Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb798cece1704f5747973
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 780 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N°23/01281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 6 avril 2023 Dossier N° N° RG 22/02497 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKDH Affaire : [W] [O] [T] C/ [L] [G] [M] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 9 mars 2023, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 6 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [W] [O] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, en date du 10 Août 2022, enregistrée sous le n° 22033 Comparante en personne ayant pour avocat Me Najib WAKKACH, avocat au barreau de PARIS ET : Maître [L] [G] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Défendeur à la contestation ayant pour avocat Me Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU substitué par Laure Me ROMAZZOTTI PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 12 septembre 2022, [W] [O] [T] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 10 août 2022 qui s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande en restitution de la somme de 10000 € à la charge de Maître [G] [M] à qui elle a confié la défense de ses intérêts dans trois litiges et à qui elle a versé des honoraires à hauteur de 17800 €. Dans ce courrier, elle conclut d'une part à la nullité de la décision attaquée pour défaut de respect du contradictoire, n'ayant pas été destinataire des observations articulées par le défendeur devant le bâtonnier en réponse à son action, et d'autre part à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 10000 € pour absence de justification des diligences réalisées par l'avocat, outre celle de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [L] [G] [M] sollicite le rejet des prétentions de la demanderesse et sa condamnation à lui payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il précise qu'avocat espagnol inscrit au barreau de Guipuzkoa et inscrit jusqu'au début de l'année 2023 au barreau de Pau, d'où il a été radié à la date précitée, la demanderesse lui a confié mandat pour l'assister pour diverses procédures distinctes devant la juridiction espagnole de Gaudia lui ayant versé à ce titre une somme de 10000 € sur les honoraires sollicités à hauteur de 17800 €. Il ajoute qu'il a réalisé sa prestation sur le territoire espagnol et qu'ainsi, le bâtonnier du barreau de Pau n'était pas compétent pour connaître l'action de [W] [O] [T] alors au surplus que sa demande se fonde sur des manquements déontologiques ; enfin, il conteste la violation du principe du contradictoire invoquée par cette dernière, au motif que les observations qu'il a communiquées au bâtonnier se rapportent à une autre procédure. Dans ses écritures en date du 23 février 2023, [W] [O] [T] soulève l'incompétence de la cour de céans au profit de la juridiction espagnole. Elle souligne que cet auxiliaire de justice qui ne conteste pas avoir perçu au titre des honoraires qu'elle lui a versés la somme de 17800 € ne lui a pas proposé de conclure une convention d'honoraires. Maître [G] [M] demande au premier président de ce siège de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence présentée par [W] [O] [T] pour ne pas avoir été soulevée in limine litis alors au surplus, qu'elle ne peut être invoquée que comme moyen de défense ; il réitère l'argumentation et les prétentions développées dans ses écritures antérieures. [W] [O] [T] réplique que le défendeur ne lui a communiqué ni de factures ni une fiche détaillée des diligences qu'il a accomplies alors qu'elle a effectué à son bénéfice des virements de 4500 €, le solde 13 300 € ayant été réglé en espèces ; elle précise qu'au jour du prononcé de la décision attaquée, cet auxiliaire de justice était avocat au barreau de Pau. SUR QUOI 1) Sur la recevabilité du recours Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée à [W] [O] [T] le 13 août 2022. Dès lors que le recours ayant été émis le 10 septembre 2022, il sera déclaré recevable. 2) Sur l'exception d'incompétence Il sera rappelé qu'en application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. Or, en la cause, si la demanderesse se prévaut d'une exception d'incompétence au profit de la juridiction espagnole, il sera souligné qu'elle a soulevé dans un premier temps une exception de nullité à titre exclusif. Dès lors, cette exception sera déclarée irrecevable puisque non soulevée simultanément avec l'exception de nullité. Bien plus, la partie qui a saisi une juridiction est irrecevable à en soulever l'incompétence. 3) Sur l'exception de nullité Il sera souligné qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge en toute circonstance doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Or, en l'espèce, il sera relevé que l'ordonnance attaquée vise « la réponse de Maître [G] [M] à l'occasion du dossier déontologique ouvert à la demande de Madame [O] [T] » soit un mail émanant de celui-ci en date du 26 janvier 2022 alors qu'il n'est pas justifié que cet acte ait été porté à la connaissance de la demanderesse. En outre, l'argument du défendeur selon lequel le contenu de ce message se rapporte à une autre procédure est dénué d'effet puisque la lecture de cet acte contredit cette thèse. Dès lors, l'ordonnance entreprise ayant violé le principe du contradictoire, elle sera déclarée nulle. Néanmoins, l'effet dévolutif de l'appel saisit le premier président du fond du litige. 4) Sur le fond du litige Il sera noté que lors de la réalisation de la prestation, soit en 2019, Maître [G] [M] était inscrit au barreau de Pau, ayant perdu cette qualité en 2023 lors de sa radiation. En conséquence, la demande en taxation d'honoraires présentée par [W] [O] [T] relève de la compétence du bâtonnier du barreau de Pau. Si aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties, il sera rappelé que le défaut d'accomplissement de cette formalité ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour sa prestation dès lors que celle-ci est établie des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Or, en la cause, il sera relevé que Maître [G] [M] reconnaît avoir perçu de [W] [O] [T] la somme de 10 000 €, celle-ci ne justifiant pas avoir versé à celui-ci la somme supplémentaire de 7800 € tel qu'elle l'invoque. Dès lors, cette dernière évaluant le coût des prestations de ce professionnel à 7800 € alors que celui-ci ne justifie ni même ne détaille la nature et le volume des diligences qu'il a réalisées pour le compte de la demanderesse, ne versant en outre aucune facture, ses honoraires seront taxés à la somme précitée. Par suite, il sera condamné à lui restituer la somme de 2200 €, soit 10000 € -7800 €. Pour faire valoir son bon droit, [W] [O] [T] a été contrainte d'ester en justice et ainsi d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €. PAR CES MOTIFS Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclarons nulle l'ordonnance prononcée par le bâtonnier de Pau en date du 10 août 2022, Déclarons irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par [W] [O] [T], Fixons les honoraires de Maître [L] [G] [M] à la somme de 7800 €, Condamnons Maître [L] [G] [M] à payer à [W] [O] [T] la somme de 2200 € (deux mille deux cents euros), Condamnons Maître [G] [M] à payer à [W] [O] [T] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement 700 du code de procédure civile, Condamnons Maître [G] [M] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 74 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
642fb798cece1704f5747973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel