Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb794cece1704f5747939
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 7 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AC/SB Numéro 23/1268 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/04/2023 Dossier : N° RG 21/01832 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4KR Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.R.L. CPS AQUITAINE C/ [C] [D] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Février 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame [F], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. CPS AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX INTIMEE : Madame [C] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 26 MAI 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 19/00281 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée en date du 15 mars 2019, Mme [C] [D] (la salariée) a été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) CPS Aquitaine (l'employeur), à compter du 18 mars 2019, pour une durée hebdomadaire de 39 h, en qualité d'agent de quai et plus particulièrement de sous chef de quai, coefficient 150 M. Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 1er avril 2019, l'employeur a transmis à la salariée un avenant selon lequel cette dernière est «'confirmée'» dans les fonctions de «'chef de quai'» ou «'responsable de quai'», qualification 185, groupe 4, dans les mêmes conditions d'horaires et de rémunération. Il était relevé au terme de l'article 4 du contrat qu'elle occuperait ses fonctions sur le site de [Localité 6]. Le 8 juillet 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 18 juillet suivant, l'employeur lui signifiant qu'il était envisagé une sanction. Par courrier du 23 juillet 2019, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juillet 2019, elle a été licenciée pour faute grave. Le 23 octobre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a : - dit que la faute grave invoquée par la société CPS Aquitaine à l'encontre de Mme [C] [D] n'est pas justifiée, - requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [C] [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société CPS Aquitaine à payer à Mme [C] [D] les sommes suivantes : * 1 865,04 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 186,50 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payes sur préavis, * 212,58 € brut à titre de la régularisation du 23, 24 et 25 juillet 2019, * 21,26 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur régularisation du 23, 24 et 25 juillet 2019, * 1 865,04 € net à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code de travail, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, - rejeté toutes prétentions plus ample ou contraire, [et] débouté les parties de toutes leurs autres demande, - condamné la société CPS Aquitaine à payer à Mme [C] [D] 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société CPS Aquitaine aux entiers dépens. Le 2 juin 2021, la société CPS Aquitaine a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Mme [C] [D] a formé appel incident. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société CPS Aquitaine demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - réformer le jugement entrepris, - débouter Mme [C] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [C] [D] au paiement de la somme de 1 719,15 € en remboursement des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner Mme [C] [D] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, - requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamner Mme [C] [D] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [C] [D], formant appel incident, demande à la cour de': - déclarer mal fondé l'appel interjeté la société CPS Aquitaine, - dire et juger bien fondé son appel incident, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse, - à titre principal : le licenciement verbal intervenu le 23 juillet 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire : l'insuffisance professionnelle ne peut jamais être fautive, rendant le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - à titre infiniment subsidiaire : le licenciement pour faute grave est infondé, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société CPS Aquitaine de sa demande reconventionnelle, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il lui a accordé un rappel de salaire du 23 au 25 juillet 2019 pour un montant de 212,58 € bruts outre la somme de 21,26 € bruts à titre de congés payés y afférents, - l'infirmer pour le surplus, - en conséquence, et en tout état de cause : - condamner la société CPS Aquitaine à lui payer la somme de 2 189,51 € bruts à titre de l'indemnité conventionnelle de préavis outre la somme de 218.95€ bruts à titre de congés payés y afférents, - dire et juger que le préjudice qu'elle a subi justifie d'écarter l'application du barème d'indemnisation, - en conséquence, - condamner la société CPS Aquitaine à lui payer la somme de 6 000 € nets à titre de dommages et intérêts dans le cadre de l'analyse in concreto de son préjudice, - condamner la société CPS Aquitaine à lui payer un rappel de salaire d'avril, mai, juin 2019 d'un montant de 191,07 € bruts en application du groupe 5, coefficient 185 de la CCN des transports, outre la somme de 19,10 € brut à titre d'indemnité de congés payés y afférent, - condamner la société CPS Aquitaine à lui payer la somme de 491,72 € brut au titre de la rémunération du mois de juillet 2019 outre la somme de 49,17 € bruts à titre de congés payés y afférents, - ordonner à la société CPS Aquitaine de lui remettre les pièces suivantes et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir : * ses bulletins de salaire d'avril, mai, juin et juillet 2019 remplis conformément à la décision à intervenir, * une nouvelle attestation Pôle Emploi remplie conformément à la décision à intervenir, * un certificat de travail mentionnant son poste de responsable de quai coefficient 185, - dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts, - condamner la société CPS Aquitaine à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le bien fondé du licenciement L'employeur sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient que le licenciement était justifié par une faute grave. La salariée, pour s'y opposer et solliciter la confirmation du jugement sur ce point, fait valoir que le licenciement était dépourvu d'une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il s'agit d'un licenciement verbal intervenu le 23 juillet 2019, que l'insuffisance professionnelle ne peut jamais être fautive, et que le licenciement pour faute grave est infondé. A) Sur l'existence d'un licenciement verbal Selon l'article L.1232-6 du code du travail : 'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.' La lettre de licenciement devant être motivée, et l'absence d'énoncé des motifs de la rupture rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement doit obligatoirement faire l'objet d'une notification écrite. Il en résulte que le licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Quand il a été constaté l'existence d'un licenciement verbal, l'envoi au salarié, par l'employeur, de la lettre de rupture prévue à l'article L.1232-6 du code du travail, n'a pas pour effet de régulariser le licenciement verbal. C'est au salarié qui invoque avoir fait l'objet d'un licenciement verbal d'en rapporter la preuve. Il appartient donc à ce dernier d'établir que l'employeur, en commettant les actes qui lui sont reprochés, a manifesté au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail, a entendu mettre fin au contrat de travail ou a pris une décision irrévocable de rupture du contrat de travail. L'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve concernant l'existence d'un licenciement verbal est souveraine. La salariée soutient qu'elle a été licenciée verbalement à la date du 23 juillet 2019, licenciement par suite sans cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir qu'elle n'a pas été mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de son licenciement, qu'elle n'a reçu sa lettre de licenciement que le 25 juillet 2019 et que, s'étant présentée le 23 juillet 2019 à la suite de ses congés du vendredi 19 juillet et lundi 22 juillet pour reprendre son poste, Mme [Y] avait récupéré les clefs de l'établissement. Il résulte de la lecture des pièces du dossier que l'entretien préalable a eu lieu le 18 juillet 2019, que la lettre de licenciement datée du 23 juillet 2019, a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, le 24 juillet 2019 et distribuée à la salariée le 25 juillet 2019. La relation contractuelle s'est donc terminée le 24 juillet 2019. La salariée n'apporte pas d'éléments de nature à établir que le 23 juillet 2019, elle a été empêchée de se présenter ou congédiée par l'employeur définitivement, les attestations produites par les deux parties témoignant au contraire de ce qu'elle a pu se présenter à cette date. Plus avant, la salariée, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle avait accès à la boîte mail professionnelle de l'employeur, produit, au soutien de son argumentation, des mails adressés de cette même boite professionnelle à son compte personnel «'[Courriel 4]'» datés du 25 et 26 juillet 2019, soit postérieurement à la date prétendue du licenciement verbal. Si les deux parties s'accordent sur le fait qu'elle ne s'est plus présentée par la suite, rien ne permet de soutenir qu'il s'agissait d'un licenciement verbal. Ce moyen sera donc rejeté. B) Sur le caractère fautif du licenciement En application de l'article L.1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties. S'il subsiste un doute, il profite au salarié. Par ailleurs, le salarié ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis. S'il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, il ne peut décider du bien-fondé d'un licenciement disciplinaire en énonçant que les faits allégués ne sont pas fautifs mais constituent néanmoins une cause réelle et sérieuse de rupture. Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave ne peut être requalifié en licenciement pour insuffisance professionnelle dès lors que la lettre de licenciement vise expressément un licenciement pour faute grave et partant un licenciement pour motif disciplinaire. Par courrier du 23 juillet 2019, qui fixe les limites du litige, la salariée a été licenciée aux motifs ci-après : « En date du 12/07/2019, vous avez reçu Monsieur [M] [P] pour un entretien d'embauche dans le cadre des remplacements des congés d'été. Vous avez compris et annoncé qu'il n'était pas disponible pour embaucher dès le lundi. Le lundi 15/07/2019, Monsieur [M] s'est présenté et vous l'avez fait partir en formation avec un autre chauffeur. Nous ne l'avons appris que le lundi 15/07/2019 à 16h39 et n'avons pu procéder à sa déclaration auprès des organismes qu'à ce moment là. Idem pour Madame [B], que vous avez fait travailler à partir du 15/07/2019 et que nous n'avons déclaré que le 16/07/2019, en apprenant par hasard qu'elle était déjà en poste. Or de par vos fonctions, vous savez parfaitement qu'il est indispensable que nous déclarions préalablement aux prises de poste, tout le personnel roulant ou sédentaire. Vous avez été informée de cette procédure très stricte par mail, lors d'un rappel, le 28/03/2019. Lors de votre entretien, pendant lequel vous avez fait preuve de la plus grande nonchalance qui soit, vous avez feint de ne pas prendre ces faits au sérieux. De plus, en ce qui concerne les relations auprès de notre client UPS, il est clair que vous ne comprenez pas la rigueur et le professionnalisme attendu par UPS. Il vous a été donné plusieurs exemples sur des demandes précises de notre client et pour lesquelles vos réponses manquaient de professionnalisme. Exemple le 12/07/2019, pour le colis référencé 1ZY25R836892612375, pour lequel le destinataire final s'est présenté à quai devant vous pour récupérer lui-même son colis, et que vous n'avez pas su servir. Le destinataire est reparti alors que le colis était à quai. Idem pour le colis 1ZA529F904900695954, qui a été livré à une mauvaise adresse le 13/06/2019 (Aeroprotech à [Localité 5]) et pour lequel une re livraison a été demandée le 09/07/2019 chez la société Auriol à [Localité 5], et qui a été traitée avec du retard et n'a été livré que le 15/07/2019, ce qui a engendré le mécontentement d'un des clients d'UPS. Il apparaît également difficile de vous former aux procédures de la société, comme à celles de notre client'; il ressort de vos collègues que vous n'écoutez pas, que vous prenez les gens de haut, que vous confondez toujours après 4 mois de présence des procédures telles que ODS et RS... A la fin de votre entretien vous avez déclaré que vous vous en «'foutiez'» que c'était le dernier jour de votre période d'essai et que vous n'aviez pas de période de préavis à donner... Une telle attitude et un tel manque de compréhension de votre part rendent impossible la poursuite de nos relations'; non seulement vous mettez en danger notre image de marque auprès de notre client UPS mais surtout votre laxisme administratif notamment concernant les procédures auprès des organismes sociaux est incompatible avec notre façon de travailler. Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement ». Le licenciement de Mme [C] [D] est par suite justifié en raison des manquements suivants': laxisme administratif lié à la déclaration tardive des salariés, manque de rigueur et de professionnalisme avec le client UPS, difficulté à être formée aux procédures de la société. Sur le laxisme administratif lié à la déclaration tardive des salariés Si l'employeur reconnaît expressément que Mme [C] [D] n'avait pas en charge la réalisation de la déclaration préalable à l'embauche auprès des organismes sociaux concernés, il relève toutefois que compte tenu de ses fonctions, elle savait parfaitement qu'il était indispensable de déclarer préalablement aux prises de poste, tout le personnel roulant ou sédentaire. L'employeur indique avoir expressément informé la salariée de cette procédure par mail, lors d'un rappel, le 28/03/2019. Au soutien de son argumentation, l'employeur s'appuie sur l'exemple de deux salariés M. [P] [M] et Mme [B]. La lecture attentive des pièces du dossier met en évidence que'l'employeur justifie avoir, par mail du 28 mars 2019, indiqué à la salariée, au terme de son mail relatif à différentes embauches, la consigne générale selon laquelle' «'il est absolument primordial de demander la déclaration d'embauche pour toute nouvelle entrée avant de faire travailler la personne concernée'». De même, au terme de son mail du 20 mai 2019, Mme [Z]'[I], dont la qualité et les fonctions ne sont pas rapportées, indiquait à Mme [C] [D] la mention selon laquelle «'à la fin de ces contrats si les salariés sont toujours en place, il faudra faire une nouvelle déclaration d'embauche et un nouveau contrat'». Ces mails du 28 mars 2019, associés à ceux du 20 mai 2019 produits par l'employeur, témoignent de ce que la salariée se chargeait en pratique de gérer en partie le personnel en signalant les absences pour formations et congés notamment, à son administration et plus particulièrement à Mme [Z]'[I]. Il apparaît toutefois que ces fonctions n'apparaissent ni dans le contrat de travail initial ni dans son avenant, lequel est le seul document produit faisant état des fonctions réelles de la salariée. De même, en lecture de ces mêmes mails, Mme [C] [D] tenait informée de manière précise Mme [I] des allers et venus du personnel de l'agence et sollicitait l'autorisation préalable à son administration de recourir à de nouveaux contrats et leur demandait de les faire. Mme [I] réalisait alors des tableaux sur les salariés intéressant la date d'embauche, le nombre d'heures et la rupture du contrat, initiale ou initiée. En l'état de ces premiers éléments, l'employeur ne démontre pas que la salariée aurait fait preuve de manière récurrente de laxisme en tardant à prévenir son administration des embauches. Concernant plus particulièrement les cas de M. [M] et Mme [B], la cour observe que les faits reprochés, s'ils sont antérieurs à la date de l'entretien préalable fixé le 18 juillet 2019, sont toutefois postérieurs à l'engagement de la procédure disciplinaire mise en place par l'employeur par courrier du 8 juillet 2019. D'une part, pour M. [M], l'employeur soutient qu'il n'a eu connaissance, par la salariée, de l'embauche que le 15 juillet 2019 à 16h39. Il produit pour ce faire, un feuillet quotidien, ainsi que la déclaration préalable à l'embauche du salarié. Le feuillet quotidien, dont l'utilité et les fonctions ne sont pas précisés, ne permet pas de rapporter la preuve de l'heure à laquelle l'employeur a été informé de l'embauche par la salariée. Sur la DPAE, il est mentionnée que cette dernière a été réalisée le 15 juillet 2019 à 16h39 pour une embauche fixée à 8h. Outre le fait que l'employeur ne rapporte pas la preuve que la salariée ne l'a informé qu'à 16h39 le 15 juillet 2019, cette allégation est en contradiction avec': l'heure de la déclaration préalable laquelle est exactement la même, l'information selon laquelle l'employeur reconnaît à travers la lettre de licenciement avoir été informé entre le vendredi, date de l'entretien et le lundi suivant, date de l'embauche initialement prévue, de ce que M. [M] devait être recruté. A contrario il apparaît que la salariée a donc informé l'employeur de l'entretien, de ce qu'initialement le contrat était prévu pour le lundi suivant mais également, qu'à une date inconnue mais située entre le vendredi et le lundi, de ce que le contrat ne débuterait finalement pas le lundi, Le motif du licenciement lequel repose uniquement sur l'établissement d'une DPAE tardive, alors qu'aurait été également tardif dans ces conditions le contrat de travail du salarié, lequel n'est au demeurant pas produit par l'employeur. D'autre part, concernant Mme [H] [B], l'employeur reproche à Mme [C] [D] de n'avoir appris que, par hasard, qu'elle était en poste à partir du 15 juillet 2019, devant procéder à une DPAE le 16 juillet 2019. L'employeur produit la DPAE de Mme [B] ainsi qu'une attestation de cette dernière relevant que Mme [C] [D] ne lui a fait signer le livre individuel de contrôle que le 16 juillet 2019 alors qu'elle a commencé le 15 juillet 2019. A titre liminaire, l'employeur, qui ne produit pas le contrat de travail de Mme [B], ne justifie pas non plus l'utilité du livre individuel de contrôle et en quoi cela aurait une incidence sur la DPAE. Ce fait à le supposer établi, étant relevé que le courrier de Mme [B] ne revêt pas les conditions de forme des articles 202 et suivants du code de procédure civile, ne permet en outre pas de rapporter la preuve que Mme [C] [D] n'aurait pas en amont prévenu son employeur pour établir la DPAE, ce d'autant plus que les circonstances de la découverte de l'embauche par l'employeur sont particulièrement imprécises. A toute fin, la salariée rapporte la preuve par un mail du 8 juillet 2019 avoir expressément informé l'employeur de l'arrivée de Mme [B] dès le 8 juillet 2019 pour une embauche prévue le lendemain sans date de fin. Le laxisme administratif lié à la déclaration tardive des salariés visé dans la lettre de licenciement n'est pas caractérisé. Sur le manque de rigueur et de professionnalisme avec le client UPS L'employeur soutient que la salariée ne comprend pas la rigueur et le professionnalisme attendu par leur client UPS, mettant en danger son image de marque auprès de ce dernier. Il s'appuie sur deux exemples. Concernant le colis référencé 1ZA529F904900695954, l'employeur ne produit aucun élément sur ce colis, de nature à étayer les éléments visés dans la lettre de licenciement. Concernant le colis référencé 1ZY25R836892612375, l'employeur justifie avoir reçu un mail en date du 12 juillet 2019 à 1H27 d'UPS, sans que la salariée ne soit en copie ou que l'employeur n'ait fait remonter l'information à la salariée postérieurement à ce mail. Il s'ensuit que ces deux exemples ne permettent pas de caractériser un défaut de rigueur ou de professionnalisme. Si l'employeur produit, au soutien de ses conclusions, plusieurs mails échangés avec la société UPS et différents intervenants, entre le 19 avril 2019 et le 12 juillet 2019, concernant le site de [Localité 5], lesquels font état de blocage de colis, de retard ou de relivraison, cela ne permet pas de comprendre les éventuels manquements de la salariée, lesquels ne sont donc pas caractérisés. En l'absence de fautes ou comportements disciplinairement sanctionnables pouvant les expliquer, ces manquements relèveraient en toute hypothèse et comme soutenu la salariée, de l'insuffisance professionnelle, qui n'a pas un caractère disciplinaire. Difficulté à être formée aux procédures de la société L'employeur au soutien du licenciement pour faute grave relève que la salariée est difficile à former aux procédures de la société, comme à celles de son client en raison de son comportement, lequel aurait été signalé par différents salariés. L'employeur n'apporte toutefois aucun élément probant au soutien de ce reproche, de telle sorte qu'il n'est pas caractérisé. Il résulte de l'ensemble de ces observations qu'aucun des manquements relevé par l'employeur au soutien de son licenciement pour faute grave n'est caractérisé. Le licenciement étant donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé sur ce point. II - Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse A) Sur les rappels de salaire 1) sur la revalorisation au titre de la convention applicable L'arrêté du 19 avril 2019 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16) lequel en lecture de son article 2, prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord, a été publié le 25 avril 2019. Selon l'accord du 6 mars 2018 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles, le taux horaire des Personnels techniciens et agents de maîtrise, coefficient 185 est fixé à 12, 27 €, avec une garantie annuelle de rémunération de 23 001,85 €. La salariée soutient qu'en lecture de son avenant du 1er avril 2019 et de la convention applicable, elle aurait du bénéficier d'un salaire correspondant à sa qualification (185) et groupe (4). Elle produit un tableau reprenant les accords applicables, dont l'accord du 6 mars 2018, étendu par arrêté du 19 avril 2019, au terme duquel la rémunération applicable à un coefficient de 185 est fixé à 23 001,85 €. L'employeur ne fait valoir aucune observation sur ce point. Les bulletins de salaire produits ne sont pas similaires, certains faisant état d'un coefficient de 185, d'autres de 115 ou mentionnant une qualification erronée. Cependant, les bulletins de salaire produits prévoient tous une rémunération horaire de 12,27 € conforme à l'accord applicable. Le moyen de la salariée sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point. 2) sur les journées des 23, 24 et 25 juillet 2019 Mme [C] [D], considérant qu'elle a été empêchée de se présenter, relève qu'elle aurait du percevoir ses salaires jusqu'au 25 juillet 2019, date à laquelle elle a reçu la lettre de licenciement. L'employeur relève que c'est elle qui a délibérément refusé de se présenter. La lecture des pièces du dossier montre que les bulletins de salaires font courir la relation contractuelle jusqu'au 25 juillet, ces derniers mentionnant que la salariée a été en absence injustifiée du 23 au 25 juillet 2019. Il résulte des précédents développements que la relation contractuelle s'est terminée le 24 juillet 2019, date de l'envoi de la lettre de licenciement par l'employeur. Concernant les deux jours des 23 juillet 2019 et'24 juillet 2019, il est constant que la salariée s'est présentée sur son lieu de travail le 23 juillet 2019. S'il est établi qu'elle est effectivement partie ledit jour et ne s'est plus présentée, rien ne permet de caractériser la réalité d'une absence injustifiée, l'employeur n'en faisant pas mention dans sa lettre de licenciement. Mme [C] [D] est bien fondée à solliciter le versement de la somme de 171,78 € sur ce fondement et 17,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement sera infirmé sur ce point. B) Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Selon l'article L.1234-5 du code du travail 'Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ». Selon l'article L.1234-1 du code du travail « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. ». La convention collective applicable prévoit un délai d'un mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 ayant une ancienneté comprise entre 1 mois et moins de 2 ans, le cas en l'espèce. Selon l'article L.3141-24 du code du travail le congé annuel prévu à l'article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Au terme du bulletin de salaire, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée à hauteur de 2 125,82 € outre, 212, 58 € au titre des congés payés afférents au préavis. Le jugement sera infirmé sur ces points. C) Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés ci-dessous, dans les entreprises de plus 11 salariés : Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) : 0 Indemnité minimale (en mois de salaire brut) : 0 Indemnité maximale (en mois de salaire brut) : 1 La salariée sollicite la somme de 6 000 €, dans le cadre d'une analyse in concreto de son préjudice. Elle soutient que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail doivent être écartées. L'employeur ne fait valoir aucune observation sur ce point. Pour justifier de son préjudice, Mme [C] [D], qui ne demande pas de préjudice distinct lié à une éventuelle irrégularité de procédure, relève qu'elle n'a pas été valablement convoquée lors de l'entretien préalable, ce dernier devant porter sur une sanction sans que ne soit mentionné le licenciement dans la convocation. Elle relève n'avoir pas pu se faire assister. Elle verse également aux débats notamment des documents de Pôle emploi dont il ressort qu'entre le 11 septembre 2019 et le 3 décembre 2019 elle a touché 4 181,37 € d'aide au retour à l'emploi, que ses droits se finissaient le 24 février 2020, que sa demande d'allocation de solidarité spécifique a été rejetée le 11 décembre 2019, en raison du seuil du couple trop élevé sur les 12 derniers mois. Si elle produit une longue liste de démarche d'emploi à travers l'application indeed (P29), ces démarches ne sont pas nominatives et ne portent pas d'année, de telle sorte qu'elles ne permettent pas de caractériser le préjudice. Mme [C] [D] justifie toutefois de nombreuses recherches d'emploi fin 2019, début 2020, lesquelles ont abouti pour certaines a minima à des entretiens. Si elle indique avoir deux enfants, dont elle assume la charge, elle n'en justifie pas. Elle produit un extrait d'un prêt immobilier en date du 21 août 2013, lequel n'est pas le document définitif, d'un montant de 75 000 € devant partir théoriquement à compter du 1er septembre 2019, commun avec une autre personne, courant pour une durée de 7 ans, représentant une mensualité que la salariée fixe à la somme de 983,35 €. Les pièces produites montrent également que la salariée a créé une activité d'entrepreneur individuel à compter du 1er septembre 2019, selon le code APE 4799 relatif au Commerce de détail par vente à domicile ou sur le lieu de travail de tous types de produits exercé selon des modalités non prévues dans les classes précédentes : vente directe ou démarcheurs, etc. la vente directe de combustibles livrés chez le client. Compte tenu de son ancienneté de 4 mois au jour du licenciement, et des précédents développements, Mme [C] [D] justifie d'un préjudice de 1 200 €. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter l'article L. 1235-3 du code du travail qui permet une indemnisation intégrale, et donc adéquate. Il convient en conséquence de condamner la SARL CPS Aquitaine à verser à Mme [C] [D] la somme de 1 200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. Il convient en outre, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de condamner la SARL CPS Aquitaine à rembourser les indemnités de chômage versées à Mme [C] [D] dans la limite de 2 mois. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. III - Sur la rectification des documents de rupture et bulletins de salaire Mme [C] [D] sollicite la transmission sous astreinte des documents suivants': ses bulletins de salaire d'avril, mai, juin et juillet 2019 remplis conformément à la décision à intervenir, une nouvelle attestation pôle emploi remplie conformément à la décision à intervenir, un certificat de travail mentionnant son poste de responsable de quai coefficient 185. Il résulte des précédents développements que la salariée est bien fondée à solliciter'la rectification des documents avec fixation d'une fin de contrat au 24 juillet 2019 et : la rectification des bulletins de salaire avec mention d'un coefficient de 185 à compter de l'avenant du 1er avril 2019, lequel correspond en lecture de l'accord de 2018 à une qualification de «'Personnels techniciens et agents de maîtrise'», et un emploi de «'chef de quai'» conformément à l'avenant. une nouvelle attestation pôle emploi, un certificat de travail mentionnant un poste de chef de quai coefficient 185. Il n'est toutefois pas justifié d'assortir cette obligation d'une astreinte. IV - sur les intérêts au taux légal La salariée sollicite que les sommes allouées soient assorties de l'exécution provisoire. Les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe. Le jugement sera infirmé sur ce point. V - Sur les demandes de l'employeur A) sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 1 719,15 € L'employeur sollicite la condamnation de la salariée à lui restituer la somme de 1719,15 € qu'il a versée au titre de l'exécution provisoire. Considérant la confirmation partielle du jugement sur les sommes allouées, il n'y a pas lieu à restitution. La demande sera rejetée. B) Sur la requalification pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse L'employeur sollicite la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. En lecture des précédents développements, cette demande sera rejetée. VI ' Sur les autres demandes L'employeur succombe de sorte que le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance et de l'indemnité allouée à Mme [C] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL CPS Aquitaine sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité complémentaire en cause d'appel de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 26 mai 2021 en ce qu'il a : dit que la faute grave invoquée par la société CPS Aquitaine à l'encontre de Mme [C] [D] n'est pas justifiée, requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [C] [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société CPS Aquitaine à payer à Mme [C] [D] 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société CPS Aquitaine aux entiers dépens, infirme le jugement pour le surplus, Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la SARL CPS Aquitaine à payer à Mme [C] [D] les sommes suivantes': -2 125,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -212, 58 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, -1 200 € à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -171,78 € au titre des rappels de salaire des journées du 23 et 24 juillet 2019 et -17,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente', Dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, Déboute la SARL CPS Aquitaine de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [C] [D] au paiement de la somme de 1 719,15 €, Déboute la SARL CPS Aquitaine de sa demande de requalification pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Ordonne à la SARL CPS Aquitaine de remettre à Mme [C] [D], les bulletins de salaires rectifiés d'avril, mai, juin et juillet 2019, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail, retenant un emploi de chef de quai, coefficient 185 et une qualification de personnel technicien et agent de maîtrise, avec pour fin de contrat le 24 juillet 2019, Rejette les demandes d'astreinte, Ordonne le remboursement par la SARL CPS Aquitaine à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, Condamne la SARL CPS Aquitaine aux dépens d'appel, Condamne la SARL CPS Aquitaine à payer à Mme [C] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 4 du contrat quarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code de travailarticle L.1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1235-3 du code du travail qui permet une ind
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb794cece1704f5747939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel