Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb799cece1704f574797b
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 108 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N°23/01283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 6 avril 2023 Dossier N° N° RG 22/03073 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILXT Affaire : [J] [O] C/ [N] [C] Nous, [U] [F], Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 9 mars 2023, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 6 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Maître [J] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BAYONNE, en date du 10 Octobre 2022, enregistrée sous le n° T22020 Comparante en personne ET : Monsieur [N] [C] [Adresse 2] 64700 HENDAYE Défendeur à la contestation comparant en personne PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 15 novembre 2022, Maître [O] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 10 octobre 2022 qui l'a condamné à restituer la somme de 1080 € TTC à [N] [C] qui lui avait confié la mission de l'assister dans un litige l'opposant à son employeur l'APHP au motif que ce professionnel du droit ne justifie pas de la réalisation des diligences visées à la convention d'honoraires. Dans ce courrier, Maître [O] explique qu'un empêchement de nature médicale ne lui a pas permis de faire valoir ses observations devant le bâtonnier, alors qu'elle a exécuté les diligences visées par la lettre de mission acceptée par le client, ayant procédé à l'étude des pièces du dossier, élaboré une stratégie en contrepartie de la somme de 1080 € TTC que le demandeur lui a versée le 1er mars 2022 ; elle ajoute qu'elle a pris attache par voie téléphonique avec l'employeur de [N] [C] pour documenter la procédure alors qu'elle l'a reçu à plusieurs reprises ; elle estime à quatre heures, le temps consacré à ce dossier, son taux horaire étant fixé à 250 € hors-taxes. À l'audience du 9 mars 2023, Maître [O] répète qu'elle a exécuté l'intégralité des diligences convenues et affirme qu'il n'aurait pas été opportun d'adresser un courrier comminatoire à l'employeur de son client ; elle maintient sa demande tendant au rejet des prétentions de [N] [C]. Ce dernier précise que Maître [O] lui a accordé un entretien de 45 minutes en février 2022, puis deux autres de 10 minutes, sans qu'ils soient sollicités ; il affirme que ce professionnel du droit lui a alors expliqué la stratégie de défense qu'elle avait élaborée, à savoir l'envoi d'un courrier à son employeur caractérisant ses manquements, courrier dont il n'a pas reçu le projet ; il confirme que son avocat a pris attache avec l'APHP pour obtenir des renseignements sur son parcours professionnel ; il propose de fixer les honoraires de son avocat pour ses prestations à 400 €. Maître [O] réitère ses prétentions. SUR QUOI 1) Sur la recevabilité du recours Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée à Maître [O] le 17 octobre 2022. Dès lors, le recours ayant été émis le 11 novembre 2022, il sera déclaré recevable. 2) Sur le fond Le premier président de ce siège relèvera que par acte sous-seing privé en date du 4 février 2022, [N] [C] a confié à Maître [O], la mission de l'assister dans un litige l'opposant à l'hôpital [4], consistant en l'analyse des pièces du dossier, le calcul des enjeux financiers des différentes actions envisagées, la détermination de la stratégie et des orientations à prendre, une étude de la proposition de reclassement, éventuellement la rédaction d'un courrier à l'employeur, moyennant un honoraire fixe de 1080 € TTC, somme réglée le 1er mars 2022 en exécution d'une facture numéro 133 en date du 15 février 2022. Or il sera relevé que [N] [C] reconnaît que Maître [O] lors de l'entretien qu'elle lui a accordé lui a expliqué sa stratégie de défense et a pris attache téléphonique avec son employeur pour obtenir des éléments sur son parcours professionnel, démarche qui a été précédée nécessairement d'une étude et d'une analyse juridique de la situation du client. Par suite, Maître [O] ayant exécuté les diligences visées par la convention d'honoraires acceptée par le client, sans que cette juridiction soit compétent pour apprécier ni leur qualité ni leur pertinence, l'ordonnance attaquée sera réformée. PAR CES MOTIFS Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réformons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Pau en date du 10 octobre 2022, condamnant Maître [O] à rembourser à [N] [C] la somme de 1080 € TTC (mille quatre vingt euros toutes taxes comprises), Déboutons [N] [C] de sa demande, Condamnons [N] [C] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
642fb799cece1704f574797b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel