Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb793cece1704f5747925
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/DD Numéro 23/1262 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/04/2023 Dossier : N° RG 20/03075 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HW4R Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES C/ S.A.S. [5] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Février 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES Prise en la personne de son représentant légal M. [E], directeur dûment habilité [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON Dispensé de comparution sur appel de la décision en date du 23 NOVEMBRE 2020 rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/0012 FAITS ET PROCÉDURE Le 1er avril 2019, Mme [R] [L] (la salariée), embauchée au sein de la société [5] (l'employeur) en qualité d'« ouvrier de fabrication cliché », a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une « hernie discale L5-S1 ». La demande était accompagnée d'un certificat médical initial de même date, établi par le Docteur [C] [M], faisant mention d'une « hernie discale L5-S1 gauche opérée et récidivante », et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 12 mai 2019. Le 18 septembre 2019, la caisse, après instruction, a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée de « sciatique par hernie discale L5 S1 » comme inscrite au tableau numéro 98 des maladies professionnelles. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision, ainsi qu'il suit : - le 22 octobre 2019 devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu dans le délai réglementaire, mais seulement par décision du 18 février 2020 rejetant la contestation, - le 9 janvier 2020, devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement du 23 novembre 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan a : - déclaré inopposable à l'employeur la décision du 18 septembre 2019 de la caisse tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 1er avril 2019 par la salariée, - condamné la caisse à assumer la charge des entiers dépens. Cette décision a été notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 25 novembre 2020. Le 18 décembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 21 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 septembre 2022, renvoyée contradictoirement à la demande de l'employeur, pour lui permettre de répondre aux conclusions tardives de la caisse, au 2 février 2023, à laquelle la caisse a comparu. L'intimée a été, à sa demande et de l'accord de l'appelante, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire. La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions « récapitulatives et responsives » transmises par RPVA le 7 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Landes, appelante, demande à la cour : Sur la forme, - de juger son appel recevable, et rejeter la demande adverse de nullité de l'appel, Sur le fond, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, de : - déclarer opposable à l'employeur la décision du 18 septembre 2019 de la caisse tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 1er avril 2019 par la salariée, - condamner l'employeur à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Selon conclusions visées par le greffe le 12 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [5], intimée, dispensé de comparution, demande à la cour de : - à titre principal, juger que l'appel de la caisse est nul, faute de précision de l'objet de la demande dans sa déclaration d'appel, - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré, et en conséquence de rejeter les demandes de la caisse. SUR QUOI LA COUR I/ Sur la nullité de l'appel L'intimée conclut à la nullité de l'appel interjeté par la caisse, au visa des articles 933, 54 et 542 du code de procédure civile, en vertu desquels il soutient que la déclaration d'appel doit comporter à peine de nullité, l'objet de la demande et préciser, que l'appel tend à la réformation, à l'infirmation ou à l'annulation du jugement rendu en première instance. La caisse, s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, observant en substance que : -l'article 933 du code de procédure civile, applicable dans sa version applicable à la cause, précise les mentions que doit comporter la déclaration d'appel, mais ne prévoit pas que ces mentions doivent être indiquées « à peine de nullité », au contraire de l'article 901 du même code, prévu en matière de procédure avec représentation obligatoire, - ceci démontre que le législateur n'a pas voulu sanctionner de nullité l'appelante dans les procédures sans représentation obligatoire, où les parties n'ont pas l'obligation de recourir à un professionnel du droit, - la Cour de cassation a eu l'occasion de le rappeler dans de multiples décisions dont elle donne les références en page 6 de ses conclusions, - enfin, l'objet du litige résultait des mentions de la déclaration d'appel, et consistait à solliciter de la cour le réexamen de l'affaire, et donc la réformation/ l'infirmation du jugement déféré, dès lors qu'il y était indiqué « Je considère que les faits n'ont pas été appréciés comme il convient et estime devoir porter ce litige devant la chambre sociale de la cour d'appel ». Sur ce, En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, issue du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019, et sous réserve des dispositions annulées par le conseil d'État selon décision numéro 436'939, 437'002, du 22 septembre 2022, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel : « La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 57 (à l'exclusion des pièces sur lesquelles la demande est fondée, cette précision résultant de la décision d'annulation du conseil d'État). Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. » À la différence de l'article 901 du même code, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel. Il se déduit de l'article 562, alinéa 1er, figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié). De telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié). Toutefois, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelante constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Au cas particulier, la déclaration d'appel, accompagnée de la copie du jugement déféré, indique expressément « je considère que les faits n'ont pas été appréciés comme il convient et j'estime devoir porter ce litige devant la chambre sociale de la cour d'appel », ce qui doit s'entendre nécessairement comme une demande de réformation du jugement de première instance, et comme déférant à la connaissance de la cour d'appel, l'ensemble des chefs de ce jugement. L'appel doit donc être déclaré recevable. Sur l'opposabilité ou l'inopposabilité à l'employeur, de la décision de prise en charge En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ». À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, comme étant inscrite au tableau n° 98, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes, consiste en une «sciatique par hernie discale L5 S1 ». Pour contester l'opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge par l'organisme social de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, l'employeur contestait que l'une des conditions prévues par le tableau n° 98, soit remplie, s'agissant de : -la désignation de la maladie. Le premier juge, conformément à la contestation de l'employeur, et pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à ce dernier, a jugé que la caisse ne rapportait pas la preuve que la maladie prise en charge, était au nombre de celles désignées par le tableau numéro 98, dès lors que : -le certificat médical initial ne correspondait pas à l'intitulé exact des maladies limitativement désignées au tableau numéro 98 des maladies professionnelles, - la notion d'« atteinte radiculaire de topographie concordante », évoquée par le tableau, ne résultait d'aucune pièce produite par la caisse. La caisse conteste cette analyse, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé. L'employeur, au contraire, en sollicite confirmation, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé. Sur ce, Les dispositions du tableau 98, sont les suivantes : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes Désignation des maladies délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Sciatique par hernie discale L4L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. La cour adopte la décision du premier juge, lequel, pour estimer que la caisse ne rapportait pas la preuve que la maladie déclarée était au nombre de celles désignées par le tableau des maladies professionnelles numéro 98, après avoir rappelé intégralement les dispositions de ce tableau, et par une analyse adaptée en fait et en droit, a constaté que : -le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial (hernie discale L5-S1 gauche opérée et récidivante ) est différent de celui figurant au tableau numéro 98 (Sciatique par hernie discale L4L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante), - l'avis du médecin-conseil, favorable à la prise en charge de cette pathologie, n'est fondé sur aucun élément médical extrinsèque, permettant de confirmer que la pathologie ainsi présentée par l'assurée était associée à une « atteinte radiculaire de topographie concordante ». > Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause au bénéfice de la caisse, qui succombe, et qui forme seule une demande à ce titre. La caisse, qui succombe, supportera en sus des dépens de première instance, les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes le 18 décembre 2020, Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, en date du 23 novembre 2020 (RG 20/012) Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb793cece1704f5747925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel