Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb797cece1704f574796b
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 90 761 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
JG/ND Numéro 23/1301 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 06/04/2023 Dossier : N° RG 22/02043 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIVH Nature affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière Affaire : [E] [H] [G] [Y] [D] [B] [U] [R] Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX DU PAYS BASQUE C/ S.A.S.U. COLISEE FRANCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2023, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : Madame [E] [H] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (64) de nationalité française [Adresse 12] [Localité 9] Madame [G] [Y] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 17] (64) de nationalité française [Adresse 8] [Localité 14] Madame [D] [B] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] (64) de nationalité française [Adresse 16] [Localité 10] Madame [U] [R] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (64) de nationalité française [Adresse 5] [Localité 13] Syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque représenté par M. Franck Callaja, secrétaire général, dûment habilité aux fins des présentes Centre municiapl de réunions [Adresse 3] [Localité 13] Représentés par Me Maïder ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A.S.U. COLISEE FRANCE prise en son établissement secondaire, [Adresse 15] immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 480 080 969, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 11] [Localité 7] Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Christine ARANDA (SCP FROMONT BRIENS), avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 30 JUIN 2022 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 13] Exposé du litige et des prétentions des parties Par quatre arrêts en date du 27 septembre 2018, la cour d'appel de Pau a notamment : - dit que les temps de pause de nuit de Madame [E] [H] sont des temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération ; - condamné la SARL [Adresse 18] à régler à Madame [E] [H] les sommes de : * 2.194,02 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; * 404,88 € à titre d'indemnité de congés payés afférente aux rappels de salaire pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; - débouté Madame [E] [H] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et en réactualisation du rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ainsi qu°en réactualisation du rappel de l'indemnité de congés payés. - dit que les temps de pause de nuit de Madame [G] [Y] sont des temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération ; - condamné la SARL [Adresse 18] à régler à [G] [Y] les sommes de : * 4.136,27 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; * 606,19 € à titre d'indemnité de congés payés afférente aux rappels de salaire pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; - dit que les temps de pause de nuit de Madame [D] [B] sont des temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération ; - condamné la SARL [Adresse 18] à régler à [D] [B] les sommes de : * 3.907,61 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; * 591,73 € à titre d'indemnité de congés payés afférente aux rappels de salaire pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; - débouté Madame [D] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et en réactualisation du rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ainsi qu'en réactualisation du rappel d'indemnité de congés payés. - dit que les temps de pause de nuit de Madame [U] [R] sont des temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération ; - condamné la SARL [Adresse 18] à régler à [U] [R] les sommes de : * 3.503,08 € à titre de rappel de salaire pour la période du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; * 521,27 € à titre d'indemnité de congés payés afférente aux rappels de salaire pour la période du 1°' janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; - débouté Madame [U] [R] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et en réactualisation du rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ainsi qu'en réactualisation du rappel d'indemnité de congés payés. Par arrêt en date du 25 novembre 2020, signifié le 15 juin 2021, la chambre sociale de la cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la SARL [Adresse 18] à l'encontre de ces quatre décisions. Par acte d'huissier en date du 05 avril 2022, Madame [E] [H], Madame [G] [Y], Madame [D] [B], Madame [U] [R] et la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque ont assigné la SASU Colisée France, dont la [Adresse 18] est un établissement secondaire, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne. Aux visas des dispositions des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 2132-3 du code du travail, leur action tendait à voir ordonner l'exécution des dispositions des arrêts rendus par la cour d'appel de Pau le 27 septembre 2018 et voir leur régler les rappels de salaires et indemnités dus, ceci sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution dommageable de leurs dispositions. Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a : - dit que les demandes formées par Mesdames [H]. [Y]. [B] et [R] ainsi que la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque contre la SASU Colisée France sont irrecevables ; - condamné solidairement Mesdames [H], [Y]. [B] et [R] ainsi que la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basques à verser à la SASU Colisée France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné solidairement Mesdames [H], [Y]. [B] et [R] ainsi que la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque à supporter la charge des entiers dépens ; - rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration en date du 18 juillet 2022, Mesdames [H], [Y]. [B] et [R] et la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque ont interjeté appel du jugement L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 23 janvier 2023. Vu les conclusions de désistement des appelants, Mesdames [H], [Y]. [B] et [R] et la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque notifiées le 20 janvier 2023 Vu l'acceptation de désistement de la SARL [Adresse 18] acté à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Avant l'ouverture des débats, en accord avec les parties qui ne souhaitaient pas répliquer aux dernières conclusions signifiées et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture à la date de l'audience, Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code, il n'a pas besoin d'être accepté, sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. L'article 396 est applicable et le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation de l'intimé ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, le désistement de Mesdames [H], [Y]. [B] et [R] et la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque n'est assorti d'aucune réserve. Et, la SASU Colisée France prise en la personne de son établissement secondaire, la [Adresse 18], qui n'avait formé aucun appel incident ni aucune demande incidente, au sens de l'article 401 précité, avant les conclusions de désistement de l'appelant, accepte le désistement des appelantes. La cour constate en conséquence le désistement d'instance de Madame [E] [H], Madame [G] [Y], Madame [D] [B], Madame [U] [R] et de la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque qui vaut acquiescement au jugement en application de l'article 403 du Code de procédure civile. La cour est donc dessaisie. En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la partie qui se désiste assume en principe la charge des dépens de l'instance éteinte. Toutefois, les parties se sont accordées pour que chacune conserve la charge de ses frais et dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rabat l'ordonnance de clôture et fixe la clôture à la date de l'audience, Constate le désistement d'appel de Madame [E] [H], Madame [G] [Y], Madame [D] [B], Madame [U] [R] et de la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque, Constate l'extinction de l'instance, Constate le dessaisissement de la Cour, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 403 du Code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642fb797cece1704f574796b
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