Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb75ecece1704f5747871
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 2 625 696 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 06 AVRIL 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04736 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEJR Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/06918 APPELANTE Madame [O] [Z] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 INTIMÉS S.A.S. JJW LUXURY HOTELS [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 Me [P] [Y] (SCP [Y] PARTNERS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES) ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. JJW LUXURY HOTELS [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 Me [X] [G] (SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES) ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. JJW LUXURY HOTELS [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Localité 9] N'ayant pas constitué avocat, assigné à domicile le 9 septembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Nicolette GUILLAUME, présidente Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - DÉFAUT - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 juillet 2013 , la société JJW Luxury Hôtel (la société), qui exploite à Paris des établissements cinq étoiles, et notamment l'hôtel Balzac et l'Hôtel de Vigny a fait l'objet d'un plan de sauvegarde. Précédemment, le 1er mars 2012, elle avait engagé Mme [O] [Z] en qualité de Responsable d'Hébergement, statut agent de maîtrise niveau IV échelon 1. La relation de travail était soumise à la convention collective HCR et des hôtels de luxe parisiens et à la convention collective de l'hôtellerie de luxe de lé région parisienne. Les 15 et 11 mai 2017, l'employeur a notifié à la salariée deux avertissements, le deuxième délivré au cours de l'arrêt de travail accordé à Mme [Z] depuis le 10 mars précédent, à raison de son état anxio-dépressif. Dans le cadre de la visite de reprise survenue le 4 juin 2018, le médecin du travail à constaté l'inaptitude de cette dernière, soulignant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. L'intéressée a été convoquée le 31 juillet 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 5 septembre suivant. Estimant avoir été victime de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur a son obligation de sécurité, Mme [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 30 août 2017 pour obtenir l'annulation des deux sanctions disciplinaires et la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 10 septembre 2018. Le 26 juin 2020, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de sauvegarde instauré le 16 juillet 2013 et a placé la société employeur en redressement judiciaire, désignant la SCP [Y] Partners Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de M. [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Actis mandataires judiciaires prise en la personne de M. [G] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 2 juin 2021 notifié aux parties le 30 juin 2020, le conseil des prud'hommes de Paris a débouté l'intéressée de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2020 et enregistrée le 3 août suivant, cette dernière a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 24 février 2021 Mme [Z] demande à la Cour : - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu il l'a déboutée des demandes suivantes : '- relever les agissements de harcèlement moral subis dans le cadre de l exécution de son contrat de travail, à tout le moins les manquements de la Société à son obligation de sécurité de résultat, - juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat qui était l objet de la saisine initiale du Conseil de céans est légitime, et que la rupture intervenue doit produire les effets d un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire : juger son inaptitude provoquée par les manquements de son employeur, et en conséquence, le licenciement motivé par cette inaptitude doit être déclaré nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, En toute hypothèse : - condamner la Société à lui verser à les sommes de : - 17 502 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des agissements de harcèlement moral et des manquements à l obligation de sécurité de résultat, - 5 834,88 euros à titre d indemnité compensatrice de préavis, - 583,48 euros à titre d indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 26 256,96 euros à titre d indemnité pour licenciement nul, 422 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la remise tardive des documents de fin de contrat et en particulier de l'attestation Pôle emploi, - 5 000 euros titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonner que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud hommes, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l article 1343-2 du Code civil, - ordonner la remise à Mme [Z] par la Société d' une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et des bulletins de paye en conformité avec les termes du jugement, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l astreinte - condamner la Société aux entiers dépens.' Et statuant à nouveau, - de fixer au passif de la Société JJW LUXURY HOTELS les condamnations suivantes : - 17 502 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des agissements de harcèlement moral et des manquements à l obligat on de sécurité de résultat, - 5 834,88 euros à titre d indemnité compensatrice de préavis, - 583,48 euros à titre d indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 26 256,96 euros à titre d indemnité pour licenciement nul, - 422 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la remise tardive des documents de fin de contrat et en particulier de l'attestation Pôle emploi, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d ordonner que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convention devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - d'ordonner que lui soit remise par la société JJW Luxury Hotels d'une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et les bulletins de paye en conformité avec les termes du jugement, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - de condamner la Société JJW LUXURY HOTELS aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 27 novembre 2020, la société, M. [Y] et M. [G], ès qualités demandent à la cour : In limine litis : - de juger que Mme [Z] est forclose en son appel ; Sur le fond : - de juger que les deux avertissements notifiés à Madame [O] [Z] sont bien fondés ; - de juger que Mme [Z] ne fournit aucun élément de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'en tout état de cause aucun harcèlement moral n'est caractérisé à son encontre ; - de juger que Mme [Z] ne démontre pas que la société aurait manqué à son obligation de sécurité à son égard ; - de juger caractère infondé de la demande de résiliation judiciaire présentée par Mme [Z] ; - de juger alors que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [Z] est bien fondé. En conséquence : - de confirmer le jugement entrepris ; - de condamner Mme [Z] à lui verser 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [Z] entiers dépens. L'AGS CGEA , intimée, ne s'est pas constituée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2023 pour y être examinée. . Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- sur la forclusion, L'article L. 1461-1 du code du travail enferme l'appel, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois et l'article 528 du code de procédure civile fait courir ce délai à compter de la notification de la décision entreprise. Pour fonder sa demande d'irrecevabilité, la société soutient que l'appel de Mme [Z] a été enregistré le 3 août 2020, soit plus d'un mois après la notification du jugement. Cependant, alors que la déclaration d'appel a été formalisée par l'appelante le 17 juillet 2020, ce qui résulte de l'accusé de réception de la dite déclaration et des avis qui en ont été adressés dans les suites aux intimés, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir opposée au recours formé par Mme [Z] dès lors que cette déclaration d'appel a été formée dans les suites d'une notification du jugement, dont l'employeur ne conteste ni la date du 30 juin 2020 telle que définie par l'appelante, ni le fait qu'elle ait été, en toute hypothèse, opérée moins d'un mois avant la saisine de la cour d'appel par l'appelante principale. II- au fond, A- sur l'exécution du contrat de travail, 1) sur le harcèlement moral, Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du Code du Travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par ailleurs, aux termes de l'article 1154-1 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La salariée considère avoir été victime d'un ensemble de comportements de la part de son employeur, qui pris dans leur globalité constitue un harcèlement moral devant conduire au prononcé de la résiliation de son contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul. A l'appui de sa demande elle présente les faits suivants : a - ses conditions de travail se sont dégradées dès lors que la société a: - gravement manqué à son obligation de sécurité telle que définie aux articles L.4121-1 et suivants du code du travail en: - ne mettant pas aux normes le dispositif incendie de l'établissement, ce qui a donné lieu à une inspection du Service de prévention Incendie au terme de laquelle des dysfonctionnements ont été relevés, et ce, dans les suites du signalement opéré sur ce point par ses soins à la préfecture de police, - s'abstenant de faire réparer les ascenseurs, ou de faire effectuer des travaux de peinture, en exposant l'établissement à une tentative de vol et le personnel à une agression en raison d'un monte-voiture non surveillé, en confrontant le personnel à de multiples incidents en chambre, diverses échanges électroniques étant versés à l'appui des faits ainsi présentés, - ne lui fournissant pas les tickets restaurants auxquels elle pouvait prétendre, - ne chauffant pas correctement les bureaux et en particulier le sien, et le hall de réception, le tout ayant généré la saisine du CHSCT par un membre du personnel, - lui affectant un bureau, en réalité d'anciennes réserves, sans lumière du jour, sans fenêtre et donc sans aération possible l'été, - exécuté le contrat de travail de manière dolosive, le tout dénotant une inorganisation lourde de conséquences pour le personnel qui s'en est fait l'écho dans la presse, en: - lui transmettant des plannings hebdomadaires qu'elle verse aux débats et fixant des journées de travail de 12 heures et des semaines de 50 heures, ne tenant pas compte de la durée de travail contractuellement fixée à 169 heures par mois, soit 39 heures hebdomadaires, - la contraignant à travailler pendant ses périodes de repos ou de congés payés, voire d'arrêts de travail, ce qu'établit les échanges de courriers électroniques, - lui imposant d'assumer des fonctions de collègues absents ou eux mêmes surchargés, différentes de ses missions habituelles, et ce, sans aucune compensation, b - elle a fait l'objet de deux avertissements non fondés, rédigés en termes particulièrement virulents : - le premier, du 15 février 2017, concernant des tâches de suivi et de recouvrement de factures qui ne lui revenaient pas ainsi que le démontre son absence aux réunions sur les problèmes débiteurs, le montant demeurant dû tel que retenu par l'employeur étant en toute hypothèse surévalué, alors qu'observation doit être faite de ce que la société ne respectait pas pour sa part le paiement des cotisations patronales, - le second du 11 mai 2017 en ce qu'il se fonde sur son courrier de contestation du premier avertissement, dans lequel elle remet en cause l'imputabilité de la faute qui lui est reprochée, ce qui est son droit. c- son employeur a publié une recherche d'emploi pour son poste alors qu'elle était toujours dans les effectifs de la société mais en arrêt de travail, d- son état de santé s'est lourdement dégradé, la contraignant à être placée en arrêt de travail à compter de mars 2017, et à un suivi psychologique, éléments que viennent conforter les nombreuses pièces médicales concomitantes et subséquentes à la première sanction, et que confirme l'avis d'inaptitude à tout poste délivré le 4 juin 2018, e- l'employeur ne lui a témoigné d'aucun acte de soutien pendant ses arrêts de travail et a gravement tardé à accomplir les démarches nécessaires au maintien de ses revenus auprès de l'organisme de prévoyance ainsi que le révèlent les nombreux courriels de réclamations qu'elle a dû adresser, f - il a de même tardé à mettre en oeuvre la procédure de licenciement, optant pour une consultation des délégués du personnel inutile dès lors qu'elle était considérée comme inapte avec reclassement impossible, le délai entre l'avis d'inaptitude et la date de licenciement (presque trois mois) révélant cette inertie, g- postérieurement à la rupture, l'employeur a continué à tarder à lui adresser ses documents de fin de contrat ce qui résulte des réclamations formulées par son conseil le 3 octobre 2018 dont elle transmet la copie. A l'exception des faits postérieurs à la rupture du contrat de travail résultant du licenciement pour inaptitude lesquels ne peuvent être considérés comme venant contribuer au harcèlement moral à l'origine de la rupture et devant entraîner de ce fait la nullité de cette dernière, les faits présentés, et non seulement allégués, fondés sur des éléments tangibles résultant de courriers électroniques, d'échanges avec l'employeur, de plannings, des termes mêmes des avertissements, d'avis médicaux concomitants avec les difficultés stigmatisées par la salariée et de déclarations d'autres salariés, laissent supposer, pris dans leur ensemble l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Or, la société ne parvient pas à rapporter ces justifications. En effet, l'absence de mise aux normes du dispositif incendie et les inconvénients qui en sont résultés sur les conditions de travail de la salariée contrainte de remonter des signalements à sa direction sur ce point et elle même mise en danger dans l'exercice de ses fonctions, n'est pas justifiée par l'employeur alors que les services préfectoraux ont en juin 2018, à partir de l'alerte de Mme [Z], fait le constat des graves et anciennes anomalies nécessitant une mise aux normes. De même, la multiplicité d'incidents survenus au sein de l'établissement et signalés par la salariée à sa direction, à raison de l'absence de travaux réguliers d'entretien ne peut être considérée comme justifiée par la seule observation que ces circonstances 'peuvent arriver dans n'importe quel hôtel', alors que l'employeur ne démontre pas avoir respecté les obligations qui résultent pour lui des articles L 4121-1 et suivants notamment quant à la mise en place de moyens et d'une organisation de travail adaptés, la fréquence des incidents signalés démontrant le contraire. Aucun élément ne vient justifier le retard reconnu par la direction de l'hôtel dans son courriel du 28 février 2017, dans la distribution des tickets restaurants (pièce N° 16 de la salariée), auxquels il n'est pas contesté que Mme [Z] pouvait prétendre et le fait que lui soit alloué un bureau sans chauffage ni fenêtre n'est ni démenti ni explicité. Quant à la réalité de nombreuses heures effectuées au delà de la durée hebdomadaire contractuelle de 39 heures par semaine, elle résulte des plannings que la salariée verse aux débats dont il résulte que les programmes prévus pour certaines semaines (par exemple en décembre 2015, en février, mars et mai 2016) dépassaient largement le temps de travail contractuellement prévu, aucune justification ne résultant de la déduction du temps de pause repas dès lors que ce dernier, fixé à 30 minutes par repas ne vient pas réduire à 39 heures les heures de travail effectuées, la proclamation selon laquelle il ne s'agit que de temps d'amplitude et non de durée effective de travail n'étant pas autrement documentée. S'agissant du recours aux services de la salariée pendant ses arrêts de travail ou ses congés tels qu'ils résultent notamment des courriers électroniques produits en pièce N° 56 et notamment de celui du 22 mars 2017 adressé pendant l'arrêt de travail délivré à compter du 10 mars précédent, l'employeur qui soutient qu'il s'agit d'initiatives personnelles ne justifie aucunement de cette affirmation et qu'en particulier l'organisation qu'il avait mis en place ne nécessitait pas l'intervention de la salariée pendant ces périodes. Quant aux avertissements délivrés, ils ne peuvent être davantage considérés comme justifiés quand bien même Mme [Z], qui en critique le bien fondé, n'en demande pas l'annulation. En effet, s'agissant de celui du 15 février 2017, concernant des tâches de suivi et de recouvrement de factures, l'employeur ne met pas la cour en mesure de considérer que les fonctions de responsable d'hébergement prévues au contrat emportaient l'accomplissement de ces missions, ce que la salariée conteste, alors que la définition des fonctions telles que prévue comme étant annexée au contrat de travail de l'intéressée n'est pas versée aux débats et que la procédure 'cycle débiteurs divers' telle que résultant du document versé en pièce N° 10 par l'employeur, dont la salariée conteste avoir jamais eu connaissance, partage la responsabilité de ce service entre Mme [Z], en charge de l'hébergement, ou le responsable débiteurs, ou l'adjoint de direction ou le directeur d'hôtel, l'imputabilité à la salariée d'une erreur commise dans ce domaine n'étant pas justifiée. Quant au second avertissement du 11 mai 2017 il ne peut davantage être considéré comme justifié alors qu'il reproche à Mme [Z] de s'être, à l'occasion de la contestation du premier avertissement, défaussée de sa responsabilité dans les erreurs commises relativement aux encours débiteurs, en des termes inappropriés. Or il ne peut être considéré qu'en contestant son avertissement dans les termes résultant de sa lettre de protestation, la salariée ait tenu des propos injurieux diffamatoires ou excessifs et ainsi dépassé les limites du raisonnable dans l'utilisation de sa liberté d'expression. Rien ne vient mettre la cour en mesure de considérer que la dégradation de l'état de santé de la salariée, concomitante au prononcé des avertissements tel que révélé par les prescriptions d'anxiolytiques et les arrêts de travail délivrés à compter du 9 mars 2017, pour certains en considération d'un état anxio dépressif réactionnel (arrêt du 26 mai 2017), ne peut être rattachée aux conditions de travail de Mme [Z]. Au surplus, le constat du médecin du travail dans l'avis d'inaptitude délivré le 4 juin 2018 aux termes duquel 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' et la reconnaît'inapte à son poste', confirme l'existence d'un lien entre le poste occupé et les pathologies pour lesquelles Mme [Z] était traitée. Si l'absence de toute démonstration de soutien de l'employeur pendant les arrêts de travail ne peut être considérée comme déterminante, la société ne justifie pas en revanche du retard pris dans l'accomplissement des démarches nécessaires auprès du régime de prévoyance, au maintien des revenus de la salariée ni des raisons pour lesquelles cette dernière a dû solliciter par courrier électronique le rétablissement de sa situation. Même si l'employeur a, conformément à ses obligations, repris le paiement des salaires dans le mois suivant la délivrance de l'avis d'inaptitude, la consultation des délégués du personnel organisée, sans qu'elle soit obligatoire, avant la mise en oeuvre du licenciement et le retard pris de ce fait dans la mise en oeuvre de la procédure de rupture du contrat de travail ne peut être considérée comme justifiée dès lors que la société ne démontre pas comme elle le prétend que cette consultation a été effective et a abouti à un vote à l'unanimité en faveur du licenciement. L'ensemble de ces éléments conduit à retenir la réalité d'un harcèlement moral résultant notamment de la défaillance dans l'organisation du travail, dont Mme [Z] a été victime depuis 2015. Au regard de la durée et de l'intensité des faits retenus, il convient d'allouer à l'intéressée la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et tenant à la dégradation de l'état de santé analysé ci-dessus. Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point. II- sur la rupture du contrat de travail, Par application combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans l'hypothèse où le salarié a été licencié, le juge doit préalablement rechercher si la demande de résiliation était justifiée et s'il l'estime non fondée il doit alors statuer sur le licenciement. Par ailleurs, en application de l'article L. 1152-3 du Code du Travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, tout acte contraire est nul. En conséquence, toute rupture du contrat ayant pour origine le harcèlement moral dont le salarié a été victime est nulle. Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale six mois de salaire. En l'espèce Mme [Z] a été licenciée après avoir formé sa demande en résiliation du contrat de travail fondée sur le harcèlement dont elle a été reconnue victime. La gravité des faits qu'elle a dénoncés et qui ont été retenus rendait impossible le maintien du lien contractuel et justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Cette résiliation étant le résultat d'un harcèlement moral, ainsi que le démontre l'analyse opérée des faits retenus et non justifiés, elle doit avoir les effets d'un licenciement nul. En application de l'article 1225 du code civil, dès lors que le contrat de travail a été rompu par l'effet du licenciement déclaré nul, la date d'effet de la résiliation doit être fixée au jour de ce licenciement soit le 10 septembre 2018. Mme [Z] totalisait une ancienneté de plus de six ans dans l'entreprise et était âgée de 50 ans au moment de la rupture de son contrat de travail. Elle justifie de son préjudice en produisant son admission au bénéfice de l'Aide au Retour à l'Emploi jusqu'au 12 août 2020, dont il résulte une perte de revenu mensuel brut d'environ 1 000 euros. L'ensemble de ces éléments justifient l'allocation d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, en considération d'un salaire mensuel brut moyen de 2 917,44 euros, en l'absence de bulletins de salaire versés par l'employeur permettant de remettre en cause les données figurant dans ceux communiqués par la salariée. Au titre de l'indemnité de préavis équivalente à deux mois, laquelle se calcule en référence au salaire qui aurait été perçu si le délai congé avait été exécuté, il doit être alloué à Mme [Z] la somme de 5 834,88 euros et 583,48 euros au titre des congés payés afférents. III- sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi. L'article R 1234-9 du code du travail impose à l'employeur la mise à disposition des documents permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail. Il est admis que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables. Postérieurement à la rupture du contrat de travail, survenue le 10 septembre 2018, Mme [Z] a réclamé ces documents le 3 octobre 2018 et ne justifie pas d'un retard de l'employeur dans la délivrance de ces derniers postérieurement à cette demande. Le jugement ayant rejeté la prétention formée de ce chef doit en conséquence être confirmé. IV- sur le remboursement des allocations de chômage, Les conditions d'application de l'article L. 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités. V- sur les autres demandes, Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail. Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts et les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil dans les mêmes limites. La société assistée de la SCP [Y] Partners Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de M. [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et de la SELARL Actis mandataires judiciaires prise en la personne de M. [G] en qualité de mandataire judiciaire sera tenue de présenter au salarié un solde de tout compte, un bulletin de paie récapitulatif , un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrê, sans que soit justifié le prononcé d'une astreinte. En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [Z] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, REJETTE la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'appel, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la tardiveté de la remise des documents de fin de contrat, INFIRME le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, PRONONCE la résiliation du contrat de travail à effet du 10 septembre 2018, DIT que la rupture du contrat de travail a les effets d'un licenciement nul, FIXE les créances de Mme [Z] au passif de la Société JJW LUXURY HOTELS aux sommes de : - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral, - 5 834,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 583,48 euros au titre des congés payés afférents, - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil, DIT que la société assistée de la SCP [Y] Partners Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et de la SELARL Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire sera tenue de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail. ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société assistée de la SCP [Y] Partners Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et de la SELARL Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 5421-2 du code du travail.article 1343-2 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 528 du code de procédure civile fait courarticle L. 1461-1 du code du travail enferme larticle L 1152-1 du Code du Travailarticle 1225 du code civilarticle 1154-1 du Code du Travailarticle L. 1152-3 du Code du Travailarticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb75ecece1704f5747871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel