Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb796cece1704f574795f
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 970 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/1254
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/04/2023
Dossier : N° RG 22/00086 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICW6
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[U] [V]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Février 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [V]
Gérant SARL [6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BOULANGER loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 10 DECEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00082
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [V] (le cotisant) est immatriculé auprès de l'URSSAF Aquitaine en qualité de travailleur indépendant (en qualité d'architecte) depuis le 1er octobre 2008.
Le cotisant n'a pas déclaré ses revenus au titre de l'année 2016.
Le 29 août 2019, l'URSSAF Aquitaine, par courrier recommandé avec avis de réception, reçu du cotisant le 11 septembre 2019, a adressé au cotisant, une mise en demeure lui réclamant paiement de la somme de 10'210 €, décomposée ainsi :
- 9706 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2018,
- 504 € à titre de majorations de retard.
Le cotisant a contesté la mise en demeure :
-le 4 novembre 2019, devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 18 décembre 2019, notifiée le 27 janvier 2020, a décidé de maintenir la dette et de valider la mise en demeure du 29 août 2019 en son entier montant,
-le 25 mars 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 10 décembre 2021, rendu en « dernier ressort » sous le numéro RG 20/00082, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, a :
- débouté le cotisant de l'intégralité de ses demandes,
-validé la mise en demeure du 29 août 2019, d'un montant de total de 10'210 €,
dont 9706 € de cotisations et 504 € de majorations de retard, au titre du quatrième trimestre 2018,
-condamné le cotisant à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 10'210 €,
-condamné le cotisant au paiement d'une amende civile d'un montant de 500 €,
-condamné le cotisant aux dépens,
-condamné le cotisant à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-prononcé l'exécution provisoire de la décision,
-rappelé les modalités de notification de la décision.
Ce jugement a été notifié aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 17 décembre 2021.
Le 7 janvier 2022, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant a déclaré former un « appel nullité », à l'encontre de ce jugement.
Selon avis du 21 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 16 février 2023 à laquelle elles ont comparu.
Dans ce même courrier, la cour a demandé aux parties d'adresser leurs observations sur la recevabilité du recours s'agissant d'un « appel nullité ».
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 10 février2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [U] [V], auteur du recours, demande à la cour :
- d'écarter les dispositions de l'article L111-1 du code de la sécurité sociale,
- de juger que le cotisant est en droit de refuser de s'affilier à l'URSSAF Aquitaine,
- de condamner l'URSSAF Aquitaine à lui verser 3 000 € de dommages et intérêts.
- si la cour s'estime insuffisamment informée, de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne de la question préjudicielle suivante :
« L'interprétation de l'article 13 alinéa 2 de l'acte unique européen en date du 17 février 1986 permet-elle l'application des dispositions des articles L362-1 et L362-2 du code français des assurances qui résultent des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°20156378 en date du 2 avril 2015 ' ».
Selon ses conclusions visées par le greffe le 6 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, conclut à l'irrecevabilité de l'appel nullité, à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'auteur du recours de la totalité de ses demandes, et à sa condamnation à lui payer 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité du recours
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel nullité interjeté par M. [U] [V] , étant rappelé que la cour avait à cet égard, sollicité les observations des parties à ce sujet, par mention sur la lettre de convocation, dont les pièces du dossier établissent qu'elle a été reçue par chacune d'entre elles.
Le cotisant auteur du recours n'a formé aucune observation à ce titre, maintenant ses demandes au fond, par lesquelles il conteste le principe de son obligation à affiliation au régime de sécurité sociale française.
Le cotisant, dans la déclaration par laquelle il entend saisir la cour, a libellé sa demande en ces termes :
« Monsieur le Greffier,
Je fait appel nullité du jugement du 10/12/2021 numéros de recours 20 /00082 du tribunal judiciaire-pôle social-de Bayonne contre URSSAF Aquitaine.
L'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et des lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit un tribunal impartial. (') ».
L' «appel nullité», est une voie de recours exceptionnelle qui a un caractère subsidiaire, s'agissant d'une création jurisprudentielle, destinée à permettre d'opérer un recours contre une décision qui serait entachée d'un excès pouvoir du juge, et qui ne serait susceptible d'aucun autre recours.
En conséquence, pour être recevable, un appel nullité doit porter sur une décision entachée d'un excès pouvoir du juge, et contre laquelle aucun autre recours n'est possible.
Au cas particulier, la décision était rendue, nonobstant indication contraire du premier juge, en premier ressort, et était susceptible de faire l'objet d'une voie de recours ordinaire, s'agissant de l'appel.
(À cet égard, il doit être rappelé que la cour n'est pas tenue par la qualification opérée par le premier juge, de « dernier ressort », et doit rétablir la juste qualification du jugement déféré, au vu du montant du litige, de 10'210 €, et des dispositions de l'article R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, créé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 2, et applicable à compter de 1er janvier 2020( le 1er juge a été saisi le 25 mars 2020), selon lequel, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.)
Il s'en déduit que la voie de recours exceptionnelle de l'appel nullité exercée par le cotisant, n'était pas ouverte, si bien que ce recours est irrecevable, et que la cour n'est pas saisie de la contestation au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'URSSAF motive sa demande de frais irrépétibles, par le fait non contesté, que le cotisant qui n'a pas comparu en première instance, reprend systématiquement le même argumentaire pour s'opposer à toutes les demandes de paiement des cotisations sociales qui lui sont faites.
Elle en déduit que cette position systématique l'oblige à exposer des frais pour assurer sa défense, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'auteur du recours, qui succombe, supportera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [U] [V] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 décembre 2021( n° RG 20/00082),
Condamne M. [U] [V] à payer à l'URSSAF Aquitaine, la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [V] aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb796cece1704f574795f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel