Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb765cece1704f57478a3
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 2 547 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 06 AVRIL 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00615 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7T3 Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Créteil - RG n° 16/02260 APPELANT Monsieur [I] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36 INTIMÉE S.A.R.L. HÔTELIÈRE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Nicolette GUILLAUME, présidente Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [S] a été engagé en qualité de réceptionniste par la société Hôtelière [Localité 4] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2012. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des hôtels, cafés et restaurants. Le 22 octobre 2013, le salarié a notifié à la société Hôtelière [Localité 4] sa démission Contestant sa démission, l'intéressé a saisi le conseil des prud'hommes de Créteil par acte du 7 novembre pour faire valoir ses droits. Par jugement du 26 novembre 2020, cette juridiction a : - dit que M. [S] a librement démissionné de son poste de travail le 2 octobre 2013, - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL Hôtelière [Localité 4], - débouté la SARL Hôtelière [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - condamné M. [S] aux dépens. Par déclaration du 23 décembre 2020, M. [S] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 25 février 2021, M. [S] demande à la cour : -d'infirmer le jugement du 26 novembre 2020 du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : -dit que [I] [M] [S] a librement démissionné de son poste de travail le 2 octobre 2013, -débouté [I] [M] [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL Hôtelière [Localité 4], -débouté la SARL Hôtelière [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, -condamné [I] [S] aux entiers dépens », statuant à nouveau, à titre principal, -de constater l'absence de démission de Monsieur [S], à titre subsidiaire, -de constater la rétractation de la démission de Monsieur [S], à titre infiniment subsidiaire, -la rupture du contrat de travail est imputable aux torts exclusifs de la société la société Hôtelière [Localité 4], dans tous les cas, -de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement oral, en conséquence, -de condamner la société Hôtelière [Localité 4] au paiement des sommes suivantes : -20 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (L 1235-5 du code du travail), -10 000 euros de dommages et intérêts préjudice moral (art 1104 et 1250 du code civil), -1 800 euros d'indemnité de Préavis (L1234-1 du Code du Travail), -180 euros de congés payés sur préavis (10 %), -727,19 euros d'indemnité légale de licenciement L1234-9 du Code du Travail), (1/5 de mois par année d'ancienneté) -25 476 euros d'heures supplémentaires (L3171-4 Code du Travail), -2 547 euros de congés payés sur heures supplémentaires, -19 800 euros de dommages et intérêts travail dissimulé (11mois), -d'ordonner la délivrance d'une attestation de prise en charge de prévoyance et des documents de rupture (certificat de travail et attestation pôle emploi) et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document et de demander au Conseil de prud'hommes de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte, -intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, -capitalisation des intérêts (article 1343-2 du Code civil), -d'ordonner l'exécution provisoire (article 515 du Code de procédure civile), -3 000 euros de frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile), -les dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 18 mai 2022, la société Hôtelière [Localité 4] demande à la cour : in limine litis, -de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et constater qu'elle n'est pas valablement saisir pour statuer sur le fond, subsidiairement sur le fond, -de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déboutée M. [S] de toutes ses demandes, -de déclarer la société à responsabilité limitée Hôtelière [Localité 4] recevable et bien fondée en son appel incident, -d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau : -de condamner M. [S] à payer la somme de : -800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Hôtelière [Localité 4], -de le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de du 9 février 2023 pour y être examinée. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS Selon l'article 901 alinéa 1er dans sa rédaction antérieure au décret N° 2022-245 du 25 février 2022, et telle qu'issue du décret N° 2019-1333 du 11 décembre 2019, 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine de nullité : (...) 4° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' Dans sa rédaction issue du décret N°2020-1452 du 27 novembre 2020, ce même article dispose : ' la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe contenant outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité (...): 4° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité , sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'. En l'espèce, la déclaration d'appel du 23 décembre 2020 au nom de M. [S] contenait à la rubrique: 'objet/portée de l'appel', la mention suivante: 'le conseil des prud'hommes n'a pas retenu les éléments de preuve communiquées et il n'a pas tiré les conséquences de sa qualification de la démission retenue par le conseil des prud'hommes'. Aucun document complémentaire n'y était joint. La déclaration d'appel n'était donc pas conforme aux dispositions de l'article précité et aucune nouvelle déclaration n'a été formée dans le délai dont l'appelant disposait pour conclure. M. [S] n'a en conséquence formalisé aucune critique contre les chefs du jugement critiqué. Faute d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel, la cour n'est pas saisie et ne peut donc statuer sans commettre un excès de pouvoirs. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 23 décembre 2020 formée par M. [S], DIT en conséquence la cour d'appel non saisie, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles, CONDAMNE M. [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb765cece1704f57478a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel