Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb799cece1704f5747981
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 4 837 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
N°23/01286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 6 avril 2023 Dossier N° N° RG 23/00363 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOAS Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [N] [U] C/ S.A.S. FONCIA BOLLING LE BATIMENT Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 9 mars 2023, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 6 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [N] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Marilyn MOREAU, avocat au barreau de BAYONNE Suite à un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAYONNE, en date du 18 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00173 ET : S.A.S. FONCIA BOLLING LE BATIMENT agissant poursuites et diligencs de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant la SELARL DINETY, Me Aurélie BELLEDENT, avocat au barreau de BORDEAUX PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la SCP Bertails Fournié Darthez, commissaires de justice à Pau en date du 31 janvier 2023, [N] [U], qui a été condamnée à payer à la SAS FONCIA BOLLING LE BATIMENT, son ancien employeur, la somme en principal de 20 194,75 €, représentant l'indemnité compensatrice qu'elle lui a versée au titre de la clause de non-concurrence, suite à sa démission eu égard à la violation de son obligation de loyauté et de non-concurrence par jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bayonne le 18 novembre 2022, décision dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile d'en ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À cet effet, elle souligne qu'elle justifie de moyens sérieux d'annulation de la décision attaquée au regard du caractère lapidaire de la motivation du jugement critiqué alors qu'elle démontre dans ses conclusions d'appel que la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail est nulle, point que le premier juge n'a pas vérifié, sachant qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence à l'égard de la défenderesse ; elle ajoute que l'exécution de la décision dont s'agit aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à son statut matériel, ayant été contrainte de s'installer à [Localité 4] hors du domicile familial pour accompagner sa s'ur au regard de ses difficultés médicales ; elle précise qu'il lui reste chaque mois pour financer ses achats courants, une somme de 700 € alors que la SAS FONCIA BOLLING LE BATIMENT a réalisé un chiffre d'affaires de 5 568 600 €. Celle-ci conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de [N] [U] pour ne pas justifier que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à son prononcé, puisqu'elle n'a pas émis d'observation en première instance sur l'exécution provisoire ; à titre subsidiaire, elle demande au premier président de ce siège de débouter [N] [U] de ses prétentions, puisqu'elle n'établit ni de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, la clause de non-concurrence ne souffrant d'aucune cause de nullité pour être limitée dans le temps et l'espace et assortie d'une contrepartie financière alors qu'elle a délibérément transgressé ses engagements contractuels en signant un contrat de travail avec une entreprise concurrente située à 950 m de son siège à l'issue de son préavis ni de conséquences manifestement excessives eu égard aux revenus de la demanderesse et de son mari ; à titre reconventionnel, elle sollicite la radiation du rôle de la procédure devant la cour d'appel eu égard à l'inexécution de cette décision par [N] [U] qui sera condamnée en tout état de cause, à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI 1) Sur la demande en arrêt de l'exécution provisoire Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double condition d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution. Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de sa demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées par la justification de la survenance de circonstances manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision. Or, en la cause, il sera relevé que [N] [U] dans les conclusions qu'elle a déposées devant le conseil de prud'hommes de Bayonne n'a émis aucune observation sur l'exécution provisoire alors qu'elle ne justifie ni même n'allègue devant le premier président de ce siège aucune conséquence manifestement excessive qu'entraînerait l'exécution de la décision contestée survenue postérieurement à son prononcé. En effet, elle verse aux débats ses bulletins de salaire de mars 2021 à septembre 2022, ses avis d'imposition sur les revenus 2020 et 2021, ces taxes foncières et d'habitation 2021 et 2022, élément connu lors de prononcé de la décision attaquée. Si elle invoque un rapprochement géographique avec sa s'ur, ce phénomène est antérieur à cette décision pour être intervenu en 2016. Dès lors, ses prétentions seront déclarées irrecevables. 2) Sur la demande radiation Il n'est pas contesté que [N] [U] n'a pas exécuté le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 18 novembre 2022. Or, en la cause, [Z] [T] a perçu en 2020 et 2021 respectivement un revenu annuel de 62 350 € et 61 350 €, son épouse [N] [U] 32 741 € et 48 373 €, le couple ayant bénéficié de revenus fonciers de 5126 € et 5729 € pour les deux années précitées et ayant un enfant à charge, né le 16 novembre 2002. Dès lors, cette situation matérielle excluant pour la demanderesse la faculté d'invoquer l'impossibilité de payer la somme visée par le jugement attaqué, dont l'exécution ne saurait entraîner des conséquences manifestement excessives, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Pour résister aux prétentions de [N] [U], la SAS FONCIA BOLLING LE BATIMENT a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €. PAR CES MOTIFS Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclarons irrecevable la demande de [N] [U] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 21 -173 prononcé par le conseil de prud'hommes de Bayonne le 18 novembre 2022, Ordonnons la radiation du rôle de la procédure enregistrée à la cour d'appel de Pau sous le numéro RG 22/03383, Condamnons [N] [U] à payer à la SAS FONCIA BOLLING LE BATIMENT la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [N] [U] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb799cece1704f5747981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel