Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb799cece1704f5747983
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 8 752 565 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°23/01287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 06 avril 2023 Dossier N° N° RG 23/00405 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOEN Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : S.A.R.L. CARENE C/ PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES LANDES, SELARL MJPA Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 9 mars 2023, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 06 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : S.A.R.L. CARENE [Adresse 6] [Localité 4] Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me CHAPUT Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DAX, en date du 30 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 2022002520 ET : PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES LANDES Le Comptable Public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes, domicilié à [Localité 2] CEDEX ([Localité 2]), Centre des Finances Publiques [Adresse 1] [Localité 2] Défendeur au référé ayant pour avocat Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX S.E.L.A.R.L. MJPA Prise en la personne de Maître [E] [H], [O], [T], en sa qualité de liquidateur de la société CARENE [Adresse 5] [Localité 3] Défenderesse au référé non comparante, non représentée PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par actes de la SELARL Alliance Atlantique Pyrénées, commissaires de justice à Soustons en date du 2 février 2023, la SARL Carene au bénéfice de qui une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à la requête du comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes par jugement prononcé le 30 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Dax, décision dont elle a interjeté appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie, le défendeur étant en outre condamné à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À cet effet, sur la forme, elle affirme d'une part que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes ne démontre pas qu'un redressement est impossible, aucun élément à ce titre étant joint à l'assignation portant liaison de l'instance ayant abouti au prononcé du jugement critiqué, aucun compte détaillé n'ayant été produit alors que les liens capitalistiques qui l'unissent aux sociétés C Holding et Beach Boys lui garantissent une surface financière suffisante, qu'il n'a pas été pris en compte le dégrèvement fiscal dont elle a bénéficié, que ses résultats sont bénéficiaires, qu'elle n'a pas diligenté les démarches nécessaires pour déposer ses comptes sociaux dans les délais, ce qui l'a privé de la faculté de bénéficier des aides accordées par l'État durant la crise sanitaire, n'ayant pu échanger avec le comptable pour négocier une remise des pénalités et un moratoire, et d'autre part, qu'elle n'a pu faire valoir ses droits en première instance, l'assignation n'ayant pas été délivrée à personne et sur le fond, elle prétend qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens que l'exécution de la décision entreprise conduirait à sa cessation d'activité rappel étant fait que le défendeur invoque une créance de 87525,65 € dont 35002 € de pénalités alors que ses derniers comptes n'ont pas été déposés et qu'il n'est pas justifié que la créance susvisée soit certaine, liquide et exigible. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes conclut au rejet des prétentions de la SARL Carene et à sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rétorque que l'assignation portant liaison de l'instance qui a abouti au prononcé du jugement attaqué a été délivrée conformément aux dispositions des articles 655 à 657 du code de procédure civile ; il ajoute que l'état de cessation des paiements de la demanderesse est caractérisé, détenant à son encontre des titres exécutoires alors qu'elle ne peut lui reprocher le montant élevé des pénalités mises à sa charge pour résulter de sa défaillance dans le respect de son obligation de déposer ses comptes, sachant qu'après prise en compte du dégrèvement dont elle bénéficie, sa créance à son égard s'élève à 58 005,65 € ; il affirme encore que les derniers comptes qu'elle a déposés pour l'année 2021 révèle des disponibilités à hauteur de 4026,53 € pour des dettes comptables s'élevant à 227 757 €, et des capitaux propres négatifs de 84 995 € ; il conteste l'absence d'échanges avec la demanderesse qui a été avisée de ses obligations fiscales par les mises en demeure qu'il lui a adressées et les voies d'exécution qu'il a initiées ; il exclut la possibilité d'un redressement de la SARL Carene eu égard à sa situation financière sachant enfin qu'elle ne démontre pas que l'exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives, la liquidation étant inhérente à la nature de la décision. La SARL Carene rétorque que les difficultés qu'elle rencontre ont pour origine la démission de son comptable, phénomène qui explique le défaut de dépôt des comptes sociaux ; elle affirme encore qu'ayant interjeté appel du jugement critiqué, le défendeur n'est plus titulaire à son égard d'une créance certaine alors qu'il lui incombe la charge de la preuve, d'établir l'impossibilité d'un redressement ; que son activité est saisonnière, ce qui génère un chiffre d'affaires irrégulier, que le demandeur est le seul créancier dans la procédure et que son représentant peut apporter des garanties pour solder sa dette en tant que de besoin. Le Ministère public s'en rapporte à justice. Bien que régulièrement citée à personne, la SELARL MJPA en qualité de liquidateur de la SARL Carene n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. SUR QUOI Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 661-1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire peut être ordonné par le premier président à la condition d'établir que les moyens à l'appui de l'appel sont sérieux ou si l'exécution de la décision entreprise risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 1) Sur les moyens sérieux invoqués à l'appui de l'appel S'il est exact que la SARL Carene n'a pas comparu en première instance, il sera relevé qu'elle a été régulièrement citée devant le tribunal de commerce de Dax par acte de Maître [D],huissier des finances publiques en date du 21 octobre 2022, cet auxiliaire de justice après avoir vérifié l'exactitude de l'adresse de la demanderesse auprès des commerçants, des voisins et la boîte aux lettres a adressé un courrier à celle-ci le 21 octobre 2022, l'informant de son passage, copie de l'acte étant laissée à son étude. Dès lors, les formalités prescrites par les articles 655 à 657 du code de procédure civile ayant été accomplies, les critiques articulées à ce titre par la SARL Carene ne sauraient constituer un moyen sérieux, tel que défini par l'article R. 661 -1 du code de commerce. En outre, dans l'assignation que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes a fait délivrer le 21 octobre 2022 devant le tribunal de commerce de Dax tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard, le défendeur expose les éléments comptables afférents à la situation financière de la demanderesse et y joint un tableau des créances, vise les mises en demeure, avis de recouvrement et les saisies à tiers détenteur délivrées afin de permettre à la juridiction saisie d'apprécier si un redressement judiciaire est manifestement impossible. Par ailleurs, le bilan 2021 de la SARL Carene fait état d'un déficit de 18178,87 €, ses capitaux propres sont négatifs à hauteur de 84 995,36 €, ses dettes comptables s'élèvent à 227 757 € alors que sa disponibilité est chiffrée à 4026,53 €. Il sera encore noté que le défendeur est titulaire de titres exécutoires au sens de l'article L. 252-A du livre des procédures fiscales pour une somme de 58005,65 € dont le contentieux de la validité échappe à la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les critiques formulées par la SARL Carene autour des éléments ci-dessus reproduits ne caractérisant pas des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, le premier président de ce siège dira que la première condition visée par l'article R. 661-1 du code du commerce n'est par remplie. 2) Sur les conséquences manifestement excessives La cessation d'activité d'un opérateur économique suite à sa liquidation judiciaire ainsi que les conséquences qui s'en suivent ne peut constituer une conséquence manifestement excessive puisqu'elle est la résultante de la nature de la mesure ordonnée. Dès lors, la SARL Carene n'évoquant pas d'autres éléments à ce titre, cette seconde condition n'est pas non plus remplie. Les prétentions de la SARL Carene seront donc rejetées. Pour résister aux prétentions de la demanderesse, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1000 €. PAR CES MOTIFS Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déboutons la SARL Carene de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement numéro 2022/2520 prononcé le 30 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Dax, Condamnons la SARL Carene à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL Carene aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb799cece1704f5747983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel