Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb765cece1704f57478a1
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 3 353 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 06 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00596 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7R7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 16/02258 APPELANT Monsieur [F] [X] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36 INTIMÉE S.A.R.L. HÔTELIÈRE MAISONS ALFORT [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Nicolette GUILLAUME, présidente Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M.[X] a été engagé le 16 avril 2012 par la SARL Hôtelière Maisons Alfort selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de réceptionniste. Son lieu d'affectation était l'Hôtel Shma Le Jaures, situé au [Adresse 3] (94). A compter du 1er novembre 2012, le salarié a assuré la réception de l'hôtel 'LES BAINS', situé au [Adresse 1] (94). Par courrier en date du 5 octobre 2013, l'intéressé a démissionné, avec prise d'effet à la date du 31 octobre 2013. Au moment de la rupture, la SARL Hôtelière Maisons Alfort employait moins de 11 slariés. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Souhaitant faire requalifier sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 7 novembre 2013. Après radiation du 17 juin 2016 l'affaire a été rétablie au rang des affaires en cours le 7 juillet 2016. Les parties ont été convoquées à audience du bureau de jugement puis à audience de départage du 24 avril 2020 puis du 22 octobre 2020. Par jugement du 26 novembre 2020, notifié aux parties le 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil : - Requalifie la démission du salarié en prise d acte de rupture du contrat de travail, - Dit que la prise d acte de rupture produit les effets d une démission, - Déboute Monsieur [X] de l ensemble de ses demandes à l encontre de la société Hotelière Maison Alfort, - Déboutela société Hotelière Maison Alfort de sa demande au titre de l article 700 du Code de Procédure Civile, - Dit n y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - CondamneMonsieur [X] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 23 décembre 2020, M. [X] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 25 février 2021, l'appelant demande à la cour de : - d'infirmer le jugement du 26 novembre 2020 du conseil de prud'hommes, Statuant à nouveau, A titre principal, - de constater l'absence de démission de l'appelant, A titre subsidiaire, - de constater la rétractation de la démission de l'appelant, A titre infiniment subsidiaire : - la rupture du contrat de travail est imputable aux torts exclusifs de la société intimée Dans tous les cas, - de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement oral, En conséquence : Condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes : Dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 20.000 euros Dommages et intérêts préjudice moral 10.000 euros Indemnité de Préavis 1.560 euros Congés payés sur préavis (10 %) 156 euros Indemnité légale de licenciement 924,06 euros Heures supplémentaires 33 530 euros Congés payés sur heures supplémentaires 3.353 euros Dommages et intérêts travail dissimulé (11mois) 17981.70 euros - Ordonner la délivrance d'une attestation de prise en charge de prévoyance et des documents de rupture (certificat de travail et attestation pôle emploi) et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document et de demander au conseil de prud'hommes de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte, - Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - Capitalisation des intérêts - Ordonner l'exécution provisoire - Frais irrépétibles 2.000 euros - Les dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 18 mai 2022, la société Hotelière Maison Alfort demande à la cour : In limine litis, - Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et constater qu'elle n'est pas valablement saisie pour statuer sur le fond, Subsidiairement sur le fond, - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'appelant de toutes ses demandes, - Déclarer la société recevable et bien fondée en son appel incident, - Infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau - Condamner M. [F] [X] à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société. - Le condamner au entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2023 pour y être examinée. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS Selon l'article 901 alinéa 1er dans sa rédaction antérieure au décret N° 2022-245 du 25 février 2022, et telle qu'issue du décret N° 2019-1333 du 11 décembre 2019, 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine de nullité : (...) 4° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité , sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' Dans sa rédaction issue du décret N°2020-1452 du 27 novembre 2020, ce même article dispose : 'la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe contenant outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité (...): 4° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité , sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' En l'espèce, la déclaration d'appel du 23 décembre 2020 au nom de M. [X] contenait à la rubrique: 'objet/portée de l'appel', la mention suivante: ' le conseil des prud'hommes n'a pas retenu les éléments de preuve communiquées et il n'a pas tiré les conséquences de sa qualification de la démission retenue par le conseil des prud'hommes'. Aucun document complémentaire n'y était joint. La déclaration d'appel n'était donc pas conforme aux dispositions de l'article précité et aucune nouvelle déclaration n'a été formée dans le délai dont l'appelant disposait pour conclure. M. [X] n'a en conséquence formalisé aucune critique contre les chefs du jugement . Faute d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel, la cour n'est pas saisie et ne peut donc statuer sans commettre un excès de pouvoirs. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 23 décembre 2020 formée par M. [X], DIT en conséquence la cour d'appel non saisie, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles, CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb765cece1704f57478a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel