Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb797cece1704f574796d
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
JG/ND Numéro 23/1302 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 06/04/2023 Dossier : N° RG 22/02097 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIZ3 Nature affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière Affaire : G.F.A. GROUPEMENT FORESTIER DE SALUCES C/ S.A.R.L. JUNGLE PARK Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2023, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : G.F.A. GROUPEMENT FORESTIER DE SALUCES immatriculé au RCS de Bordeaux sous le n° 793 526 864, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Assisté de Me Patrice CORNILLE (SCP CORNILLE - FOUCHET -MANETTI), avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : S.A.R.L. JUNGLE PARK immatriculée au RCS de DAX sous le n° 453 292 419, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Bertrand DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 07 JUILLET 2022 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX Exposé des faits et du litige : Par acte du 14 juin 2004, l'indivision E & A de Lur Saluces, aux droits de laquelle vient le groupement forestier de Saluces, a donné à bail précaire et non renouvelable, pour une durée de 5 mois, à la SARL Jungle park un parc aventure composé de deux parcelles de terrain sur lequel le preneur a édifié un bâtiment d'accueil dont il est précisé qu'il restera la propriété du preneur en fin de bail. Un nouveau bail, identique au premier, a été régularisé le 1er mai 2006 pour une durée allant jusqu'au 30 septembre 2006. La SARL Jungle park exploite sur ces parcelles situées à [Localité 5] une activité de parcours acrobatiques dans les arbres. Au terme des deux baux, elle s'est maintenue dans les lieux et continué à les exploiter selon cette même destination. Par acte du 19 avril 2017, la SARL Jungle park a fait assigner le groupement forestier de Saluces afin qu'il soit jugé, sur le fondement de l'article L. 145-5 du code de commerce, qu'elle bénéficie d'un bail commercial depuis le 1er mai 2008 aux mêmes clauses et conditions que les deux baux de courte durée signés en 2004 et 2006. Par acte d'huissier du 10 octobre 2017, le groupement forestier de Saluces a fait délivrer à la société Jungle park un commandement de quitter les lieux pour le 30 octobre 2017. Il est resté infructueux. Par arrêt du 29 juillet 2021, la cour d'appel de Pau, infirmant la décision rendue en première instance par le tribunal de grande instance de Dax, a notamment : - déclaré irrecevables toutes les demandes de la SARL Jungle park (à raison de leur prescription), - dit et jugé que la SARL Jungle park est occupante sans droit ni titre du terrain cadastré [Cadastre 2] et [Cadastre 4] situé à [Localité 5] appartenant au groupement forestier de Saluces, En conséquence, - dit que la SARL Jungle park, ainsi que tous occupants de son chef, devra délaisser et rendre libres les lieux occupés avec toutes les installations qui s'y trouvent dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt ; - dit qu'à défaut de se faire, à l'issue du délai accordé, la SARL Jungle park et tous occupants de son chef pourra y être contrainte par toutes voies de droit, au besoin avec le concours de la force publique. La SARL Jungle park a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt sur lequel il n'a pas encore été statué à la date du présent arrêt. Par acte d'huissier du 8 février 2022, le groupement forestier de Saluces a fait signifier à la SARL Jungle park un nouveau commandement de quitter les lieux au plus tard le 22 février 2022. Par acte d'huissier du 23 février 2022, la SARL Jungle park a assigné le groupement forestier de Saluces devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir : - ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation, à défaut de sursis à statuer, lui accorder un délai de deux ans pour procéder au démontage et au transfert de son activité sur un autre site après obtention des autorisations nécessaires, - condamner le groupement forestier de Saluces au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement en date du 7 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a : - déclaré recevable la demande de sursis à statuer de la société Jungle park, - déclaré irrecevable la demande du groupement forestier de Saluces en paiement d'une indemnité d'occupation, - ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la société Jungle park contre 1'arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 juillet 2021 ; - réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le groupement forestier de Saluces a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 23 janvier 2023. ** Par conclusions en date du 12 décembre 2022, le groupement forestier de Saluces demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau : à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de la SARL Jungle park ; à titre subsidiaire, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; à titre reconventionnel, condamner la SARL Jungle park à lui verser la somme de 2.000 euros par mois d'indemnité d'occupation des parcelles occupées depuis l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 29 juillet 2021 à titre de réparation des dommages issus de l'inexécution de cette décision ; y ajoutant, condamner la SARL Jungle park aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ** Par conclusions en date du 24 octobre 2022, la SARL Jungle park demande à la cour de : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 25 septembre 2019 et l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 juillet 2021 Vu l'instance en cassation en cours, Vu les articles110 du code de procédure civile, et L 412-3 et L 412-4 du code des procédures d'exécution, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir de la Cour de cassation, - subsidiairement, à défaut de sursis à statuer, accorder à la SARL Jungle park un délai de 2 ans pour procéder au démontage et au transfert de son activité sur un autre site après obtention des autorisations nécessaires, - condamner le groupement forestier de Saluces à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. MOTIVATION : Selon l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Néanmoins aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. En appel de la décision d'un juge de l'exécution, la cour ne peut également pas modifier le dispositif de la décision servant de titre exécutoire, l'effet dévolutif de l'appel ne jouant que sur la chose que le premier juge avait le droit de juger. - Sur la demande de sursis à statuer : Il résulte de l'article 579 du code de procédure civile que le pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours aux termes de l'article 527, n'est pas suspensif d'exécution et l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution rappelle que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, le groupement forestier de Saluces a délivré un commandement de quitter les lieux objets du litige à la SARL Jungle park en application de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 juillet 2021 qui fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Dans le cadre de l'instance, ce commandement de quitter les lieux n'est pas contesté dans son fondement et sa validité mais la SARL Jungle park sollicite, à titre principal, du juge de l'exécution une décision de sursis à statuer contre ses effets. Pour faire droit à sa demande, le juge de l'exécution a rappelé qu'il ne disposait pas du pouvoir de suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement à l'action du groupement forestier de Saluces mais que la SARL Jungle park était bien fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 110 du code de procédure civile qui permet au juge de suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation. Il a dès lors ordonné le sursis à statuer au regard du coût financier que représentent le démontage et le remontage des ateliers d'accrobranche et de la difficulté pour la société Jungle park à retrouver un terrain susceptible d'accueillir une telle activité. Au soutien de sa demande de réformation du jugement, le groupement forestier de Saluces fait valoir que les dispositions de l'article 110 du code de procédure civile ne sont pas applicables devant le juge de l'exécution, que l'article 579 s'oppose à son application puisque le pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution et qu'ordonner le sursis à statuer revient à suspendre l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, ce qui lui est prohibé par les dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. La SARL Jungle park demande la confirmation du jugement entrepris et souligne qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et règle ses loyers, qu'elle soulève des moyens sérieux de cassation de l'arrêt du 29 juillet 2021 et que l'exécution immédiate de ses dispositions ne lui permet pas un relogement dans des conditions normales comme l'exige l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution et entraînerait la disparition de l'entreprise et de ses salariés. Or l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 juillet 2021 a dit et jugé que la SARL Jungle park est occupante sans droit ni titre du terrain cadastré [Cadastre 2] et [Cadastre 4] situé à [Localité 5] appartenant au groupement forestier de Saluces et devait délaisser et rendre libres les lieux occupés dans le délai de 2 mois à compter de la signification dudit arrêt, délai écoulé. Il a aussi dit qu'à l'issue de ce délai accordé, elle pouvait y être contrainte par toutes voies de droit, au besoin avec le concours de la force publique. Il s'en suit que le groupement forestier de Saluces est fondé à mettre en 'uvre des mesures d'exécution forcée à l'encontre de la société Jungle park, la bonne administration de la justice ne justifiant pas en l'espèce d'ordonner un sursis à statuer selon les dispositions de l'article 110 du code de procédure civile qui ne peuvent être invoquées que par voie incidente et non à titre principal. La SARL Jungle park sera par conséquent déclarée irrecevable en sa demande de sursis à statuer et il sera constaté qu'aucun obstacle juridique ne s'oppose à ce que le groupement forestier de Saluces, informé de l'existence d'un pourvoi en cassation et des moyens de cassation soulevés par son adversaire, poursuive l'exécution forcée de l'arrêt de la cour d'appel de Pau à ses risques et périls alors que le pourvoi peut remettre en cause le principe même de l'absence de droit et titre d'occupation des lieux de la SARL Jungle park. Sur la demande subsidiaire de la SARL Jungle park de délais pour quitter le local : La SARL Jungle park demande subsidiairement à la cour, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il lui soit accordé un délai de deux ans pour procéder au démontage et au transfert de son activité sur un autre site après obtention des autorisations nécessaires. Elle verse aux débats des pièces relatives aux particularités de son activité de parc d'exploitation d'un parcours acrobatique et aux difficultés matérielles, administratives et financières de sa relocalisation. Le GFA de Saluces s'oppose à cette demande de délai affirmant que la SARL Jungle park est irrecevable en sa demande au vu de l'objet du bail et qu'elle ne justifie pas sérieusement du coût du démontage et de la remonte de l'installation alors qu'elle-même produit un devis circonstancié et réalisé par une entreprise qui s'est déplacée sur les lieux et a chiffré le coût de l'opération à 34.000 euros. En outre, elle ne justifie pas de recherches effectives en vue de son relogement et donc de son impossibilité à intervenir rapidement ni même des conséquences qu'elle lui attribue. Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L'article L. 412-4 du code des procédures d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l'espèce, les baux signés en 2004 et 2006 portent sur deux parcelles de terrain et il n'est pas allégué que sur celles-ci aient été installés des lieux habités, seul un bâtiment d'accueil dont il est précisé qu'il restera la propriété du preneur en fin de bail étant alors présent. Toutefois, à la date de l'assignation et de la demande de délais, la SARL Jungle park n'établit pas l'existence de locaux professionnels. En outre, elle n'a produit aucun renseignement sur les démarches réellement entreprises au plan administratif visant au déplacement de ses installations. Enfin, les documents qu'elle produit ne font pas état de recherches sérieuses entreprises depuis l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau. Elle est donc mal fondée à solliciter des délais pour quitter les lieux en application des dispositions des articles L. 412-1, L. 412-2, et L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande reconventionnelle du groupement forestier de Saluces : Il est demandé à la cour d'infirmer le jugement de première instance et de condamner la SARL Jungle park à lui payer une indemnité d'occupation des parcelles objets du litige à titre de réparation des dommages issus de l'inexécution de cette décision. La SARL Jungle park n'a pas conclu sur ce point. Toutefois, c'est justement que le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande du groupement forestier de Saluces en ce qu'il n'a ni compétence ni pouvoir pour fixer une indemnité d'occupation et son montant, les dispositions de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution limitant son pouvoir à la condamnation du débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive, ce que le Groupement forestier de Saluces ne formule pas. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SARL Jungle park qui succombe au principal sera condamnée aux dépens d'appel. En revanche, eu égard à la position des parties et à la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré : - irrecevable la demande du groupement forestier de Saluces en paiement d'une indemnité d'occupation, Statuant à nouveau : Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de la SARL Jungle park ; Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de délai de la SARL Jungle Park ;, Y ajoutant, Condamne la SARL Jungle park aux dépens, Déboute la SARL Jungle park et le groupement forestier de Saluces de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 145-5 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 579 du code de procédure civile que le poarticle L. 412-4 du code des procédures darticle L. 111-1 du code des procédures civiles darticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle L. 111-11 du code des procédures civiles darticle 110 du code de procédure civile qui ne pearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 110 du code de procédure civile ne sont particle 110 du code de procédure civile qui perme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642fb797cece1704f574796d
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