
La cour demeure d'ailleurs toujours dans l'ignorance du moment où les réunions que retracent ces 'compte-rendus' se seraient tenues au regard du moment où la secrétaire générale a décidé d'engager l'action en reconnaissance d'une UES.
De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré le CFDT irrecevable et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le CFDT, qui succombe au déféré, sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à payer à chacune des intimées la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état, en date du 17 juin 2021, ayant déclaré le syndicat nationale livre éditions CFDT irrecevable, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat nationale livre éditions CFDT aux dépens du déféré ;
Condamne le syndicat nationale livre éditions CFDT à payer aux sociétés Media participations SA, Editions AM Metailie - AMM SAS, Editions du seuil SAS, EDLM SAS, Editions de l'olivier SAS, Media livres services SAS, Points SAS, Saltimbanque éditions SAS et Delachaux Niestle, chacune, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat nationale livre éditions CFDT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du CPCarticle 916 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb75ccece1704f5747861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel