Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb763cece1704f5747893
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 88 250 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 06 AVRIL 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05585 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI4I Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/00635 APPELANT Monsieur [Z] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Bertrand REPOLT, avocat au barreau de PARIS, toque : R143 INTIMEE Société DIAC [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES La société Diac propose des offres de financements, d'assurances, de services et de produits bancaires aux entreprises et aux particuliers. M. [Z] [L] a été engagé par la société Diac en qualité de rédacteur par contrat de travail non produit prenant effet en octobre 1999. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des sociétés financières. Un accord d'entreprise a été conclu le 1er août 1983 entre la société Diac et les organisations syndicales. Cet accord stipule dans son article 3 les modalités de versement d'une prime d'ancienneté au bénéfice des salariés de la société Diac. Contestant le montant d'une prime d'ancienneté qui lui a été versée par la société en 2011, M. [L] a saisi le 8 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir le versement d'une somme restant due à ce titre. Le syndicat CGT du personnel des établissements financiers est intervenu dans la cause pour solliciter de la société Diac le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession. Par jugement du 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : Débouté la partie demanderesse de l'ensemble de ses demandes, Débouté la partie intervenante de l'ensemble de ses demandes, Les a condamnées à d'éventuels dépens. Le 19 août 2020, M. [L] a interjeté appel du jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 1er décembre 2022, M. [L] demande à la cour de : Le recevoir en son appel et le dire bien-fondé, En conséquence, Condamner la société Diac à lui verser la somme de 247,78 euros au titre de la prime d'ancienneté, Condamner la société Diac au paiement de la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 6 décembre 2022, la société Diac demande à la cour de : A titre principal : Dire et juger qu'elle a fait une juste application des dispositions de l'accord d'entreprise du 1er août 1983 afférentes à la prime d'ancienneté, En conséquence : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté en application de l'accord d'entreprise du 1er août 1983, A titre subsidiaire : Si, par extraordinaire, la cour devait juger qu'elle a fait une application erronée de l'accord du 1er août 1983, elle ne pourrait que retenir l'interprétation adoptée par le tribunal de grande instance de Nanterre dans sa décision du 21 mars 2013 et constater que l'application faite par elle de l'accord d'entreprise du 1er août 1983 est constitutive d'une erreur, ouvrant droit à restitution des sommes indûment versées au profit de l'appelant, En conséquence, Condamner M. [L] à lui verser la somme de 64,31 euros, A titre très subsidiaire : Si, par extraordinaire, la cour devait retenir l'interprétation du salarié, elle devrait alors nécessairement dire et juger que la demande formulée par l'appelant au titre de l'année 2011 est irrecevable car prescrite et, en conséquence, débouter M. [L] de sa demande, En tout état de cause : Débouter l'appelant de sa demande, Condamner l'appelant aux entiers dépens. Le syndicat CGT du personnel des établissements financiers n'est pas intervenu en cause d'appel. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 7 décembre 2022. MOTIFS : Sur la prescription de la prime d'ancienneté : Il ressort des écritures du salarié et de son décompte contenu dans la pièce 3 versée aux débats qu'il sollicite le versement d'un complément de prime d'ancienneté au titre de l'année 2011 d'un montant de 247,78 euros. La société Diac soutient que cette demande est prescrite, ce que conteste l'appelant. En premier lieu, aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail tel que modifié par la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. L'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 prévoit que ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il résulte de ce qui précède que, lorsque la prescription quinquennale d'une somme de nature salariale était en cours le 17 juin 2013, la prescription est acquise cinq ans après le point de départ de cette prescription et, en tout état de cause, au plus tard, le 17 juin 2016. En l'espèce, la prescription quinquennale des créances salariales antérieures au 17 juin 2013 est acquise dans la mesure où le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 8 mars 2017, soit postérieurement au 17 juin 2016. Par suite la demande salariale de M. [L] est prescrite. Il sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé en conséquence. Sur la demande reconventionnelle de restitution d'un trop versé au titre des primes d'ancienneté : La société soutient dans ses écritures et dans son décompte produit en pièce 2 que M. [L] a bénéficié d'un trop perçu de prime d'ancienneté d'un montant de 64,31 euros au titre des années 2015 et 2016. En défense, M. [L] s'oppose à cette demande et soutient que celle-ci est contraire au principe d'égalité de traitement des salariés et qu'elle porte atteinte à son droit d'ester en justice. L'article 3 de l'accord d'entreprise du 1er août 1983 conclu entre la société Diac et les organisations syndicales stipule : '(la prime d'ancienneté) est attribuée à partir de la 3ème année de présence, en même temps que le traitement du mois de septembre. Elle est calculée en appliquant au salaire mensuel de base de chaque intéressé un pourcentage conforme au tableau ci-dessous qui dépend à la fois de l'ancienneté et de la catégorie. Ce mode de calcul est valable jusqu'à 15 ans d'ancienneté où la prime atteindra alors les taux suivants: Employés : 172%, Agents de maîtrise : 164,5%, Cadres jusqu'au coefficient 550 inclus : 153%. Elle sera ensuite majorée de 17% à 17 ans de présence et à nouveau de 17% tous les trois ans. Tableau : Ancienneté Employés Agents de maîtrise Cadres coefficients 300 à 550 inclus 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans et plus 34% 45,5% 57% 68,5% 80% 91,5% 103% 114,5% 126% 137,5% 149% 160,5% 172% 32,5% 43,5% 54,5% 65,5% 76,5% 87,5% 98,5% 109,5% 120,5% 131,5% 142,5% 153,5% 164,5% 31% 41% 51% 61,5% 71,5% 81,5% 92% 102% 112% 122,5% 132,5% 142,5% 153%' En premier lieu, il ressort de l'interprétation littérale de l'accord du 1er août 1983 que la première majoration de 17 % s'applique à 'elle' c'est-à-dire à la prime d'ancienneté déterminée par la multiplication d'une assiette (salaire mensuel de base à la date des 15 ans de présence) et du taux applicable à partir de 15 ans d'ancienneté, soit 172% pour les employés, 164,5% pour les agents de maîtrise et 153% pour les cadres. Autrement dit, la première majoration s'applique à la 'prime de 15 ans' et non au taux multiplicateur du salaire mensuel de base comme l'affirme l'employeur dans ses écritures. En deuxième lieu, il ressort du décompte susmentionné produit dont les mentions corroborées par les bulletins de paye de 2014 à 2016 produits ne sont pas contestées par l'appelant que celui-ci: - a bénéficié de 15 ans d'ancienneté et donc de la 'prime de 15 ans' en septembre 2014 et que cette prime était d'un montant de 4.063,68 euros, - a bénéficié à nouveau d'une 'prime de 15 ans' d'un montant de 4.207,50 euros en septembre 2015, - a perçu une prime d'ancienneté de 4.675 euros en septembre 2016, alors qu'il bénéficiait de 17 ans d'ancienneté. Il a ainsi bénéficié au titre des années 2015 et 2016 d'une prime d'ancienneté d'un montant total de 8.882,50 euros. En application de l'accord du 1er août 1983, le salarié devait percevoir : - au titre de l'année 2015, une prime d'ancienneté d'un montant de 4.063,68 euros, - au titre de l'année 2016, une prime d'ancienneté majorée de 17% par rapport à celle précédemment versée et d'un montant de 4.754,50 euros (4.068+17%). Ainsi, M. [L] devait bénéficier au titre des années 2015 et 2016 d'une prime d'ancienneté d'un montant total de 8.818,18 euros. Il se déduit de ce qui précède que le salarié a bénéficié d'un trop perçu de 64,31 euros, comme l'affirme l'employeur (8.882,50-8.818,18). En troisième lieu, contrairement aux allégations de l'appelant, la demande reconventionnelle de l'employeur tendant à la restitution d'un trop versé ne porte atteinte ni au droit d'ester en justice de M. [L] ni au principe d'égalité de traitement des salariés. Par suite, M. [L] sera condamné à verser à l'employeur la somme de 64,31 euros bruts au titre du trop perçu. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur les demandes accessoires : Il convient de condamner M. [L] qui succombe aux dépens d'appel. Il ne sera en revanche pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la société Diac de sa demande reconventionnelle, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant : CONDAMNE M. [Z] [L] à verser à la société Diac la somme de 64,31 euros bruts de trop perçu au titre de la prime d'ancienneté, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [L] aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb763cece1704f5747893
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