Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb793cece1704f5747929
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/SB Numéro 23/1259 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/04/2023 Dossier : N° RG 21/00623 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZF6 Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : S.A. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Février 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. [5] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 12 FEVRIER 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 17/00338 FAITS ET PROCÉDURE Le 27 mars 2016, M. [P] [I] (le salarié), embauché en qualité d'agent de maîtrise au sein de la société anonyme [5] (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] (la caisse ou l'organisme social), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour « sourdité »( sic). La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 15 décembre 2015 établi par le Docteur [X], faisant mention de «surdité bilatérale de type sensorielle de type professionnelle. Il n'y a pas de récupération de l'audition après 03 jours de repos. Il doit porter une aide auditive bilatérale ». Le 9 février 2017, la caisse, après instruction, et conformément à l'avis du CRRMP de [Localité 3] en date du 8 février 2017 (saisi car la condition du tableau 42 tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie, ce délai étant dépassé), a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de « hypoacousie de perception », comme inscrite au tableau numéro 42 des maladies professionnelles. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision, ainsi qu'il suit : - le 11 avril 2017, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a, par décision du 9 mai 2017, rejeté la requête, et maintenu la décision de la caisse, - le 6 juillet 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 4], devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Par jugement du 12 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - déclaré opposable à l'employeur la décision en date du 9 février 2017 de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie du 15 décembre 2015 présentée par le salarié, - condamné l'employeur aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 18 février 2021. Le 24 février 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 20 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 février 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 27 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [5], appelant, conclut à l'entière infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - juger que : - l'ensemble des conditions médico-légales du tableau 42 des maladies professionnelles ne sont pas remplies, - les audiométries n'ont pas été réalisées en cabine insonorisée ni avec un audiomètre calibré, - en tout état de cause la caisse n'en rapporte pas la preuve, -en conséquence juger que lui est inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 15 décembre 2015 déclarée par le salarié, - condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 6 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 4], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. SUR QUOI LA COUR En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ». À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, est désignée par le tableau numéro 42 relatif à l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels. Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non conformément aux exigences du tableau n° 42, et concomitamment si la décision de prise en charge est opposable à l'employeur. L'employeur, au soutien de l'inopposabilité à son égard, rappelle le libellé intégral du tableau numéro 42 des maladies professionnelles, lequel comporte de nombreuses conditions, et notamment que les examens permettant de poser le diagnostic de l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes, doivent être réalisés « en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré » ; il estime que faute pour la caisse de rapporter la preuve que ces examens ont été réalisés dans ces conditions, ou de produire les audiogrammes permettant de vérifier qu'ils ont été réalisés conformément au tableau 42, elle ne démontre pas que l'ensemble des conditions du tableau 42 des maladies professionnelles sont remplies, si bien que c'est à tort que la caisse a fait jouer la présomption issue de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, et qu'en conséqence, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Il ajoute que c'est à tort que le premier juge a par un motif péremptoire, retenu qu'un examen audiométrique réalisé par un oto-rhino-laryngologiste respecte nécessairement les conditions imposées par le tableau 42 des maladies professionnelles, alors qu'il aurait dû rechercher concrètement si l'examen était conforme aux exigences du tablrau 42. La caisse s'y oppose, demandant confirmation des motifs du jugement déféré, selon lesquels un audiogramme réalisé par un ORL se déroule nécessairement dans une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré puisque c'est une condition normale d'exercice de sa profession. La caisse rappelle qu'elle produit par ailleurs, l'audiogramme litigieux, et que ce dernier ne fait que confirmer les constatations faites par le médecin spécialiste dans le certificat médical du 15 décembre 2015, ainsi que par le médecin-conseil. Sur ce, Le tableau n° 42 (reproduit in extenso par le premier juge), s'agissant de la désignation des maladies, indique textuellement : -hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes ; -cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées ; -le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel ; -ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré ; -cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz ; Au cas particulier, la caisse produit : - le certificat médical du docteur [R] [X], en date du 15 décembre 2015, qui certifie que le salarié « présente bien une surdité bilatérale de type sensorielle de type professionnelle. Il n'y a pas de récupération de l'audition après trois jours de repos. Il doit porter une aide auditive bilatérale », complété par le certificat médical du même médecin en date du 1er octobre 2015, qui précise qu'il s'agit d'une surdité avec perte moyenne de 55 % à droite et de 61 % à gauche, - les audiogrammes faits après un repos de trois jours, comportant une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale, dont le caractère concordant n'est pas contesté, -le colloque médico administratif par lequel le médecin-conseil, le 20 juillet 2016, vise l'audiogramme du 15 décembre 2015 pour estimer que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, mais qu'en revanche, le délai de prise en charge est dépassé. Cependant, aucun de ces éléments ne permet d'établir qu'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, ait l'obligation, pour réaliser un audiogramme, d'être équipé d'une cabine insonorisée et d'un audiomètre calibré (alors même que la documentation médicale renvoie à la possible utilisation d'un casque ou, dans les conditions optimales, d'une cabine insonorisée), ni en conséquence, que les audiogrammes, bien qu'effectués par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, aient été faits comme l'exige le tableau 42 des maladies professionnelles, en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Il s'en déduit que c'est à juste titre que l'employeur soutient que la caisse ne démontre pas que les conditions du tableau 42 des maladies professionnelles sont remplies. En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse doit lui être déclarée inopposable. Le premier juge sera infirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas de prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la caisse, qui succombe, et qui forme seule une demande à ce titre. La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 12 février 2021, Et statuant à nouveau Juge inopposable à la société anonyme [5] la décision que lui a notifiée la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] le 9 février 2017, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [P] [I] le 27 mars 2016, de « hypoacousie de perception », Déboute la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 700 du code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb793cece1704f5747929
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