Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb794cece1704f5747935
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 554 606 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP / MS Numéro 23/1244 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/04/2023 Dossier : N° RG 21/01603 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3XS Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : E.U.R.L. TRANSPORTS DE PAIVA C/ [L] [J] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Février 2023, devant : Madame PACTEAU, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame [N], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : E.U.R.L. TRANSPORTS DE PAIVA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître RONCUCCI, avocat au barreau de PAU et Maître CLAVERIE de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES INTIME : Monsieur [L] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Madame [B], défenseur syndical sur appel de la décision en date du 20 AVRIL 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : F19/00099 EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [J] a été embauché le 6 octobre 2008 par la société Transports de Paiva en qualité de chauffeur, suivant contrat à durée indéterminée régie par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports. En dernier lieu, il a occupé un poste de chauffeur, statut ouvrier, groupe 7, coefficient 150M. Du 9 octobre 2015 au 31 décembre 2017, il a fait l'objet d'un arrêt de travail relatif à un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 6 mars 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte et a précisé que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 26 mars 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 mars 2019. Le 9 avril 2019, il a été licencié pour inaptitude. Le 24 juin 2019, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment : - condamné la société Transports de Paiva à payer à M. [L] [J] les sommes suivantes : * 5 545,06 € au titre du restant de l'indemnité spéciale de licenciement, * 3 696,70 € au titre du paiement du préavis, * 369,67 € au titre des congés payés sur préavis, * 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la délivrance du bulletin de paie liquidatif refait ainsi que l'attestation Pôle Emploi refaite sur les nouvelles bases, - débouté Mr [J] du paiement des jours de fractionnement, - condamné le défendeur aux dépens. Le 12 mai 2021, la société Transports de Paiva a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 août 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Transports de Paiva demande à la cour de : - réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [L] [J] les sommes de 5 546,06 € au titre du restant de l'indemnité spéciale de licenciement, 3 696,70 € au titre du paiement du préavis, 369,67 € au titre des congés payés sur préavis, 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle lui a ordonné de délivrer un bulletin liquidatif et l'attestation pôle emploi refaite sur les nouvelles bases, - débouter M. [L] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 4 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [L] [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris « en ce qu'il [a] fait droit M. [F]. Condamne la société EURL de Païva à payer à M. [F] - 5 545,06 € au titre du restant de l'indemnité spéciale de licenciement - 3 696,70 € au titre du paiement du préavis - 1 000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société EURL de Païva aux entiers dépens ». L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des article L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. La rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [L] [J] a été en arrêt de travail à compter du 9 octobre 2015, pour accident du travail, et que cet arrêt a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2017, date à laquelle il a été déclaré consolidé avec séquelles par la caisse primaire d'assurance maladie. M. [J] est resté ensuite en arrêt de travail pour maladie, jusqu'à l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 6 mars 2019, mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. La société Transports de Paiva a écrit au médecin du travail le 1er avril 2019. Ce dernier lui a répondu le 4 avril 2019 avoir remis à M. [J] le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, en précisant que celle-ci était donnée à la suite d'une inaptitude susceptible d'être en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. M. [J] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier daté du 9 avril 2019. Il ressort de cette chronologie que M. [J] a été en arrêt de travail de manière continue depuis son accident du travail survenu le 9 octobre 2015, en application de la législation sur les risques professionnels jusqu'au 31 décembre 2017, puis pour maladie, alors qu'il était consolidé de son arrêt de travail, mais avec des séquelles. Eu égard à ces éléments, il appert de considérer que la suspension continue du contrat de travail de M. [J] depuis son accident du travail consolidé avec séquelles a donné lieu à une inaptitude qui a, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail, circonstance dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement puisqu'il était en possession de tous les avis d'arrêts de travail et de la réponse du médecin du travail l'informant de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude par le salarié. M. [J] est donc bien fondé en ses demandes visant à obtenir le doublement de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle n'ouvre pas droit à congés payés. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Transports de Paiva à payer à l'intimé une somme correspondant aux congés payés sur préavis. La société Transports de Paiva qui succombe à l'instance devra en supporter les dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à M. [J] la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour la présente instance. Il lui sera donc alloué la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que la société Transports de Paiva sera condamnée à lui payer. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 20 avril 2021 sauf en ce qui concerne les congés payés sur préavis ; Y ajoutant : CONDAMNE la société Transports de Paiva aux dépens de l'instance ; CONDAMNE la société Transports de Paiva à payer à M. [L] [J] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile que la so
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb794cece1704f5747935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel