Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb77bcece1704f57478c5
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 310 212 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01040 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBQ4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/03969 APPELANTE Madame [S] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sandrine MENEZES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1932 INTIMÉE S.A. AIR FRANCE [Adresse 1]) [Localité 4] Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Mme [S] [X] a été engagée par la société Air France (SA), suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter le 15 avril 1997 en qualité d'agent escale commercial relevant du statut de personnel au sol (PS). Jusqu'à son intégration au sein du personnel navigant commercial (PNC), Mme [S] [X] a occupé le poste de technicien service client, niveau N3. Suivant avenant le 13 mars 2017 et après l'accomplissement d'une formation, Mme [S] [X] a intégré le personnel navigant de la société Air France en qualité d'hôtesse de l'air, emploi relevant de la convention d'entreprise du PNC. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [S] [X] s'élevait à la somme de 3 102,12 euros. Sollicitant des rappels de salaire au titre d'un avancement dans la catégorie hors classe du PNC, outre des dommages-intérêts pour préjudice moral, matériel et manquement de l'employeur à ses engagements, Mme [S] [X] a saisi, avec d'autres salariés, le 11 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 7 décembre 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions a rejeté toutes ses demandes. Par déclaration du 14 janvier 2021, Mme [S] [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 décembre 2020. Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau virtuel des avocats le 14 novembre 2022, Mme [S] [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'avancement en Hors Classe Échelon 8 depuis le 13 mars 2017, de sa demande de condamnation de la société Air France à payer les rappels de salaires afférents, de sa demande de condamnation de la société Air France à la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral subi, de sa demande de condamnation de la société Air France à la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement aux engagements pris dans le cadre de la GPEC, de sa demande de condamnation de la société Air France à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le confirmer en ce qu'il a débouté la société Air France de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par conséquent, statuer de nouveau : - débouter la société Air France de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Air France à lui payer les sommes suivantes : * 50 838,76 euros à titre de rappels de salaire sur la base d'un avancement en Hors Classe Échelon 8 depuis le 13 mars 2017 en application du principe « à travail égal, salaire égal » ; * 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral subi ; * 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité d'affectation en qualité de PNC ; - condamner la société Air France à régulariser sa classification sur la base d'un avancement en Hors Classe Échelon 8 depuis le 13 mars 2017 et verser les salaires en conséquence de droit à partir de janvier 2021 ; - assortir les condamnations des intérêts au taux légal et de l'anatocisme ; - condamner la société Air France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2022, la société Air France demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny ; A titre subsidiaire, - juger les appelants irrecevables en leurs demandes de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral subi et pour violation de la priorité d'affectation en qualité de PNC ; - débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes ; En tout état de cause, - les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser à leur charge les dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 12 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur ce : 1) Sur les demandes de rappel de salaire et d'avancement de classe A l'appui de ses réclamations sur ces points Mme [S] [X] soutient, en substance, être victime d'une inégalité de traitement par rapport aux salariés PS de l'entreprise devenus, avant l'année 2013, PNC du fait qu'un accord de méthode du 6 juillet 2012, applicable au 1er janvier 2013 et intitulé Transform 2015 personnel au sol, a prévu des dispositions moins favorables que celles qui étaient applicables antérieurement, résultant d'un accord du 6 mai 2006, en termes de reclassification et de prise en compte de l'ancienneté. L'appelante fait valoir que : - la société Air France n'apporte aucune justification objective et pertinente à cette différence de traitement, - l'accord de méthode du 6 juillet 2012, posant un cadre à la renégociation collective n'est pas, lui-même, un accord collectif et est devenu caduc le 1er janvier 2013, - la source de l'inégalité de traitement est son contrat de travail conclu antérieurement à l'accord du 6 juillet 2012, - son expérience, son professionnalisme et sa maîtrise des composantes du métier PS lui donnaient vocation à se voir attribuer une classe de niveau supérieur à la classe « adaptation » qui lui a été dévolue lors de son intégration dans le PNC, - l'employeur a fait preuve de déloyauté à son égard en ne respectant pas l'accord triennal d'affectation de gestion prévisionnelle de l'emploi du 21 juillet 2009 et la convention d'entreprise du PNC en la faisant attendre exagérément avant de l'intégrer dans cette catégorie. Il résulte des pièces produites que les salariés de la société Air France relevant de la catégorie PS et qui ont intégré la catégorie PNC après le 1er janvier 2013, ont fait l'objet d'une prise en compte de leur ancienneté (gel de la progression dans les échelons en 2013 et 2016 et intégration dans la classe «adaptation», de dernier rang, prévus par le plan Transform 2015 du 6 juillet 2012) moins favorable que celle des salariés ayant accompli ce parcours antérieurement, lesquels ont été intégrés dans la catégorie PCN en conservant leur classification antérieure. Il sera relevé, à titre liminaire, que le plan TransForm 2015 résulte d'un accord conclu le 6 juillet 2012 (pièce 5 de l'intimé), qui est d'application générale dans l'entreprise (article champ d'application), ne comporte aucun limite de validité dans le temps et est paraphé par les syndicats et la direction générale de l'entreprise (page 100), ce qui conduit a retenir sa nature collective contrairement à ce que soutient Mme [S] [X]. Les conditions moins favorables d'intégration, en termes de classification et donc de rémunération, au sein du PNC par rapport à celles applicables antérieurement au 1er janvier 2013, prévues par l'accord TransForm 2015, constituent, contrairement à ce que soutient la société Air France, une différence de traitement entre des salariés de l'entreprise se trouvant dans des situations professionnelles similaires et donc une atteinte au principe « à travail égal salaire égal ». Néanmoins un telle différence de traitement salarial, dès lors qu'elle a pour origine un accord collectif, peut néanmoins être tenue pour licite dès lors qu'elle repose sur des raisons objectives qui ne sont pas étrangères à toute considération d'ordre professionnel. A cet égard, la société Air France justifie suffisamment que l'accord du 6 juillet 2012 a été négocié et accepté par les syndicats de l'entreprise dans un contexte de crise financière et de pertes d'exploitation historiques en 2012 (annonce le 6 mai 2012 du plus mauvais trimestre de l'entreprise avec une perte de 597 millions d'euros), dont la réalité n'est pas discutée, ce contexte économique défavorable étant rappelé dans le préambule de l'accord qui évoque la nécessité de mesures de redressement à adopter (page 5). Ces circonstances, ayant indéniablement un caractère professionnel, doivent ainsi être considérées comme de nature à justifier objectivement l'adoption de mesures d'intégration des salariés PS au sein du PCN moins favorables, financièrement, qu'avant le 1er janvier 2013. D'autre part et dès lors que la classification au sein du PNC résulte d'un accord collectif s'imposant aux salariés concernés, Mme [S] [X] ne saurait soutenir que celle-ci ne serait pas en adéquation avec son expérience ou son ancienneté dans l'entreprise. Il ne sera ainsi retenu aucune atteinte aux principes d'égalité de traitement et « à travail égal salaire égal » pouvant justifier les demandes de rappel de rémunération et de reclassement. Leur rejet sera dès lors confirmé. 2) Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral Mme [S] [X] évoque à l'appui de cette demande une exécution déloyale du contrat de travail par la société Air France en raison d'une intégration tardive dans la catégorie PNC et une longue période d'attente sans diffusion d'information, des garanties d'intégration non tenues et « méthodiquement décousues » quant à la reprise d'ancienneté et, en revanche, un délai trop rapide de trois semaines, en 2017, pour accepter l'intégration proposée. La société Air France oppose, à titre liminaire, l'échéance de la prescription de deux ans prévue par l'article L 1471-1 du code du travail du fait que Mme [S] [X] avait connaissance des circonstances qu'elle invoque dès l'année 2012. Cependant l'avenant ayant matérialisé les conditions d'intégration dénoncées n'a été conclu par les parties qu'en 2017, soit l'année de saisine du conseil de prud'hommes ayant interrompu la prescription biennale. Cet avenant devant être tenu pour le point de départ de cette prescription, l'échéance de celle-ci n'apparaît pas devoir être constatée. Sur le fond, il sera retenu, ainsi que le soutient justement la société Air France, que les conditions d'intégration dans le PNC après le 1er janvier 2013 résultant d'un accord collectif, les règles et conditions d'intégration que celui-ci a pu poser ne sauraient être tenues pour une exécution fautive ou déloyale du contrat de travail imputable à l'employeur en l'absence, par ailleurs, de preuve d'engagements fermes et définitifs de ce dernier, préalables à l'accord TransForm 2015, quant aux modalités et délais d'intégration dans le PNC. Afin, il sera observé que les conditions d'intégration dans le PNC ont fait l'objet de la conclusion d'un avenant dont aucun élément convaincant n'autorise à retenir qu'il aurait été proposé, négocié ou conclu dans des conditions précipitées, déloyales ou préjudiciables. L'ensemble de ces constatations ne permet pas de caractériser un manquement de la société Air France à ses obligations contractuelles pouvant justifier réparation. Le rejet de la demande en dommages et intérêts sera également confirmé. 3) Sur la demande en dommages et intérêts pour violation de la priorité d'affectation Mme [S] [X]sollicite le paiement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par la société Air France de la priorité d'affectation au sein du PNC en faveur des salariés de l'entreprise et résultant de l'article 9 de la convention collective nationale du personnel au sol, d'un accord triennal de gestion prévisionnelle de l'emploi du 21 juillet 2009 et de l'article 2 de la convention d'entreprise du PNC, dont les dispositions privilégient, en matière de recrutement, les « ressources internes ». Elle se plaint, à cet égard, d'avoir dû attendre plusieurs années avant d'être intégrée dans le PNC en dépit de l'ouverture de plusieurs bases Air France sur le territoire français en 2011 et 2012 ([Localité 5], [Localité 7], [Localité 6]) ayant donné lieu à de nombreux recrutements externes. Mais aucun élément produit par l'appelante ne permet de constater, concrètement, que des recrutements externes au sein du PNC seraient intervenus à son détriment ou lui aurait occasionné le préjudice dont elle sollicite réparation. La demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, son rejet sera confirmé. 4) Sur les autres demandes L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme [S] [X] qui succombe à l'instance PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [S] [X] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 de la convention darticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 1471-1 du code du travail du fait que Mmearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 9 de la convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb77bcece1704f57478c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel