Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb795cece1704f5747949
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 72 264 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/1293 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 06/04/2023 Dossier : N° RG 21/02726 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6US Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : [J] [M], [I] [M] C/ Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Février 2023, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [J] [V] épouse [M] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 1] Monsieur [I] [M] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Me Leila KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU INTIMEE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE Société coopérative à capital variable, dont lesiège social est à [Adresse 4] et le siège de la Direction Générale à [Adresse 3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 776 983 546, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 08 AVRIL 2021 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Le 1er mars 2006, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) a consenti un prêt immobilier de 46.255 euros à M. [I] [M] et Mme [J] [V], épouse [M] (les époux [M]) d'une durée de 144 mois, au taux annuel de 4,30 %. Le 25 octobre 2007, la même banque a consenti aux mêmes emprunteurs une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant de 2.000 euros, au taux annuel de 9,4413 %. Le 26 février 2016, les époux [M] ont déposé une demande d'admission au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Le 28 avril 2016, la commission compétente a déclaré recevable leur demande. Le 14 septembre 2017, la commission a déclaré irrecevable le dossier des requérants, relevant que M. [M] avait le statut d'auto-entrepreneur. Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal d'instance de Pau a confirmé la décision de la commission ayant exclu M. [M] de la procédure de surendettement et, l'infirmant à l'égard de Mme [V], a dit que celle-ci devait être admise à la dite procédure. Le 13 septembre 2018, la procédure de surendettement a été clôturée à la demande de Mme [V]. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 31 janvier 2019, la banque a mis en demeure les époux [M] de payer les sommes échues au titre de deux prêts, dans les quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Le 20 février 2019, la banque a notifié la déchéance du terme sur les deux prêts. Suivant exploit du 4 mars 2019, la banque a fait assigner M. [M] et Mme [V], épouse [M], par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance de Pau en paiement des sommes dues au titre de chacun des deux prêts. Par jugement contradictoire du 08 avril 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge des contentieux de la protection a : - condamné solidairement M. [M] et Mme [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne les sommes de : - 1.675,97 euros au titre de l'ouverture de crédit, augmentée des intérêts au taux de 9,4413 %, frais et accessoires à compter du 20 février 2019 - 6.722,64 euros au titre du prêt immobilier, augmenté des intérêts au taux de 4,30 %, frais et accessoires à compter du 20 février 2019 - débouté les époux [M] de leur demande de dommages et intérêts - dit que les époux [M] pourront s'acquitter de leur dette dans la limite d'un an moyennant le paiement de 12 mensualités - condamné les époux [M] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens - débouté les parties de toutes autres demandes non satisfaites. Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 août 2021, les époux [M] ont relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2021 par les époux [M] qui ont demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de : A titre principal : - dire n'y avoir lieu à déchéance du terme des deux contrats de prêt - en conséquence, les autoriser à procéder au remboursement des prêts selon les mensualités fixées dans les contrats - condamner la banque à lui payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi. A titre subsidiaire : - leur octroyer les plus larges délais de paiement - condamner la banque à leur payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi. En toutes hypothèses, condamner la banque à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 02 février 2022 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, et, y ajoutant, de : - « dire et juger que... » [non reproduit ici, s'agissant de moyens et non de prétentions] - rejeter purement et simplement la demande de délais des époux [M] - condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS sur la déchéance du terme Les appelants font grief au jugement d'avoir accueilli les demandes de la banque alors que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement mise en 'uvre par la banque dès lors que : - il n'existait aucun incident de paiement à la date de la mise en demeure du 31 janvier 2019, ni entre cette date et le 20 février 2019, date de notification de la déchéance du terme - la banque ne pouvait se prévaloir des incidents de paiement survenus pendant le cours de la procédure de surendettement, les dettes étant suspendues dans ce cadre - la banque a procédé unilatéralement, sans leur accord, à des prélèvements sur le compte courant pour régler les échéances des prêts, à compter du mois de juin 2018, alors que ces échéances n'étaient pas exigibles en cours de procédure de surendettement, mettant en péril leur situation financière du fait de ces prélèvements abusifs. Mais, s'agissant d'abord des prélèvements sur le compte courant à compter du mois de juin 2018, d'une part, la banque était conventionnellement autorisée, en vertu des clauses des actes de prêts, à prélever sur le compte courant des emprunteurs les échéances échues, sans autre formalité. D'autre part, à cette date, M. [M], solidairement tenu au paiement des deux prêts, ne bénéficiait plus de la protection de la procédure de surendettement, de sorte que, à son égard, la banque était fondée à poursuivre l'exécution du contrat en rétablissant les prélèvements directs des échéances sur le compte courant ouvert au nom des époux et conventionnellement affecté au remboursement des prêts. Ensuite, les effets attachés à la décision de la commission ayant déclaré recevable la demande d'admission des époux [M] au bénéfice de la procédure de surendettement ont disparu à compter du 22 mai 2018, à l'égard du mari, et du 13 septembre 2018, à l'égard de l'épouse, ce qui rend inopérant le moyen tiré d'une suspension de l'exigibilité des mensualités échues pendant la procédure de surendettement. Dès lors, la banque, constatant l'existence d'échéances impayées, a pu mettre en demeure les emprunteurs, le 31 janvier 2019, dans des conditions de forme non contestées, ni contestables, de régulariser dans les 15 jours les arriérés sur les deux prêts, à peine de déchéance du terme, puis se prévaloir de celle-ci le 20 février 2019. Il s'ensuit que les moyens de contestation de la déchéance du terme, soulevés par les appelants, sont inopérants. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les époux [M] à payer les diverses sommes dues à la banque. Par ailleurs, ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires, la banque doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur d'appel. sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Il résulte également des motifs qui précèdent que la banque n'a pas commis de faute contractuelle en rétablissant, à compter du mois de juin 2018, les prélèvements des échéances sur le compte courant ouvert au nom des emprunteurs. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [M] de leur demande de dommages et intérêts pour prélèvements abusifs. sur la demande de délais de paiement La banque n'ayant pas demandé l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait accordé des délais de paiement aux époux [M], se bornant à demander le rejet de cette demande, la cour, qui n'est pas saisie d'un appel incident, ne peut que confirmer, comme le demandent les appelants, le jugement entrepris de ce chef. Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Les époux [M] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à la banque une indemnité complémentaire de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses disposition le jugement entrepris, y ajoutant, DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE solidairement M. [M] et Mme [V], épouse [M], aux dépens d'appel, CONDAMNE solidairement M. [M] et Mme [V], épouse [M], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb795cece1704f5747949
Données disponibles
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