Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb797cece1704f5747961
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 976 028 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/1255
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/04/2023
Dossier : N° RG 22/00308 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDML
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[W] [J]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Février 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [E], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [J]
Gérant de la SARL [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître GILLARD loco Maître BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 10 DECEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00424
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [J] (le cotisant), en qualité d'architecte, est affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) (la caisse) au droit de laquelle intervient désormais l'URSSAF Ile de France, depuis le 1er octobre 2008.
Le 23 septembre 2019, après mise en demeure du 8 juin 2019 dont l'accusé de réception est signé du cotisant le 2 juillet 2019, la caisse a émis à l'encontre de M. [W] [J] (le cotisant) une contrainte, signifiée à personne le 18 octobre 2019, lui réclamant paiement de la somme de 19 760,28 €, au titre des cotisations et majorations des régimes de base, de la retraite complémentaire, et de l'assurance invalidité décès, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Le 14 novembre 2019, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 10 décembre 2021, rendu sous le numéro RG 19/00424, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- déclaré recevable l'opposition formée par le cotisant,
Sur le fond,
- rejeté l'opposition formée par le cotisant,
- validé la contrainte datée du 23 septembre 2019 que la caisse a fait signifier au cotisant par acte du 18 octobre 2019 pour le montant de 19 760,28 € représentant 16 854 € de cotisations et 2 906,28 € de majorations de retard, afférente aux années 2016, 2017 et 2018,
- rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et, par voie de conséquence, condamné le cotisant au paiement de ces sommes,
- débouté le cotisant de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné le cotisant au paiement d'une amende civile d'un montant de 500 €,
- condamné le cotisant aux dépens,
- condamné le cotisant à payer à la caisse la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé le caractère de plein droit exécutoire par provision de la décision,
- rappelé les modalités de notifications de la décision.
Ce jugement a été notifié aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 3 janvier 2022.
Le 28 janvier 2022, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant a déclaré former un « appel nullité », à l'encontre de ce jugement.
Selon avis contenant calendrier de procédure en date du 21septembre 2022, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2023.
Dans ce même courrier, la cour a demandé aux parties d'adresser leurs observations sur la recevabilité du recours s'agissant d'un « appel nullité ».
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 10 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [W] [J], auteur du recours, demande à la cour :
- d'écarter les dispositions de l'article L111-1 du code de la sécurité sociale,
- de juger que le cotisant est en droit de refuser de s'affilier à l'URSSAF Ile de France,
- de condamner l'URSSAF Ile de France à lui verser 3 000 € de dommages et intérêts.
- si la cour s'estime insuffisamment informée, de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne de la question préjudicielle suivante :
« L'interprétation de l'article 13 alinéa 2 de l'acte unique européen en date du 17 février 1986 permet-elle l'application des dispositions des articles L362-1 et L362-2 du code français des assurances qui résultent des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°20156378 en date du 2 avril 2015 ' ».
Selon ses conclusions visées par le greffe le 23 décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF île de France, venant aux droits de la CIPAV, intimée, demande à la cour de :
-à titre liminaire, déclarer irrecevable l'appel interjeté par le cotisant,
-à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré, et débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes,
-en toute hypothèse, condamner le cotisant à lui payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à une amende civile de 500 €, et aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité du recours
L'URSSAF île de France, venant aux droits de la CIPAV, soulève l'irrecevabilité de l'appel nullité interjeté par M. [W] [J] , étant rappelé que la cour avait à cet égard, sollicité les observations des parties à ce sujet, par mention sur la lettre de convocation, dont les pièces du dossier établissent qu'elle a été reçue par chacune d'entre elles.
Le cotisant auteur du recours n'a formé aucune observation à ce titre, maintenant ses demandes au fond, par lesquelles il conteste le principe de son obligation à affiliation au régime de sécurité sociale française.
Le cotisant, dans la déclaration par laquelle il entend saisir la cour, a libellé sa demande en ces termes :
« Monsieur le Greffier,
Je fait appel nullité des jugements du 10/12/2021 numéros de recours 29/00424 du tribunal judiciaire -pôle social-de Bayonne contre CIPAV.
L'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et des lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit un tribunal impartial. (') ».
L' «appel nullité», est une voie de recours exceptionnelle qui a un caractère subsidiaire, s'agissant d'une création jurisprudentielle, destinée à permettre d'opérer un recours contre une décision qui serait entachée d'un excès pouvoir du juge, et qui ne serait susceptible d'aucun autre recours.
En conséquence, pour être recevable, un appel nullité doit porter sur une décision entachée d'un excès pouvoir du juge, et contre laquelle aucun autre recours n'est possible.
Au cas particulier, la décision, qui était rendue en premier ressort, était susceptible de faire l'objet d'une voie de recours ordinaire, s'agissant de l'appel.
Il s'en déduit que la voie de recours exceptionnelle de l'appel nullité exercée par le cotisant, n'était pas ouverte, si bien que ce recours est irrecevable, et que la cour n'est pas saisie de la contestation au fond.
Sur l'amende civile
Le premier juge a prononcé une telle amende prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile.
La cour, qui n'est pas saisie au fond, dit n'y avoir lieu à prononcer à nouveau condamnation sur ce fondement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'auteur du recours, qui succombe, supportera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [W] [J] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 décembre 2021 ( n° RG 19/00424),
Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une amende civile à l'occasion de la procédure devant la cour,
Condamne M. [W] [J] à payer à l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [J] aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb797cece1704f5747961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel