Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb792cece1704f5747917
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00416 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6JX Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/04747 APPELANT Monsieur [M] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469 INTIMÉE CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Olivier FOURMY, Premier Président de chambre Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [F] a été engagé par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) le 1er juin 1981 en qualité de médecin conseil. En dernier lieu, Monsieur [F] occupait les fonctions de médecin conseil, chef de service, au sein de la Direction Régionale du Service Médical de Guyane. Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, Monsieur [F] a été réquisitionné par la Préfecture de Guyane sur la période du 25 avril au 24 mai 2020 inclus et a continué à percevoir son salaire à 100 %. Monsieur [F] a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté les effectifs de la CNAM le 1er février 2021. Monsieur [F] , ayant demandé à la CNAM un rappel de salaire lors de ses réquisitions et une compensation financière des astreintes effectuées lors de ses réquisitions et ayant eu une réponse négative de la CNAM, a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 5 juin 2021. Par jugement du 7 juillet 2022, le Conseil de prud'hommes : - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Cayenne ; - a invité le demandeur à saisir la juridiction compétente. Selon déclaration du 17 janvier 2023, Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 26 janvier 2023, il a été autorisé à assigner à jour fixe la Caisse Nationale d'Assurance Maladie pour l'audience du 10 mars 2023. L'assignation à jour fixe a été délivrée le 31 janvier 2023 et déposée le 1er février suivant. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 mars 2023, Monsieur [F] demande à la cour de: - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 7 juillet 2022 en ce qu'il a jugé que le Conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [M] [F] au profit du Tribunal administratif de Cayenne; Et, statuant à nouveau À titre principal : - JUGER IRRECEVABLE l'exception de compétence soulevée par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, En tout état de cause : - JUGER que le Conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [F], - CONDAMNER la Caisse Nationale d'Assurance Maladie à verser à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la Caisse Nationale d'Assurance Maladie aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 8 mars 2023, la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie demande à la cour de : ' Confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Cayenne et a invité M.[M] [F] à saisir la juridiction compétente ; ' Statuant à nouveau, ' Déclarer le conseil de prud'hommes de Paris matériellement incompétent au profit du tribunal administratif de Cayenne ; ' Déclarer recevable cette exception de compétence ; En conséquence, ' Déclarer irrecevables les demandes formulées par M.[M] [F] ; ' Inviter M.[M] [F] à saisir le tribunal administratif de Cayenne ; ' Débouter M.[M] [F] de l'intégralité de ses demandes ; À titre reconventionnel, ' Condamner M.[M] [F] au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. EXPOSE DES MOTIFS À titre principal, sur l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la CNAM En application des articles 74 du code de procédure civile et R. 1451-2 du code du travail, Monsieur [F] rappelle que les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement. En procédure prud'homale, il soutient que, dès lors que le juge a organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l'article 446-2 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être présentées dès les premières conclusions. En l'espèce, Monsieur [F] rappelle que, lors de l'audience de conciliation du 20 janvier 2022, le Conseil de prud'hommes a organisé les échanges entre les parties en fixant un calendrier de procédure ainsi qu'une date de clôture des échanges. Il fait valoir que la CNAM a communiqué ses premières conclusions le 5 avril 2022 et n'a soulevé aucune exception d'incompétence à cette occasion. Ce n'est que dans un second jeu de conclusions, communiqué une semaine avant l'audience, que la CNAM a invoqué, pour la première fois, une exception d'incompétence devant le Conseil de prud'hommes de Paris au profit du tribunal administratif de Cayenne. Monsieur [F] conclut à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la CNAM, celle-ci étant intervenue après qu'une défense au fond ait déjà été présentée. La CNAM fait valoir qu'elle a soulevé l'exception d'incompétence avant toute défense au fond, tant par écrit que dans ses conclusions déposées lors du bureau du jugement qu'oralement, lors de l'audience devant le bureau de jugement. Elle précise que ce sont ces dernières conclusions qui lient le conseil de prud'hommes. L'article 74 du code de procédure civile dispose que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. » L'article R. 1451-2 du code du travail prévoit que « les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement. » En application de l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure devant le conseil de prud'hommes est orale. En l'espèce, l'appelant expose, sans être contredit, que les parties ont été convoquées à une audience du bureau de conciliation et d'orientation le 20 janvier 2022 et qu'au cours de cette audience, les conseillers ont organisé les échanges entre les parties conformément aux dispositions propres à la procédure orale aux termes des articles 446-1 et suivants du code de procédure civile de la manière suivante : ' dernier délai pour une communication en défense le 30 mars 2022, ' dernier délai pour une réplique en demande le 15 mai 2022, ' dernier délai pour une réplique en défense le 15 juin 2022, ' clôture des débats le 30 juin 2022, ' audience de jugement le 7 juillet 2022. Il est justifié que la CNAM a adressé un premier jeu de conclusions à son contradicteur le 5 avril 2022 et un deuxième jeu le 28 juin 2022. Force est de constater que les premières conclusions en défense ne comportaient aucune exception d'incompétence, cette exception n'étant soulevée qu'à l'occasion des deuxièmes conclusions intitulées 'conclusions responsives et récapitulatives'du 28 juin 2022. Aux termes de l'article 446-4 du code de procédure civile, « la date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties. » Il résulte de ces dispositions relatives à la procédure orale, dès lors qu'il en ait fait application, que l'exception de procédure, pour être recevable, doit être soulevée in limine litis, donc dans les premières conclusions prévues dans le calendrier de procédure. Dans ces conditions, l'exception d'incompétence soulevée par la CNAM est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond en application des articles 74 du code de procédure civile et R. 1451-2 du code du travail. Le jugement est ainsi infirmé en ce qu'il a retenu l'exception d'incompétence. Il n'y a donc pas lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en tout état de cause, sur la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes. L'affaire, au regard de l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence, devant être à nouveau examinée devant cette juridiction. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La CNAM, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de l'appelant. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, En conséquence, Ordonne le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué sur le bien-fondé des demandes de M.[M] [F], Condamne la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie aux dépens d'appel et de première instance et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie à payer à M.[M] [F] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article 446-4 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civile dispose qarticle 446-2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb792cece1704f5747917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel