Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb793cece1704f5747923
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/SB Numéro 23/1253 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/04/2023 Dossier : N° RG 20/03072 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HW4C Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES C/ S.A.S. [5] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Février 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame [D], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître à l'audience sur appel de la décision en date du 23 NOVEMBRE 2020 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 19/00415 FAITS ET PROCÉDURE Le 9 novembre 2017, M. [G] [Z] (le salarié), embauché au sein de la société SAS [5] (l'employeur) en qualité de mécanicien chaudronnier, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état de « canal carpien bilatéral ». La demande était accompagnée de deux certificats médicaux initiaux, établis par le Docteur [C] [I], respectivement en date des 8 novembre 2017, et 8 décembre 2017, faisant respectivement mention de : « syndrome du canal carpien droit sur EMG », « syndrome du canal carpien gauche sur EMG avec atteinte axiomyélitique ». La présente procédure n'est relative qu'à la pathologie du « syndrome du canal carpien gauche ». Le 18 avril 2018, la caisse, après instruction, a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie« syndrome du canal carpien gauche », comme inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision, ainsi qu'il suit : - le 19 juin 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu dans les deux mois de sa saisine, - par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 juillet 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement en date du 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - rejeté la demande de la caisse tendant à déclarer le recours irrecevable, - déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse du 18 avril 2018 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 9 novembre 2017 par le salarié, - condamné la caisse aux dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 25 novembre 2020. Le 17 décembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel. Selon avis du 21 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 septembre 2022, renvoyée contradictoirement à leur demande à l'audience du 16 février 2023, à laquelle la caisse appelante a comparu. L'intimée a été, à sa demande et de l'accord de l'appelante, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire. La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions « récapitulatives et responsives » transmises par RPVA le 30 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Landes, appelante, conclut à l'infirmation du jugement, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - déclarer opposable à l'employeur sa décision du 18 avril 2018 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie « syndrome du canal carpien gauche » déclarée le 9 novembre 2017 par le salarié, - condamner l'employeur à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 24 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [5], intimé, dispensé de comparution, conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de la caisse de ses demandes. SUR QUOI LA COUR Sur la contestation du caractère contradictoire de la procédure d'instruction, pour non-respect de l'article R411-11 II du code de la sécurité sociale. L'article R411-11 II du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, (en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019), dispose : « II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. ». Le premier juge, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, a jugé que la caisse ne démontrait pas avoir adressé à l'employeur, le double de la déclaration de la maladie professionnelle litigieuse. Il est désormais établi devant la présente cour, que la caisse a bien adressé la déclaration de la maladie professionnelle litigieuse, s'agissant du « syndrome canal carpien gauche », à l'employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 décembre 2017, dont l'accusé de réception signé de l'employeur, porte la date du 26 décembre 2017. Aucune confusion n'est possible sur le contenu de ce courrier, dès lors que La caisse établit que ce courrier et son accusé de réception, sont relatifs à la pathologie de « syndrome canal carpien gauche », ( par opposition à la même pathologie du côté droit déclarée par le salarié et également prise en charge par la caisse), en démontrant que : - elle a enregistré la pathologie « gauche » sous le numéro 171'108'335, et la pathologie « droite » sous le numéro 173'108'333, - le courrier en date du 19 décembre 2017, par lequel elle adresse à l'employeur, le double de la déclaration de la maladie professionnelle litigieuse, ainsi que son accusé de réception, sont produits à ses pièces numéro 4 (verso), 12, et 9 (agrandissement), et portent bien la référence correspondant au syndrome du canal carpien du côté gauche. Au vu des pièces produites par la caisse à la présente procédure, le manquement de la caisse au principe du contradictoire fondé sur le non-respect de l'article R411-11 II du code de la sécurité sociale, n'est pas établi, contrairement à la décision du premier juge. Sur la contestation du caractère contradictoire de la procédure d'instruction, pour non-respect de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale. À titre subsidiaire, l'employeur soutient pour la première fois devant la cour, après rappel des articles R441-11, R441-14, et R441-13 du code de la sécurité sociale, que le dossier constitué par la caisse, et communiqué à l'employeur au moins 10 jours franc avant de prendre sa décision, était incomplet, faute de contenir l'intégralité des divers certificats médicaux détenus par la caisse, puisqu'il soutient que n'y figuraient pas les certificats médicaux de prolongation en possession de la caisse au jour de la clôture de l'instruction. La caisse s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé. Sur ce, Selon l'article R441-14 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ». Selon les dispositions de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause(en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019) : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire». L'obligation d'information qui repose sur l'organisme social, doit être conforme aux dispositions de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, et à ce titre, doit comprendre les « divers certificats médicaux détenus par la caisse », en ce compris les certificats de prolongation, la durée de l'arrêt de travail étant de nature à faire grief à l'employeur, dès lors que celui-ci se voit imputer sur un compte, les conséquences financières de l'accident du travail. Au cas particulier, il n'est pas contesté que la caisse a bien informé l'employeur de sa possibilité de consultation du dossier au moins dix jours francs avant de prendre sa décision devant intervenir le 18 avril 2018, par courrier du 29 mars 2018, produit par la caisse, et que l'employeur ne conteste pas avoir reçu, les pièces du dossier établissant d'ailleurs que l'employeur a consulté le dossier le 9 avril 2018. Cependant, conformément à la position de la caisse, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la caisse disposait d'autres certificats médicaux, que le certificat médical initial compris dans le les pièces du dossier consulté par l'employeur. En effet, le certificat médical initial en date du 8 décembre 2017, ne prescrit pas d'arrêt de travail, et aucun élément du dossier n'est en faveur de l'existence de certificats médicaux supplémentaires établis entre la date du 8 décembre 2017, et celle de la clôture de l'instruction par la caisse. Aucun des manquements invoqués par l'employeur, au soutien de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, n'est établi si bien que le jugement déféré, qui faisait droit à ses demandes, sera infirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 23 novembre 2020 (RG 19/0415) Et statuant à nouveau, Juge opposable à l'employeur, la SAS [5], la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Landes lui a notifié le 18 avril 2018, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 9 novembre 2017, par M. [G] [Z] de « syndrome canal carpien gauche », Condamne l'employeur, la SAS [5], à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SAS [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb793cece1704f5747923
Données disponibles
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- Résumé officiel