Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb762cece1704f5747883
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 95 477 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 06 AVRIL 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05495 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIMO Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/00666 APPELANTE Madame [R] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand REPOLT, avocat au barreau de PARIS, toque : R143 INTIMEE Société DIAC [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES La société Diac propose des offres de financements, d'assurances, de services et de produits bancaires aux entreprises et aux particuliers. Mme [R] [N] épouse [K] a été engagée par la société Diac par contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er novembre 1989 en qualité de chargée de relations clientèle. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des sociétés financières. Un accord d'entreprise a été conclu le 1er août 1983 entre la société Diac et les organisations syndicales. Cet accord stipule dans son article 3 les modalités de versement d'une prime d'ancienneté au bénéfice des salariés de la société Diac. Contestant le montant des primes d'ancienneté qui lui ont été versées par la société, Mme [K] a saisi le 8 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir le versement des sommes restant dues à ce titre. Le syndicat CGT du personnel des établissements financiers est intervenu dans la cause pour solliciter de la société Diac le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession. Par jugement du 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : Débouté la partie demanderesse de l'ensemble de ses demandes, Débouté la partie intervenante de l'ensemble de ses demandes, Les a condamnées à d'éventuels dépens. Le 11 août 2020, Mme [K] a interjeté appel du jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 1er décembre 2022, Mme [K] demande à la cour de : La recevoir en son appel et le dire bien-fondé, En conséquence, Condamner la société Diac à lui verser la somme de 14.403,32 euros au titre de la prime d'ancienneté, Condamner la société Diac au paiement de la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 6 décembre 2022, la société Diac demande à la cour de : A titre principal : Dire et juger qu'elle a fait une juste application des dispositions de l'accord d'entreprise du 1er août 1983 afférentes à la prime d'ancienneté, En conséquence : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté en application de l'accord d'entreprise du 1er août 1983, A titre subsidiaire : Si, par extraordinaire, la cour devait juger qu'elle a fait une application erronée de l'accord du 1er août 1983, elle ne pourrait que retenir l'interprétation adoptée par le tribunal de grande instance de Nanterre dans sa décision du 21 mars 2013 et constater que l'application faite par elle de l'accord d'entreprise du 1er août 1983 est constitutive d'une erreur, ouvrant droit à restitution des sommes indûment versées au profit de l'appelante, En conséquence, Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1.223,59 euros, A titre très subsidiaire : Si, par extraordinaire, la cour devait retenir l'interprétation de la salariée, elle devrait alors nécessairement dire et juger que les demandes formulées par l'appelante au titre des années 2012 et 2013 sont irrecevables car prescrites et, en conséquence, limiter sa condamnation au versement d'une somme de 10.907,52 euros au profit de Mme [K], En tout état de cause : Débouter l'appelante du surplus de ses demandes, Condamner l'appelante aux entiers dépens. Le syndicat CGT du personnel des établissements financiers n'est pas intervenu en cause d'appel. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 7 décembre 2022. MOTIFS : Sur la prime d'ancienneté : * Sur la prescription partielle : Il ressort des écritures de la salariée qu'elle sollicite le versement d'un complément de prime d'ancienneté qui devait lui être versé par l'employeur en septembre des années 2012 à 2016. La société Diac soutient que cette demande est prescrite au titre des années 2012 et 2013, ce que conteste l'appelante. En premier lieu, aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail tel que modifié par la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. L'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 prévoit que ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il résulte de ce qui précède que, lorsque la prescription quinquennale d'une somme de nature salariale était en cours le 17 juin 2013, la prescription est acquise cinq ans après le point de départ de cette prescription et, en tout état de cause, au plus tard, le 17 juin 2016. En l'espèce et en premier lieu, la prescription quinquennale des créances salariales antérieures au 17 juin 2013 est acquise dans la mesure où la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 8 mars 2017, soit postérieurement au 17 juin 2016. En second lieu, la prescription triennale des créances salariales postérieures au 17 juin 2013 est en principe acquise pour la période antérieure au 8 mars 2014, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 8 mars 2017. Toutefois, la cour constate que le moyen tiré de la prescription de la prime d'ancienneté soulevé par la société ne concerne que les années 2012 et 2013. Statuant dans les limites des conclusions des parties, la cour constate que les créances salariales sollicitées par la salariée sont partiellement prescrites pour les années 2012 et 2013. Il ne sera donc examiné dans les développements suivants que les demandes de la salariée concernant les années 2014, 2015 et 2016. * Sur le calcul de la prime : L'article 3 de l'accord d'entreprise du 1er août 1983 conclu entre la société Diac et les organisations syndicales stipule : '(la prime d'ancienneté) est attribuée à partir de la 3ème année de présence, en même temps que le traitement du mois de septembre. Elle est calculée en appliquant au salaire mensuel de base de chaque intéressé un pourcentage conforme au tableau ci-dessous qui dépend à la fois de l'ancienneté et de la catégorie. Ce mode de calcul est valable jusqu'à 15 ans d'ancienneté où la prime atteindra alors les taux suivants: Employés : 172%, Agents de maîtrise : 164,5%, Cadres jusqu'au coefficient 550 inclus : 153%. Elle sera ensuite majorée de 17% à 17 ans de présence et à nouveau de 17% tous les trois ans. Tableau : Ancienneté Employés Agents de maîtrise Cadres coefficients 300 à 550 inclus 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans et plus 34% 45,5% 57% 68,5% 80% 91,5% 103% 114,5% 126% 137,5% 149% 160,5% 172% 32,5% 43,5% 54,5% 65,5% 76,5% 87,5% 98,5% 109,5% 120,5% 131,5% 142,5% 153,5% 164,5% 31% 41% 51% 61,5% 71,5% 81,5% 92% 102% 112% 122,5% 132,5% 142,5% 153%' Les parties s'opposent sur l'interprétation de ce texte et, plus précisément, sur le mode de calcul de la prime au sens de celui-ci. Ainsi, la salariée soutient qu'à compter de 17 ans de présence dans l'entreprise, elle devait percevoir jusqu'à la 19ème année de présence incluse, une prime d'ancienneté dont le montant est calculé en deux temps : - tout d'abord, par la fixation de la'prime de 15 ans', déterminée par la multiplication d'une assiette (salaire mensuel de base à la date des 17 ans de présence) et du taux applicable à partir de 15 ans d'ancienneté, soit 172% pour les employés, 164,5% pour les agents de maîtrise et 153% pour les cadres, - ensuite, par la majoration de 17% de cette 'prime de 15 ans'. La salariée soutient que le montant de la prime d'ancienneté doit être revalorisé tous les trois ans conformément aux stipulation de l'article 3 de l'accord précité en recalculant la 'prime de 15 ans' à partir du salaire de base en vigueur au moment de la revalorisation et en majorant à nouveau l'ensemble de 17%. Ainsi, par exemple, la salariée soutient qu'à compter de 20 ans de présence dans l'entreprise, elle devait percevoir jusqu'à la 22ème année incluse, une prime d'ancienneté dont le montant est calculé en trois temps cette fois : - tout d'abord, par la fixation de la'prime de 15 ans', déterminée par la multiplication d'une assiette (salaire mensuel de base à la date des 20 ans de présence) et du taux applicable à partir de 15 ans d'ancienneté, soit 172% pour les employés, 164,5% pour les agents de maîtrise et 153% pour les cadres, - ensuite, par la majoration de 17% de cette 'prime de 15 ans' liée à l'étape de 17 ans de présence, - enfin par une nouvelle majoration de 17 % de l'ensemble correspondant à l'étape de 20 ans de présence. En défense et à titre principal, l'employeur soutient que la 'prime de 15 ans' est d'un montant fixe et calculé à partir du salaire mensuel de base en vigueur à la date à laquelle la salariée a atteint 15 ans d'ancienneté. Par suite, il conteste l'interprétation de la salariée selon laquelle cette 'prime de 15 ans' devrait être revalorisée tous les 3 ans à partir du salaire de base en vigueur au moment de ladite revalorisation. L'employeur soutient également que la majoration de 17% mentionnée dans le texte litigieux ne concerne pas la prime d'ancienneté versée tous les trois ans à compter de la 15ème année comme le soutient la salariée mais le taux devant être appliqué au salaire mensuel de base. Ainsi, selon la société, à partir de 15 ans de présence la salariée devait percevoir une prime déterminée par le salaire de base mensuel en vigueur à cette date multiplié par le taux applicable à partir de 15 ans d'ancienneté, soit 172% pour les employés, 164,5% pour les agents de maîtrise et 153% pour les cadres. A compter de 17 ans de présence, le taux applicable au salaire mensuel de base est, selon l'employeur, majoré de 17 points. Ainsi, par exemple, s'agissant d'un agent de maîtrise, la prime d'ancienneté sera égale au salaire mensuel de base multiplié par le taux de 181,5% (164,5+17). De même, à compter de 20 ans de présence, le taux applicable au salaire mensuel de base sera à nouveau majoré de 17 points. Ainsi, par exemple, s'agissant d'un agent de maîtrise, la prime d'ancienneté sera égale au salaire mensuel de base multiplié par le taux de 198,5 % (164,5+17+17). A titre subsidiaire, l'employeur se réfère à une interprétation alternative découlant d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 21 mars 2013 selon laquelle 'l'interprétation littérale de l'accord conduit à appliquer, à compter de 17 ans d'ancienneté, une majoration de 17% tous les trois ans sur la prime calculée pour 15 ans d'ancienneté', cette 'prime de 15 ans' étant alors d'un montant fixe non revalorisable. *** Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. *** En premier lieu, il ressort de l'interprétation littérale de l'accord du 1er août 1983 que la première majoration de 17 % s'applique à 'elle' c'est-à-dire à la prime d'ancienneté déterminée par la multiplication d'une assiette (salaire mensuel de base à la date des 15 ans de présence) et du taux applicable à partir de 15 ans d'ancienneté, soit 172% pour les employés, 164,5% pour les agents de maîtrise et 153% pour les cadres. Autrement dit, la première majoration s'applique à la 'prime de 15 ans' et non au taux multiplicateur du salaire mensuel de base comme l'affirme l'employeur. En deuxième lieu, il ressort également de l'interprétation littérale de l'accord du 1er août 1983 que la majoration supplémentaire triennale de 17 % applicable à compter de la 20ème année d'ancienneté s'applique, comme l'affirme la salariée, au dernier état de la prime d'ancienneté, constitué de la 'prime de 15 ans' et des majorations de 17% déjà réalisées au moment de la revalorisation triennale considérée. En troisième et dernier lieu, il ne ressort nullement de l'interprétation littérale de l'article 3 que, comme l'affirme la salariée, la 'prime de 15 ans' qui sert d'assiette aux différentes majorations de 17% doit être recalculée en tenant compte du salaire de base en vigueur au moment de la revalorisation triennale considérée. Au contraire, il ressort de cette interprétation que le montant de la 'prime de 15 ans' est celui arrêté à la 15ème année d'ancienneté du salarié avec le taux correspondant à sa catégorie et qui reste donc fixe lors des différentes revalorisations triennales. Il se déduit de ce qui précède que la prime d'ancienneté au sens de l'article 3 de l'accord litigieux est calculée de la manière suivante : - à la date à laquelle la salariée a bénéficié de 15 ans d'ancienneté, elle peut prétendre à une prime d'ancienneté déterminée par la multiplication d'une assiette (salaire mensuel de base à la date des 15 ans de présence) et du taux applicable à partir de 15 ans d'ancienneté, - à compter de 17 ans d'ancienneté, la 'prime de 15 ans' est majorée de 17%, - A partir de 20 ans d'ancienneté puis tous les trois ans, la prime d'ancienneté versée précédemment est majorée de 17%. * Sur les montants dus au regard de la méthode de calcul retenue par la cour : L'employeur produit un décompte, conforme aux bulletins de paye 2014 à 2016 produits, dans lequel il mentionne, sans être contredit par l'appelante que celle-ci : - a bénéficié de 15 ans d'ancienneté et donc de la 'prime de 15 ans' en septembre 1996 et que cette prime était d'un montant de 2.546,97 euros, - a perçu une prime d'ancienneté au titre des années non prescrites d'un montant de 5.577,85 euros en septembre 2014, de 5.577,85 euros en septembre 2015 et de 5.933,66 euros en septembre 2016. Compte tenu de la méthode de calcul retenue par la cour et du montant de la 'prime de 15 ans' susmentionné, la salariée aurait dû percevoir au titre des années non prescrites : - en septembre 2014, une prime d'ancienneté d'un montant de 6.532,62 euros en raison de six majorations de 17% successives au lieu de la somme de 5.577,85 euros, soit un reste à percevoir d'un montant de 954,77 euros, - en septembre 2014, une prime d'ancienneté d'un montant de 6.532,62 euros en raison de six majorations de 17% successives au lieu de la somme de 5.577,85 euros, soit un reste à percevoir d'un montant de 954,77 euros, - en septembre 2016, une prime d'ancienneté d'un montant de 7.643,17 euros en raison de sept majorations de 17 % successives au lieu de la somme de 5.933,66 euros, soit un reste à percevoir d'un montant de 1.709,51 euros. Par suite, l'appelante peut solliciter au titre des années non prescrites un complément de prime d'ancienneté d'un montant de 3.619,05 euros bruts. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur la demande reconventionnelle de restitution d'un trop versé au titre des primes d'ancienneté : L'employeur soutient que la salariée a bénéficié au titre des primes d'ancienneté d'un trop perçu de 1.223,59 euros correspondant à la différence entre ce qu'il a versé à l'appelante et ce qu'il aurait dû lui verser s'il avait appliqué l'interprétation alternative du tribunal de grande instance de Nanterre précitée. Il sollicite la restitution de ce trop versé. La salariée s'oppose à cette demande et soutient que celle-ci est contraire au principe d'égalité de traitement des salariés et qu'elle porte atteinte à son droit d'ester en justice. En l'espèce, il résulte des développements précédents que la salariée n'a pas bénéficié d'un trop perçu au titre des primes d'ancienneté puisque les sommes allouées à celle-ci tiennent compte des primes d'ancienneté qui lui ont déjà été versées par la société Diac. Il résulte de ce qui précède que l'employeur sera débouté de sa demande reconventionnelle. Il ressort du dispositif du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes a seulement 'débouté la partie demanderesse de l'ensemble de ses demandes'. Cette mention ne visant que la salariée, le jugement sera complété en ce qu'il a omis de statuer sur la demande reconventionnelle de la société Diac. Sur les demandes accessoires : La société Diac, qui succombe partiellement dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel. Il convient également de condamner la société Diac à verser à la salariée la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] [N] épouse [K] de sa demande au titre de la prime d'ancienneté pour la période non prescrite de 2014 à 2016, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant : CONDAMNE la société Diac à payer à Mme [R] [N] épouse [K] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur par le conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial : - 3.619,05 euros bruts à titre de complément de prime d'ancienneté pour la période non prescrite de 2014 à 2016, - 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société Diac aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb762cece1704f5747883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel