Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb799cece1704f5747977
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
Numéro 23/01290 Décision du 06 Avril 2023 Dossier : N° RG 22/02676 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKTR Objet : Demande de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire Affaire : [Z] [I] COUR D'APPEL DE PAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Nous, Rémi LE HORS, Premier Président, de la Cour d'Appel de PAU, Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2023, assisté de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier Avons rendu la décision suivante à l'audience publique du 06 Avril 2023, Assisté de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier * * * * Statuant sur la requête de [Z] [I], enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel le 28 Septembre 2022, Vu les conclusions de Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor Public, Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général, Vu les conclusions en réponse de [Z] [I], Après avoir entendu en leurs observations orales : - Me Mikele DUMAZ ZAMORA pour [Z] [I], - Maître GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD au barreau de Bayonne substituée par Me Pierre LAGUNE pour Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat, - Monsieur Pascal BOUVIER, Avocat Général, - Maître Me Mikele DUMAZ ZAMORA pour l'appelant ayant eu la parole en dernier, Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 28 septembre 2022, [Z] [I] demande au premier président de ce siège au visa de l'article 149 du code de procédure pénale, l'indemnisation du préjudice qu'il a subi lié à la détention provisoire dont il a fait l'objet du 6 mars 2022 au 31 mars 2022 alors qu'il a été renvoyé des fins de la poursuite par jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Pau le 31 mars 2022. Il fixe son préjudice moral à 5000 € et allègue au soutien de cette demande son jeune âge lors de cette détention, 20 ans et sa vulnérabilité telle que constatée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Pau et résultant de troubles psychiques qu'il présente ; il affirme encore qu'il justifie lors de son incarcération d'un projet de réinsertion sociale et d'une prise en charge psychiatrique ; enfin, lors de la levée d'écrou il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, la détention attaquée ayant facilité la mise en 'uvre de cette mesure. Il sollicite en outre une indemnisation à hauteur de 900 € en réparation du préjudice matériel lié à une perte financière, la reprise de son contrat d'apprentissage ayant été retardée de 26 jours. L'agent judiciaire de l'État conclut à la recevabilité de la demande de [Z] [I] et propose en réparation du préjudice matériel la somme de 678,41 € soit 60 % du SMIC, montant de sa rémunération ramenée à la durée de la détention ; pour le préjudice moral, il relève que le demandeur ne produit aux débats aucun justificatif alors qu'il a été détenu à compter du 5 juillet 2021 pour des faits de violences aggravées, sa date de libération étant fixée au 6 mars 2022 ; il évalue ce préjudice à 4000 €. Le Procureur général demande à cette juridiction de déclarer la requête de [Z] [I] recevable et rappelle le passé pénal de l'intéressé pour justifier l'indemnisation du préjudice moral à hauteur de 3000 € outre celle de 678,41 € pour le préjudice matériel. À l'audience du 9 mars 2022, [Z] [I] réduit sa demande au titre du préjudice matériel à 759,28 € pour y réintégrer les primes et sollicite en outre une somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'agent judiciaire de l'État invoque une erreur matérielle entachant ses conclusions initiales et propose 2000 € au titre du préjudice moral ; il maintient ses autres observations et sollicite le rejet des autres prétentions de [Z] [I]. SUR QUOI 1) Sur la recevabilité de la demande Il sera rappelé qu'en application de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête de la personne tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement du texte précité doit être adressée au premier président dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, devenue définitive. Or, en la cause, il sera relevé que le tribunal correctionnel de Pau en faisant droit à l'exception de nullité soulevée par le demandeur, l'a renvoyé des fins de la poursuite par jugement prononcé le 31 mars 2022, décision qui satisfait aux conditions édictées par l'article susvisé puisqu'il n'a pas été déclaré coupable des faits retenus à son encontre et que les charges ne pourront être reprises contre lui. Dès lors la requête ayant été reçue le 28 septembre 2022, elle sera déclarée recevable. 2) Sur le fond Il est constant ainsi que cela ressort tant des pièces produites aux débats que des écritures convergentes des parties sur ce point que [Z] [I] a fait l'objet d'une détention provisoire du 6 au 31 mars 2022 alors qu'il a été renvoyé des fins de la poursuite. Par suite, en application de l'article 149 du code de procédure pénale, le requérant est titulaire d'un droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention qu'il a subie. a- Sur le préjudice moral S'il est exact que le requérant a été détenu 26 jours, le premier président de ce siège relèvera que [Z] [I] a déjà été incarcéré du 5 juillet 2021 au 6 mars 2022 pour des faits de violences aggravées, phénomène qui minore le choc carcéral qu'il invoque. En outre, la mise à exécution de la décision d'une rétention administrative dans le prolongement de sa levée d'écrou ne saurait lui causer un préjudice puisqu'il s'agit de l'application d'une décision judiciaire. En conséquence, eu égard à la fragilité psychique que présente le requérant et à la durée de la détention, une somme de 2000 € réparera intégralement ce préjudice. b- Sur le préjudice matériel Il ressort des pièces de la procédure que le salaire moyen perçu par le requérant s'élevait au cours du premier semestre 2021 à 876,09 €. Dès lors ramené à 26 jours, son préjudice matériel sera évalué à 759,28 €. Pour faire valoir son bon droit, [Z] [I] a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1000 €. PAR CES MOTIFS Nous,premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Allouons à [Z] [I] la somme de 2000 € (deux mille euros) en réparation de son préjudice moral, Allons à [Z] [I] la somme de 759,28 € (sept cent cinquante neuf euros et vingt-huit centimes) en réparation de son préjudice matériel, Allons à [Z] [I] la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de l'agent judiciaire dl'Etat. Le Greffier Le Premier Président Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 149-2 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
642fb799cece1704f5747977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel