Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb794cece1704f5747931
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/1263
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/04/2023
Dossier : N° RG 21/01219 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2YW
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 2]
C/
Société [3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Février 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître à l'audience
sur appel de la décision
en date du 17 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00705
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 janvier 2019, M. [L] [J] (le salarié), embauché au sein de la société [3] (l'employeur) en qualité de grutier, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] (la caisse ou l'organisme social) faisant état de « canal carpien gche ».
La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 7 décembre 2018 établi par le Docteur [K] faisant mention d'un « syndrome du canal carpien gauche ».
Par décision du 17 juin 2019, la caisse, après instruction, a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de la maladie « syndrome du canal carpien gauche », au titre de la législation professionnelle, comme inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision, ainsi qu'il suit :
- le 16 août 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a rendu une décision implicite de rejet, faute de réponse dans le délai réglementaire de sa saisine,
- par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 17 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 7 janvier 2019 par le salarié,
- dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 7 janvier 2019 par le salarié s'étend à l'ensemble des arrêts de travail, prestations et soins jusqu'au 28 février 2019,
- dit que les soins et arrêts postérieurs au 28 février 2019 et pris en charge au titre de la maladie professionnelle du salarié seront déclarés inopposables à l'employeur,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- dit que chacun supportera la charge de ses propres dépens.
Cette décision a été notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 18 mars 2021.
Le 8 avril 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 21 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle la caisse appelant a comparu.
L'intimée a été, à sa demande et de l'accord de l'appelante, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions « récapitulatives responsives » transmises par RPVA le 6 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie [Localité 2], appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré opposable à l'employeur sa décision tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 7 Janvier 2019 par le salarié,
- dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 7 janvier 2019 par le salarié s'étend à l'ensemble des arrêts de travail, prestations et soins jusqu'au 28 février 2019.
- l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
- juger que la prise en charge des soins et arrêts postérieurs au 28 Février 2019 prescrits au titre de la maladie professionnelle du salarié déclarée le 7 Janvier 2019 est opposable à l'employeur,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 2 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [3], intimée, dispensée de comparution, formant appel incident, conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- constater qu'elle n'a pas été informée de la fin de l'instruction, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier du salarié, ni de la date à laquelle elle entendait se prononcer sur le caractère professionnel du syndrome du canal carpien gauche,
- constater que la Caisse primaire a méconnu le principe du contradictoire,
En conséquence,
- prononcer l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du syndrome du canal carpien gauche déclaré par le salarié,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
SUR QUOI LA COUR
Sur la contestation du caractère contradictoire de la procédure d'instruction, pour non-respect de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale.
Au titre de son appel incident, l'employeur soutient comme devant le premier juge, après rappel des articles R441-10 à R441-16 du code de la sécurité sociale, et particulièrement de l'article R441-14 du même code, que la caisse aurait manqué à son obligation de l'informer de la fin de la procédure, de sa possibilité de consulter le dossier, ainsi que de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, s'agissant de manquements au caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, sanctionnés par l'inopposabilité à l'employeur, de la décision de prise en charge de la caisse.
Il fait valoir en effet, que contrairement à ce que jugé en première instance, il n'est pas permis de rattacher l'accusé de réception produit par la caisse, au courrier du 27 mai 2019, censé contenir ces informations.
La caisse s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé.
Sur ce,
Selon l'article R441-14 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 :
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».
L'obligation d'information qui repose sur l'organisme social, doit être conforme aux dispositions de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, et à ce titre, doit comprendre les « divers certificats médicaux détenus par la caisse », en ce compris les certificats de prolongation, la durée de l'arrêt de travail étant de nature à faire grief à l'employeur, dès lors que celui-ci se voit imputer sur un compte, les conséquences financières de l'accident du travail.
Au cas particulier, il est contesté que la caisse a bien informé l'employeur de sa possibilité de consultation du dossier au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, ainsi que de la date à laquelle devait intervenir sa décision.
Cependant, les pièces produites dossier, démontrent que cette information a bien eu lieu.
En effet, la caisse produit sous sa pièce numéro 8 un courrier adressé à l'employeur, en date du 27 mai 2019, mentionnant qu'il s'agit d'une « lettre recommandée avec AR », ainsi que l'accusé de réception de ce courrier, signé de son destinataire le 29 mai 2019, dont les mentions sont les suivantes :
« Je vous informe que l'instruction du dossier maintenant terminée.
Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « syndrome du canal carpien gauche » (') qui interviendra le 17 juin 2019, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
À cette date une notification de la décision prise vous sera adressée.
(') ».
Certes, il est également établi que la caisse, saisie par le même salarié, le même jour, d'une même demande concernant la même pathologie, mais affectant le côté droit (syndrome du canal carpien droit), a également, le 27 mai 2019, adressé à l'employeur, le même courrier que celui rappelé par la caisse sous sa pièce numéro 8, en la forme recommandée avec accusé de réception, si bien que la question se pose de savoir si l'accusé de réception produit par la caisse sous sa pièce numéro 8, se rapporte bien au courrier du 27 mai 2019 concernant la pathologie du côté gauche.
Les pièces produites par la caisse, lèvent toute possibilité de confusion, puisque la caisse justifie que si elle a bien adressé à l'employeur, le même jour (27 mai 2019), deux courriers d'information, dont l'un est relatif à la pathologie du côté gauche, et l'autre est relatif à la pathologie du côté droit, elle produit les accusés de réception de chacun de ces deux envois, s'agissant de deux documents distincts, porteurs de numéros distincts, dont chacun a été signé de l'employeur, à la même date (29 mai 2019), et produit en outre le descriptif des lettres recommandées avec accusé de réception envoyées par son service émetteur, où figurent également la référence de chacun de ces deux accusés de réception, à destination de la société [3].
Le délai de deux jours, entre la date d'envoi de chacun de ces courriers, et leur date de réception, permet de relier le courrier à l'accusé de réception correspondant, étant en outre observé que par ailleurs, la société [3], ne se prévaut d'aucune autre procédure au titre de laquelle, la caisse aurait été susceptible de lui adresser de tels courriers.
Ainsi, aucun manquement de la caisse au respect du principe du contradictoire n'étant établi, la position de l'employeur est jugée infondée, conformément à la décision du premier juge, qu'il convient de confirmer.
Sur la prise en charge des soins et arrêts postérieurs au 28 Février 2019
La caisse, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, conteste le premier juge, en ce qu'il a jugé que les arrêts travail et soins postérieurs au 28 février 2019, n'étaient pas opposables à l'employeur, faute pour la caisse, de produire les certificats médicaux établis depuis le 28 février 2019, et de rapporter la preuve de la continuité des arrêts et des soins.
L'employeur sollicite confirmation du jugement déféré, sans autres observations à cet égard.
Sur ce,
La caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie, et il vient d'être jugé, que l'employeur n'était pas fondé à soutenir que cette décision lui était inopposable.
Il s'évince des articles 1353 du code civil, et L411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail, des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Cette présomption légale s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail ainsi qu'aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Pour la combattre, il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts et soins prescrits au salarié de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, jusqu'à la date de consolidation, ont une cause totalement étrangère au travail .
L'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l'accident, estimée trop longue, est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité posée par la loi.
Il en est de même du moyen reposant sur l'hypothèse de l'existence d'un état antérieur.
Au cas particulier, le certificat médical initial du 7 décembre 2018, prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 février 2019.
Aucun des éléments du dossier, ne permet de retenir, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu, qu'avant le 30 septembre 2020, date jusqu'à laquelle la caisse indique que le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail et de soins, l'état de santé du salarié aurait été guéri ou consolidé.
L'employeur n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que les arrêts et soins prescrits au salarié postérieurement au 28 février 2019, auraient une cause totalement étrangère au travail.
En outre, la caisse produit en appel, les certificats médicaux initiaux et de prolongation, démontrant s'il en était besoin, la continuité des arrêts de travail jusqu'au 1er août 2020, et des soins jusqu'au 30 septembre 2020, tous en lien avec la maladie litigieuse, laquelle a nécessité une « chirurgie », dont les suites ont été douloureuses avec impotence.
Le premier juge sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à la caisse primaire d'assurance-maladie, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance (par infirmation du jugement déféré) et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 17 mars 2021 (RG 19/0705), mais seulement en ce qu'il a :
- déclaré inopposables à l'employeur, la société [3], les soins et arrêts postérieurs au 28 février 2019 au titre de la maladie professionnelle du salarié de « syndrome carpien gauche », déclarée le 7 janvier 2019,
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare opposables à l'employeur, la société [3], les soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [L] [J], postérieurement au 28 février 2019, au titre de la maladie professionnelle de « syndrome carpien gauche », déclarée le 7 janvier 2019,
Condamne l'employeur, la société [3], à supporter les dépens exposés en première instance,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne l'employeur, la société [3], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2], la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'employeur, la société [3], aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb794cece1704f5747931
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