Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb792cece1704f5747921
- Date
- 6 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2023 (n° 164 , 1 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00174 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMXS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2023 Tribunal Judiciaire de EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 23/01004 COMPOSITION Agnes MARQUANT président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. [G] [B] demeurant [Adresse 1] Informé le 06 avril 2023 à 14h38, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Bintou DIARRA avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 06 avril 2023 à 14h39, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 06 avril 2023 à.14h45 ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND demeurant [Adresse 3] Informé le 06 avril 2023 à 14h38 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Anne BOUCHET GENTONavocat général Informé le 06 avril 2023 à 14h40, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 06 avril 2023 à 14h58 ; PARTIE INTERVENANTE M. LE PREFET DE L'ESSONNE demeurant [Adresse 2] DÉCISION FAITS ET PROCEDURE Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ; Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Par décision de la préfecture de l' Essonne du 17 septembre 2022,M [S] [B] a été admis dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte à l' Etablissement Public de Santé Barthélémy Durand. Le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement prise le 23 mars 2023 à 20h57. Le 05 avril 2023 à 14h16, le Directeur de l' Etablissement Public de Santé Barthélémy Durand a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Evry du renouvellement de la mesure d' isolement. Par ordonnance du 05 avril 2023 à 16h26 rendue par mise au disposition au greffe, le juge des libertés et de la détention d'[Localité 4] a ordonné le maintien de la mesure d'isolement à compter du 05 avril 2023 à 16h26. Par déclaration au greffe reçue le 06 avril 2023 à 10h17 et enregistrée par le greffe le 06 avril 2023 à 11h , M [S] [B] a formé appel de cette ordonnance, par l'intermédiaire de son conseil. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et à la levée de la mesure d'isolement, soulevant les moyens suivants: - Défaut de saisine du JLD au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision. - Absence d'information du JLD du renouvellement de la mesure au-delà de 48H - Absence de démonstration d'un dommage imminent ou immédiat L' Etablissement Public de Santé Barthélémy Durand , partie intimée , a fait part de la levée de la mesure d'isolement à compter du 06 avril 2023par courriel de ce jour. Vu les observations écrites du conseil du patient transmises le 06 avril 2023 à 14h45, indiquant maintenir ses moyens, en l'absence de preuve de l'effectivité de la levée de la mesure. Vu les observations écrites du ministère public transmises le 06 avril 2023 à 14h58 demandant de déclarer l'appel recevable mais sans objet . MOTIFS, En application des dispositions de l'article L3211-12-2 et de l'article R 3211-38 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient pouvant être représenté par son avocat dans le cadre de la procédure d'appel. L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable. Toutefois, il convient de constater que la mesure d'isolement ayant été levée le 06 avril 2023, le recours est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, CONSTATONS que le recours est devenu sans objet. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 06 AVRIL 2023 à 17h55, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Mme Anne BOUCHET GENTON, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 06 avril 2023 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris X Tribunal Judiciaire de EVRY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642fb792cece1704f5747921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel