Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb795cece1704f5747947
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/1249
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/04/2023
Dossier : N° RG 21/02454 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H56Q
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[P] [S]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Février 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
Gérant SARL [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître BOULANGER loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 29 MAI 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00420
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [S] (le cotisant) est immatriculé auprès de l'URSSAF Aquitaine en qualité de travailleur indépendant (en qualité d'architecte) depuis le 1er octobre 2008.
Le cotisant n'a communiqué à l'URSSAF ses revenus pour l'année 2013, que le 28 janvier 2015.
L'URSSAF Aquitaine lui a respectivement adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, les deux mises en demeure suivantes :
1-mise en demeure du 12 avril 2017, reçue du cotisant le 20 avril 2007, lui réclamant paiement de la somme de 810 €, décomposée ainsi :
- 1839 € au titre des cotisations du 2e trimestre 2015,
- 41 € à titre de majorations,
- déduction faite de règlements de 1070 € (737 € + 333 €),
2-mise en demeure du 12 avril 2017, reçue du cotisant le 20 avril 2017, et réclamant paiement de la somme de 1839 €, décomposée ainsi :
-1745 € au titre des cotisations du 3e trimestre 2015,
-94 € à titre de majorations.
Le cotisant a contesté ces deux mises en demeure, ainsi qu'il suit :
- le 11 mai 2017, devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 25 juillet 2017, notifiée le 17 août 2017, a maintenu la dette et validé les deux mises en demeure du 12 avril 2017, en leur entier montant,
-le 16 octobre 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 29 mai 2020, rendu en dernier ressort sous le numéro RG 17/00420, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par le cotisant,
- confirmé la décision de rejet prise par la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 25 juillet 2007,
- condamné le cotisant à régler à l'URSSAF les sommes suivantes :
- 810 € au titre du 2ème trimestre 2015,
-1839 € au titre du 3e trimestre 2015,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais seront à la charge du cotisant,
- rappelé les modalités de notification de la décision.
Ce jugement a été notifié aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, dont les éléments du dossier établissent qu'il n'a pas été distribué au cotisant.
Le 15 juillet 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant a déclaré former un « appel nullité », à l'encontre de ce jugement.
Selon avis du 21 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 16 février 2023 à laquelle elles ont comparu.
Dans ce même courrier, la cour a demandé aux parties d'adresser leurs observations sur la recevabilité du recours s'agissant d'un « appel nullité ».
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffe le 10 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [P] [S], auteur du recours, demande à la cour :
- d'écarter les dispositions de l'article L111-1 du code de la sécurité sociale,
- de juger que le cotisant est en droit de refuser de s'affilier à l'URSSAF Aquitaine,
- de condamner l'URSSAF Aquitaine à lui verser 3 000 € de dommages et intérêts.
- si la cour s'estime insuffisamment informée, de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne de la question préjudicielle suivante :
« L'interprétation de l'article 13 alinéa 2 de l'acte unique européen en date du 17 février 1986 permet-elle l'application des dispositions des articles L362-1 et L362-2 du code français des assurances qui résultent des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°20156378 en date du 2 avril 2015 ' ».
Selon ses conclusions visées par le greffe le 6 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, conclut à l'irrecevabilité de l'appel nullité, à la confirmation du jugement déféré, et en tout état de cause, au débouté de l'auteur du recours de la totalité de ses demandes, et à sa condamnation à lui payer 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité du recours
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel nullité interjeté par M. [P] [S] , étant rappelé que la cour avait à cet égard, sollicité les observations des parties à ce sujet, par mention sur la lettre de convocation, dont les pièces du dossier établissent qu'elle a été reçue par chacune d'entre elles.
Le cotisant auteur du recours n'a formé aucune observation à ce titre, maintenant ses demandes au fond, par lesquelles il conteste le principe de son obligation à affiliation au régime de sécurité sociale française.
Le cotisant, dans la déclaration par laquelle il entend saisir la cour, a libellé sa demande en ces termes :
« Monsieur le Greffier,
Je fait appel nullité des jugements du 29 /05/2020 numéros de recours 17/00420' du tribunal judiciaire -pôle social-de Bayonne contre URSSAF Aquitaine signifiés le 28/05/2021.
L'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et des lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit un tribunal impartial. (') ».
L' «appel nullité», est une voie de recours exceptionnelle qui a un caractère subsidiaire, s'agissant d'une création jurisprudentielle, destinée à permettre d'opérer un recours contre une décision qui serait entachée d'un excès pouvoir du juge, et qui ne serait susceptible d'aucun autre recours.
En conséquence, pour être recevable, un appel nullité doit porter sur une décision entachée d'un excès pouvoir du juge, et contre laquelle aucun autre recours n'est possible.
Au cas particulier, la décision, qui était rendue en dernier ressort, était susceptible de faire l'objet d'une voie de recours, s'agissant du pourvoi en cassation.
Il s'en déduit que la voie de recours exceptionnelle de l'appel nullité exercée par le cotisant, n'était pas ouverte, si bien que ce recours est irrecevable, et que la cour n'est pas saisie de la contestation au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'URSSAF motive sa demande de frais irrépétibles, par le fait non contesté, que le cotisant qui n'a pas comparu en première instance, reprend systématiquement le même argumentaire pour s'opposer à toutes les demandes de paiement des cotisations sociales qui lui sont faites.
Elle en déduit que cette position systématique l'oblige à exposer des frais pour assurer sa défense, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'auteur du recours, qui succombe, supportera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [P] [S] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 29 mai 2020 ( n° RG 17/00420),
Condamne M. [P] [S] à payer à l'URSSAFAquitaine, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [S] aux dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb795cece1704f5747947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel