Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb797cece1704f5747969
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AC/SB Numéro 23/1276 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ORDONNANCE du 06 avril 2023 Dossier : N° RG 22/01468 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG5A Affaire : S.A.S. AGOSAC CONSTRUCTION C/ [G] [U] - O R D O N N A N C E - Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU, Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : S.A.S. AGOSAC CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN APPELANTE ET : Monsieur [G] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX INTIME * * * Par jugement en date du 4 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a, concernant le litige opposant M. [G] [U] et la SAS Agosac Construction': condamné la SAS Agosac Construction à payer à M. [U] la somme de 6 666,32 euros au titre du solde de commissions, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 6 mai 2021 et annuellement capitalisés ; condamné la SAS Agosac Construction à payer à M. [U] la somme de 2708,46 euros au titre de l'indemnité de solde de congés payés, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 6 mai 2021 et annuellement capitalisés; condamné la SAS Agosac Construction à payer à M. [U] la somme de 12 500 euros au titre de la prime d'objectifs, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 6 mai 2021 et annuellement capitalisés ; ordonné à la SAS Agosac Construction de remettre à M. [U] un bulletin de paie pour le mois d'avril et une attestation pôle emploi conforme au présent jugement ; condamné la SAS Agosac Construction à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SAS Agosac Construction entiers dépens. Par déclaration remise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 25 mai 2022 la SAS Agosac Construction a relevé appel de cette décision. Par ordonnance en date du 30 juin 2022 le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en l'espèce l'association Carbileb à [Localité 4]. Par jugement en date du 8 juillet 2022 le tribunal de commerce de Mont de Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Agosac Construction et a désigné la Selas Guerin en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Julien Allart en qualité d'administrateur judiciaire. Par ordonnance en date du 6 septembre 2022 le conseiller de la mise en état a dit ne plus avoir lieu à injonction de rencontrer un médiateur. Par conclusions du 16 janvier 2023 déposées au greffe par voie électronique le 16 janvier 2023 le conseil de M. [U] a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il prononce la caducité de l'appel formé par la SAS Agosac Construction, faute d'avoir conclu dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 16 mars 2023 à la diligence du conseiller de la mise en état. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que conformément à l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'; Attendu que suivant l'article 910-2 du même code la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure de l'article 908'; Que l'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur'; Attendu que la présente espèce l'interruption prévue à l'article susvisé a été de deux mois et six jours'; Attendu que compte tenu de la date de la déclaration d'appel et de délai d'interruption susmentionné l'appelant a bénéficié d'un délai pour conclure conformément à l'article 901 du code de procédure civile jusqu'au 2 novembre 2022'; Que dans ce délai l'appelant n'a nullement conclu ni régularisé la procédure compte tenu de l'intervention de la procédure collective intervenue le 8 juillet 2022'; Attendu que dans ces conditions il y a lieu de déclarer l'appel de la SAS Agosac Construction caduc'; PAR CES MOTIFS Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état Déclarons caduc l'appel formé par la SAS Agosac Construction à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 4 mai 2022'; Condamnons la SAS Agosac aux dépens'; Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'être déférée devant la cour dans les 15 jours de son prononcé. Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à [Localité 4], le 06 avril 2023 La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état, Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 901 du code de procédure civile jusquarticle 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb797cece1704f5747969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel