Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb799cece1704f574797d
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 84 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N°23/01284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 6 avril 2023 Dossier N° N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INBY Affaire : [H] [X] C/ [G] [Y] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 23 mars 2023, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 6 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Monsieur [H] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Demandeur à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de TARBES, en date du 17 Novembre 2022, non comparant, non représenté ET : Maître [G] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] Défenderesse à la contestation comparante en personne PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 2 janvier 2023, [H] [X] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 17 novembre 2022 qui a taxé à sa charge à la somme de 840 € les honoraires dûs à Maître [Y] à qui il a confié la mission de solliciter la rectification d'erreurs matérielles entachant le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 11 mars 2021, prononçant son divorce avec [E] [D]. Dans ce courrier, il précise que les erreurs précitées sont imputables au greffe du tribunal judiciaire de Tarbes alors que la prestation de Maître [Y] souffre d'un manque de sérieux et d'insuffisance professionnelle. Par courrier reçu le 20 mars 2023, [H] [X] réitère son argumentation et précise que son avocat a fait preuve d'un manque de sérieux en ne vérifiant pas que le jugement du 11 mars 2021 n'était pas conforme à ses intérêts. Il ajoute que ses obligations professionnelles ne lui permettront pas de comparaître devant cette juridiction, le 23 mars 2023. Maître [Y] conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée. SUR QUOI 1) Sur la recevabilité du recours Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée le 24 novembre 2022. Dès lors, le recours ayant été émis le 13 décembre 2022, sera déclarée recevable. 2) Sur le fond Il est constant que [H] [X] a confié à Me [Y] la mission de saisir le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le jugement prononcé par cette juridiction le 11 mars 2021, l'avocat ayant émis à ce titre une facture numéro F2021-109, en date du 12 novembre 2021 d'un montant de 840 €. Il sera relevé que Me [Y] a exécuté les diligences nécessaires à cet effet, point non contesté, diligence qui ressort par ailleurs d'un jugement rectifiant les erreurs susvisées prononcé le 3 novembre 2021. Dès lors le premier président de ce siège considérera que le volume et la nature de la prestation réalisée justifie un honoraire de 840 € selon les critères édictés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991. L'ordonnance du bâtonnier du barreau de Tarbes sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, Premier Président statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 17 novembre 2022 qui a fixé à la charge de [H] [X] à la somme de 840 € (huit cent quarante euros) les honoraires dûs à Maître [G] [Y], Condamnons [H] [X] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
642fb799cece1704f574797d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel