Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7a8cece1704f574798b
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux rurauxDemande du preneur tendant à faire exécuter ou à être autorisé à exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
VC/PR ARRET N° 182 N° RG 19/02045 N° Portalis DBV5-V-B7D-FYTV Consorts [C] C/ E.A.R.L. [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mai 2019 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de POITIERS APPELANTS : Madame [V] [C] née le 10 novembre 1932 à [Localité 23] (86) [Adresse 28] [Localité 23] Représentée par Me Michel ARNOULT substitué par Me Pauline BORDE de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS Monsieur [R] [C] né le 26 novembre 1952 à [Localité 23] (86) [Adresse 29] [Localité 23] Madame [O] [C] née le 15 mai 1958 à [Localité 30] (86) [Adresse 10] [Localité 21] Comparants Assistés de Me Michel ARNOULT substitué par Me Pauline BORDE de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS INTIMÉE : E.A.R.L. [J] N° SIRET : 431 552 553 [Adresse 28] [Localité 23] Prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [G] [J] Comparant Assisté de Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 2 mai 2000, Mme [V] [C] et M. [X] [C] ont consenti à l'EARL [J] un bail rural à long terme portant sur des parcelles situées à [Localité 23] (86) d'une surface totale de 158ha10a87ca, à compter du 29 septembre 1999 pour une durée de 18 ans. Suivant acte authentique en date du 2 mai 2000, Mme [V] [C] et M. [X] [C] ont consenti à l'EARL [J] un bail rural portant sur des parcelles situées à [Localité 23] (86) d'une surface totale de 65ha65a54ca, à compter du 29 septembre 1999 pour une durée de 9 ans. Suivant acte authentique en date du 2 mai 2000, Mme [V] [C] et M. [X] [C] ont consenti à l'EARL [J] un prêt à usage portant sur des parcelles situées à [Localité 23] (86) d'une surface totale de 00ha65a60ca, à compter du 29 septembre 1999 pour une durée de 9 ans. Après le décès de [X] [C] survenu le 31 mars 2005, ses enfants, Mme [O] [C] et M. [R] [C], sont devenus bailleurs avec leur mère, Mme [V] [C]. Par jugement du 8 février 2007, confirmé par la cour d'appel de Poitiers le 17 juin 2008, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montmorillon a notamment requalifié le deuxième bail rural en bail rural à long terme d'une durée de 18 ans à compter du 29 septembre 1999 et a dit que le prêt à usage était en réalité un bail rural soumis au statut du fermage. Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2013, l'EARL [J] a sollicité auprès des consorts [C] l'autorisation de faire drainer les parcelles cadastrées section D [Cadastre 31], [Cadastre 27], [Cadastre 1], [Cadastre 11], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et section E n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] pour une surface totale de 36ha 76a 17ca. Les consorts [C] ont refusé de donner cette autorisation par courrier du 20 février 2013. Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2013, l'EARL [J] a réitéré sa demande d'autorisation en joignant un devis détaillé des travaux, le plan de drainage, le devis d'étude pédologique et le devis complémentaire de NCA. Les consorts [C] ont une nouvelle fois refusé de donner cette autorisation par courrier du 18 mars 2013. L'EARL [J] a saisi, par requête du 17 mai 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers d'une contestation de l'opposition des bailleurs aux travaux de drainage. Par jugement du 28 juillet 2015, le tribunal, considérant que, 'sauf contestations éventuelles à venir', le dépôt d'un dossier d'autorisation reçu par l'administration du 9 juin 2015 sous l'intitulé 'Documents d'incidents loi sur l'eau-réalisation de drainage' valait saisine du comité technique départemental prévue par l'alinéa 2 de l'article R.411-22 du code rural et de la pêche maritime, a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les consorts [C], - sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de la décision du Comité technique départemental de la Vienne. Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal, considérant finalement que la demande d'autorisation présentée par l'EARL [J], reçue par l'administration le 9 juin 2015 et ayant abouti à un arrêté préfectoral du 2 décembre 2016 ne pouvait être considérée comme valant saisine du comité technique départemental visé par les articles L.411-73 et R.411-22 du code rural, a : - maintenu le sursis à statuer prononcé le 28 juillet 2015, - dit que par souci d'une bonne administration de la justice, il sera adressé par le président de la juridiction aux services de la Préfecture de la Vienne un courrier destiné à vérifier que les dispositions légale et réglementaire relatives au comité technique départemental reçoivent application dans le département de la Vienne, - dit que le courrier sera annexé en copie au jugement, - invité les parties à se conformer aux indications mentionnées plus haut au titre des suites dudit courrier. Par courrier du 8 décembre 2018, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers a demandé à la Préfète de la Vienne de bien vouloir lui confirmer que le comité technique départemental était bien en vigueur dans le département. Par courrier du 8 janvier 2019, le Préfet de la Vienne a indiqué que le comité technique départemental visé par les articles L.411-73/3 et R.411-22 du code rural et de la pêche maritime n'avait jamais été créé mais que les consultations nécessaires seraient réalisées pour constituer ce comité, dès que les résultats du scrutin du 31 janvier 2019 seraient proclamés dans le cadre des élections à la chambre d'agriculture de la Vienne. Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal, affirmant notamment que la demanderesse n'avait pas à subir les conséquences d'une carence administrative dont le terme n'était pas prévisible, a considéré que l'EARL [J] avait satisfait à son obligation de recueil de l'avis du comité départemental et a : - dit n'y avoir plus lieu à surseoir à statuer, - déclaré recevable l'action engagée par l'EARL [J], - dit que l'EARL [J] sera autorisée à procéder aux travaux de drainage suivant devis de la société Sire Drainage établi le 31 janvier 2013 correspondant à la pièce n°4 produite par Me Maissin, - dit que le jugement sera assorti de l'exécution provisoire, - condamné les consorts [C] à payer à l'EARL [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les consorts [C] seront tenus aux dépens. Les consorts [C] ont interjeté appel de cette décision suivant par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2019. L'EARL [J] a fait procéder aux travaux de drainage au cours de l'automne 2019. Parallèlement, les consorts [C] ont fait délivrer à l'EARL [J], le 4 février 2016, trois congés pour reprise des biens loués au profit de Mme [M] [C], à effet au 29 septembre 2017 à minuit. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers, saisi par l'EARL [J], a par jugement du 23 janvier 2018, invalidé les congés et dit que les baux ruraux continueraient à produire effets au profit de l'EARL [J]. Par arrêt du 5 décembre 2019, la cour d'appel de Poitiers a infirmé partiellement le jugement du 23 janvier 2018, a validé les congés produisant leurs effets au 29 septembre 2017 et a ordonné une expertise afin de faire le compte de sortie entre les parties. Par ordonnance du 12 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, saisi par les consorts [C], a notamment ordonné l'expulsion de l'EARL [J], sous astreinte passé le délai de 21 jours suivant la signification de l'ordonnance, a condamné l'EARL [J] à payer une indemnité d'occupation également au montant des fermages à compter du 29 septembre 2017 et a condamné l'EARL à payer à Mme [M] [C] une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice d'exploitation. L'EARL [J] a quitté les parcelles au début de l'année culturale 2020 et les bâtiments d'habitation en début d'année 2021. Par arrêt du 23 mars 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par l'EARL [J] contre l'arrêt du 5 décembre 2019. C'est dans ces conditions que l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers a été examiné à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 25 janvier 2023. Reprenant oralement leurs conclusions datées du 2 mars 2022, les consorts [C] demandent à la cour d'infirmer le jugement et de : - ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'avis du comité technique départemental sur les travaux de drainage dont l'autorisation a été sollicitée par l'EARL [J] aux termes d'un courrier du 4 mars 2013, - subsidiairement, débouter l'EARL [J] de sa demande de travaux et dire que l'EARL [J] ne peut prétendre à aucune indemnisation pour les travaux réalisés sans autorisation, - très subsidiairement, débouter l'EARL [J] de sa demande d'autorisation de travaux sur les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8] et section E n°[Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26], - en toute hypothèse, débouter l'EARL [J] de ses demandes, - condamner l'EARL [J] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Se fondant sur les articles L.411-73 I 3° et R.411-20 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ils font valoir que le comité technique départemental a été constitué au sein du département de la Vienne par arrêté du 7 janvier 2020. Ils estiment que le tribunal : - ne pouvait pas considérer que l'EARL [J] avait satisfait à ses obligations légales dès lors que le comité n'était pas constitué avant janvier 2020, - a fait supporter aux bailleurs la carence de l'administration sans la moindre justification, - a considéré à tort que la carence administrative n'était pas prévisible alors que dans son courrier du 8 janvier 2019, le Préfet a précisé qu'il allait procéder aux consultations nécessaires pour constituer le comité dès que les résultats du scrutin du 31 janvier 2019 seraient programmés dans le cadre des élections de la chambre d'agriculture de la Vienne de sorte qu'il était clairement indiqué que le comité technique serait rapidement mis en place, - aurait dû interroger la Préfecture sur le délai de mise en place du comité et ne pouvait pas, sans confirmation de la Préfecture, considérer que le terme de cette carence n'était pas prévisible, - aurait dû maintenir le sursis à statuer dans l'attente d'une part que le comité soit constitué et d'autre part qu'il rende un avis sur les travaux sollicités par l'EARL [J]. Ils soutiennent que l'EARL [J] ne savait pas que le comité n'était pas constitué lorsqu'elle a déposé sa demande d'autorisation auprès du Préfet en 2015. Ils rappellent que lors de précédents travaux, l'EARL [J] n'avait pas obtenu préalablement à leur réalisation une autorisation administrative. Ils ajoutent que l'autorisation donnée au regard des dispositions du code de l'environnement est totalement indépendante de l'autorisation qui doit être donnée par le bailleur ou le tribunal en application du statut du fermage de sorte que l'autorisation administrative donnée le 2 décembre 2016 au regard des prescriptions réglementaires environnementales n'a aucune incidence et ne suffit pas pour autoriser les travaux conformément au code rural et de la pêche maritime. A titre subsidiaire, ils concluent au rejet de la demande de travaux sur le fondement de l'article L.411-73 II du code rural et de la pêche maritime, estimant qu'ils ne présentent aucune utilité certaine pour l'exploitation. Ils rappellent que compte tenu de la validation des congés pour reprise à effet au 29 septembre 2017, l'exploitation de l'EARL [J] n'a pas vocation à se poursuivre, précisant que l'exploitation mentionnée par l'article L.411-73 II concerne celle du preneur et non celle du bénéficiaire de la reprise. Ils affirment que l'EARL [J] doit être considérée comme occupante sans droit ni titre depuis le 29 septembre 2017 et qu'il est inconcevable, alors que le preneur a quitté les lieux, de confirmer l'autorisation de travaux. Ils ajoutent que le repreneur, Mme [M] [C], exploite les parcelles en agriculture biologique de sorte que l'intérêt du drainage est relatif et ce d'autant plus qu'il a été mal réalisé. Ils indiquent que ce n'est pas parce que la DDT a autorisé les travaux que ces derniers présentent nécessairement une utilité certaine. Ils soulignent que lors des précédents drainages, l'EARL [J] n'a pas agi conformément à la loi et aux prescriptions administratives de sorte que l'autoriser à réaliser de nouveaux travaux leur porterait nécessairement préjudice. Ils insistent sur le fait que les travaux de drainage déjà réalisés n'ont eu que peu d'incidence sur le drainage des eaux circulant sur les parcelles concernées au regard des importantes flaques constatées et de l'absence d'entretien des collecteurs, drains et arrivées d'eau par l'EARL [J]. Ils affirment que certaines parcelles visées dans la demande d'autorisation ne peuvent pas faire l'objet d'un drainage soit parce qu'il s'agit de parcelles en eaux soit parce qu'il s'agit de chemins qui leur appartiennent et qu'une partie des parcelles était concernée par le projet de tracé de la ligne LGV Poitiers-Limoges qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique le 10 janvier 2015. Ils exposent enfin que celui qui fait exécuter une décision de justice de manière provisoire, nonobstant appel, agit à ses risques et périls, que l'autorisation délivrée par le tribunal de réaliser les travaux doit être considérée comme nulle et non avenue de sorte que l'EARL [J] n'est pas fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de l'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime pour ce drainage. Reprenant oralement ses conclusions transmises le 18 janvier 2023, l'EARL [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 14 mai 2019 en toutes ses dispositions, - débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner les consorts [C] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [C] aux dépens. Elle considère tout d'abord que le sursis à statuer est inutile puisque par courrier du 8 janvier 2019, le Préfet de la Vienne a confirmé au tribunal que le comité technique départemental n'avait jamais été créé. Elle soutient qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris contact avec le comité puisqu'il n'existait pas. Elle ajoute qu'ayant conscience de cette situation, elle avait demandé l'autorisation au Préfet de procéder aux travaux de drainage. Elle insiste sur le fait que le terme de la carence administrative n'était pas prévisible, indiquant que plus de deux ans et demi après le courrier du 31 janvier 2019 du Préfet, le comité départemental de la Vienne n'a toujours pas été créé. Elle rappelle qu'elle a adressé sa demande d'autorisation de travaux aux bailleurs avec les pièces justificatives, qu'elle leur a communiqué un état descriptif et estimatif des travaux, qu'elle a présenté un dossier de demande d'autorisation à la DDT de la Vienne, qu'une enquête publique a été menée, que la Préfète de la Vienne a autorisé les travaux de drainage par arrêté du 2 décembre 2016 pour en conclure qu'il n'y avait pas lieu de lui refuser l'autorisation de procéder aux travaux qui étaient indispensables à la poursuite de l'exploitation. Elle souligne que les bailleurs n'ont pas saisi le tribunal d'une opposition aux travaux de drainage prévu. Elle indique que l'arrêté préfectoral dispose que les travaux de drainage devaient être réalisés dans un délai de 3 ans soit avant le 2 décembre 2019 et que les consorts [C] n'ont eu de cesse de refuser toutes ses demandes et de provoquer des procédures judiciaires, ce qui a eu pour effet de retarder ses projets. Elle précise que l'absence de mise en oeuvre des travaux de drainage génère un engorgement en eau des parcelles et une dégradation des cultures de sorte que Mme [M] [C] trouvera incontestablement un intérêt dans lesdits travaux de drainage qui ont une utilité certaine. Elle conteste être à l'origine de désordres environnementaux et affirme que les consorts [C] ne démontrent pas que les travaux déjà réalisés n'ont eu que peu d'effet sur le drainage des eaux circulant sur les parcelles. Elle prétend que le drainage des parcelles déclarées en eau n'est pas interdit mais réglementé et que les craintes des consorts [C] relatives à leurs chemins ne reposent sur aucune certitude. Elle fait observer que la réalisation de la ligne LGV invoquée par les consorts [C] semble compromise et qu'en tout état de cause, il appartiendra au maître d'oeuvre de la LGV de prendre en compte ces travaux au moment de l'enquête publique de la loi sur l'Eau. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 6 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile qu'en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Selon l'article L.411-73 I 3° du code rural et de la pêche maritime : 'Pour tous autres travaux d'amélioration, le preneur doit obtenir l'autorisation du bailleur. A cet effet, il lui notifie sa proposition ainsi qu'à un comité technique départemental dont la composition et les conditions d'intervention sont fixées par décret en Conseil d'État. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. S'il refuse ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur en informe le comité technique départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis. Le preneur peut exécuter ou faire exécuter les travaux si aucune opposition à un avis favorable du comité n'a été formée par le bailleur auprès du tribunal paritaire, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter. Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu'il a l'autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées.' L'article R.411-22 du même code précise que : 'Dans le cas prévu au 3 du I de l'article L. 411-73, le preneur notifie sa proposition de travaux d'amélioration au bailleur ainsi qu'au comité technique départemental du siège de l'exploitation. En cas de refus du bailleur d'exécuter les travaux ou s'il ne répond pas dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition du preneur, celui-ci saisit le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal adressée au préfet. A l'appui de sa saisine, le preneur doit fournir le descriptif et le devis des travaux envisagés, ainsi que toutes les informations utiles au comité pour l'application des dispositions de l'article R. 411-25, à moins qu'il n'ait déjà transmis ces pièces au comité. Le préfet enregistre la saisine du preneur et en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.' Il résulte de l'article L.411-73 II 1er alinéa du code rural et de la pêche maritime que quelle que soit la procédure qui s'applique, tous les travaux visés à l'article L. 411-73 I du même code doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation. Cette utilité est appréciée au regard des seuls biens affermés (3ème Civ. 19 juillet 2000 pourvoi n°96-14.331, 18 juillet 2001 pourvoi n°99-19.941). A défaut d'accord, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire des baux ruraux. Cette autorisation du tribunal doit, comme celle donnée par le bailleur, être sollicitée avant le début des travaux. L'amélioration apportée par les travaux pendant l'exécution du bail doit présenter une utilité pour le fonds (Civ. 3e, 6 mars 1996, n° 94-10.613) et doit avoir des effets qui se prolongent au-delà de la durée du bail (Civ. 3e, 18 mai 2010, n° 09-14.740). En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que les travaux de drainage envisagés par l'EARL [J] relevaient de la procédure prévue par les articles L.411-73 III et R.411-22 précités et nécessitaient donc l'autorisation préalable des bailleurs de sorte qu'en cas de refus de ces derniers, il appartenait au preneur de saisir le comité technique de la Vienne. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers, saisi par l'EARL [J] d'une demande d'autorisation de procéder aux travaux de drainage, a sursis par deux fois à statuer dans l'attente de la décision du comité avant de dire n'y avoir plus lieu à surseoir à statuer et d'autoriser, sans attendre l'avis du comité technique départemental de la Vienne, les travaux sollicités. La cour considère qu'il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner un nouveau sursis à statuer dès lors qu'il n'est pas contesté que l'EARL [J], depuis le jugement attaqué, a fait procéder aux travaux de drainage et qu'un avis du comité technique départemental postérieur à la réalisation des travaux ne peut suppléer l'absence d'avis préalable de ce comité. Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait plus lieu à surseoir à statuer. La cour observe par ailleurs que : - l'EARL [J] a présenté sa demande d'autorisation aux consorts [C] en 2013, lesquels ont fait connaître leur refus le 18 mars 2013, - l'EARL [J] n'a pas respecté la procédure prévue par l'article R.411-22 précité puisqu'elle n'a pas saisi le comité technique départemental de la Vienne dans le délai de deux mois par lettre recommandée avec avis de réception adressé au Préfet, - l'EARL [J] n'ignorait pas les dispositions du code rural et de la pêche maritime puisque dans son courrier du 4 mars 2013 elle s'y est expressément référé et a rappelé aux consorts [C] qu'ils disposaient d'un délai de deux mois pour y répondre, - le fait d'avoir déposé le 9 juin 2015 un dossier auprès de la DDT, service de l'eau et de la biodiversité, ayant pour objet 'document d'incidences loi sur l'eau. Réalisation d'un réseau de drainage' ne pouvait à l'évidence pas suppléer l'absence de saisine du comité technique départemental de la Vienne, - l'EARL [J] ne pouvait ainsi pas se méprendre sur le fait qu'elle n'avait fait aucune démarche pour saisir ledit comité, et ce d'autant plus qu'elle avait fait procéder antérieurement à des travaux similaires, - les parties ont appris l'inexistence du comité technique départemental de la Vienne par le courrier du Préfet du 8 janvier 2019, - contrairement à ce que soutient l'EARL [J], suivie par le tribunal paritaire des baux ruraux, le terme de la carence administrative n'était pas imprévisible dès lors que le Préfet précisait dans son courrier qu'il procéderait aux consultations nécessaires postérieurement au 31 janvier 2019 et qu'il était parfaitement possible aux parties de solliciter auprès du Préfet de préciser le délai prévisible de création du comité technique, - le comité technique départemental de la Vienne a été créé par arrêté du 7 janvier 2020. Il se déduit de tous ces éléments qu'en passant outre la consultation du comité technique départemental de la Vienne, le tribunal a fait peser sur les bailleurs, de manière injustifiée, la carence prolongée de l'administration à laquelle il n'a été mis un terme qu'en suite du courrier du tribunal. Cela étant, la cour rappelle qu'en application de l'arrêt du 5 décembre 2019, l'EARL [J] n'est plus titulaire des contrats de baux ruraux depuis le 29 septembre 2017 puisque les congés qui lui ont été délivrés par les consorts [C] ont pris effet à cette date. Ainsi, rétroactivement, à la date où le tribunal a statué, l'EARL [J] n'avait plus la qualité de preneur puisque les baux n'étaient plus en cours d'exécution. Elle ne pouvait donc plus justifier d'aucune utilité des travaux pour son exploitation. L'EARL [J] a fait procéder aux travaux de drainage en automne 2019, en application du jugement attaqué, alors qu'elle n'était plus titulaire des baux, à ses risques et périls, et ce nonobstant le fait que l'exécution provisoire a été prononcée et que l'arrêté du 2 décembre 2016 a fixé à 3 ans la validité de l'autorisation accordée, alors qu'elle n'ignorait pas que le jugement ayant invalidé les congés avait été frappé d'appel et que le jugement l'ayant autorisé à procéder aux travaux avait également été frappé d'appel. Compte tenu de tous ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé l'EARL [J] à procéder aux travaux de drainage suivant devis de la société Sire Drainage établi le 31 janvier 2013 et statuant à nouveau, de la débouter de cette demande. Il est à cet égard précisé que la demande d'indemnisation des travaux de drainage fait l'objet d'une autre instance pendante devant la cour d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point dans la présente instance. L'EARL [J] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. Enfin, il serait inéquitable de laisser supporter aux consorts [C] l'intégralité des frais exposés pour les besoins de la cause. L'EARL [J] est condamnée à leur payer la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers en ce qu'il a dit n'y avoir plus lieu à statuer, Infirme le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers en ce qu'il a : - dit que l'EARL [J] sera autorisée à procéder aux travaux de drainage suivant devis de la société Sire Drainage établi le 31 janvier 2013 correspondant à la pièce n°4 produite par Maître Maissin, - condamné Mme [V] [C], M. [R] [C] et Mme [O] [C] aux dépens et à payer à l'EARL [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, - déboute l'EARL [J] de sa demande d'autorisation des travaux de drainage suivant devis du 31 janvier 2013, - condamne l'EARL [J] à payer à Mme [V] [C], M. [R] [C] et Mme [O] [C] la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et en première instance, - condamne l'EARL [J] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb7a8cece1704f574798b
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