Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7a9cece1704f5747997
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 080 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MHD/PR ARRÊT N° 184 N° RG 20/02089 N° Portalis DBV5-V-B7E-GCUP [K] C/ S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE A. RATEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE APPELANTE : Madame [N] [K] née le 11 février 1991 à [Localité 3] Chez Madame [C] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE A. RATEAU N° SIRET : 731 780 656 [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DE CAMBOURG, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la our, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2017, ayant pris effet le 28 novembre 2017, Madame [N] [K] a été engagée par la SARL agence immobilière Rateau en qualité d'assistante commerciale moyennant une durée légale de travail de 35 heures par semaine et un salaire mensuel de 1800 € bruts outre les commissions. En octobre 2018, sa candidature au poste de négociatrice immobilière a été validée. A compter du 14 janvier 2019, elle a été placée en arrêt de travail. Par requête en date du 18 avril 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle des demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'octroi d'indemnités subséquentes au motif qu'elle aurait été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur. Le 13 juin 2019, le médecin du travail l'a déclarée : ' inapte à tous les postes..' en spécifiant : '... Madame [K] pourrait occuper le même type d'activités dans un autre environnement que l'agence Rateau'. Le 27 juin 2019, il a indiqué à l'employeur qu'aucune possibilité de reclassement de la salariée n'était envisageable dans l'entreprise, en réponse au courrier que ce dernier lui avait adressé sur ce point. Le 5 août 2019, l'agence Rateau a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement après l'avoir informée le 16 juillet 2019 des motifs s'opposant à son reclassement et l'avoir convoquée le 22 juillet 2019 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 2 août 2019. Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : - constaté que le licenciement de Madame [K] pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise Agence Rateau est justifié, - débouté Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SARL Agence Rateau de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Madame [K] aux entiers dépens. Par déclaration d'appel par voie électronique du 5 octobre 2020, Madame [N] [K] a interjeté appel de cette décision. *** L'ordonnance de clôture est intervenue dans cet état de la procédure le 25 janvier 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 11 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, Madame [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué, * 1 - Sur l'existence d'un harcèlement moral, - constater que la SARL Agence Rateau n'a pas satisfait à ses obligations envers elle en commettant les actes et agissements caractérisant un harcèlement moral outre la violation de l'obligation de bonne foi et celle de l'obligation de sécurité, - constater qu'elle, dans le respect de la loi du 8 août 2016, présente des éléments suffisants et pertinents tant par son écrit que par les pièces produites au débat et qu'elle fait bien la preuve des actes et agissements répétés de harcèlement moral dont elle a fait l'objet et des conséquences sur son état de santé ainsi que sur sa carrière professionnelle, - dire et juger que la présentation réalisée, conformément à ladite loi, ne peut se voir opposer l'article 1363 du code civil ni l'adage selon lequel 'nul ne peut s'établir de preuve à soi-même', - constater que la SARL Agence Immobilière Rateau ne fait pas la contre preuve exigée par l'article L.1154-1 alinéa 2 du code du travail, - dire et juger que les conditions d'application des articles L.1152-1, L.1222-1, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail sont réunies, - condamner la SARL Agence Rateau à lui verser la somme de 10 000€ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice tant psychologique et moral que sur sa carrière professionnelle, * 2 - Sur la demande de résiliation judiciaire, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, - condamner la SARL à lui verser les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral sur le fondement de l'article L.1152-1 du Code du travail, 1 800 € à titre d'indemnité de préavis, 180 € à titre des congés payés sur préavis, 600 € à titre d'indemnité de licenciement et 10 800 € à titre de dommages et intérêts en application des articles L.1152-3 et L.1235-3 du code du travail, * 3 - A titre infiniment subsidiaire, sur le licenciement, - constater qu'elle fait la preuve des actes et agissements dont elle a fait l'objet avec des conséquences sur ses conditions de travail et des effets produits sur sa santé et son avenir professionnel, - déclarer nul et de nul effet le licenciement prononcé par la SARL le 5 août 2019 à son égard, * 4 - très subsidiairement, constater la violation de l'obligation de recherche de reclassement, - condamner la SARL à lui verser les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral sur le fondement de l'article L.1152-1 du Code du travail, 1 800 € à titre d'indemnité de préavis, 180 € à titre des congés payés sur préavis, 600 € à titre d'indemnité de licenciement et 10 800€ à titre de dommages et intérêts en application des articles L.1152-3 et L.1235-3 du Code du travail, - voir prononcer l'exécution provisoire totale du jugement à intervenir en vertu de l'article 515 du code de procédure civile, - condamner la SARL à lui verser la somme de 5 000 € pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner la société en tous les dépens. Par conclusions du 11 mars 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la SARL Agence Immobilière Rateau demande à la cour de : - écarter des débats l'attestation rédigée par la salariée en application de l'adage 'nul ne peut se constituer de preuve à lui-même' et la jurisprudence de la cour de cassation, - dire et juger que les attestations produites par les membres de la famille ou des personnes qui ne font que relater les propos tenus par la salariée ne constituent pas un élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, - dire et juger que le SMS envoyé par un inconnu ne constitue pas un élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, la salariée tentant de tromper la cour en attribuant ce SMS à Madame Rateau, - dire et juger que la nomination et la formation au poste de négociatrice constitue une promotion et non une rétrogradation, - dire et juger que la salariée n'apporte aucun élément permettant de laisser supposer l'existence de paroles agressives et rabaissantes, de sautes d'humeur de la gérante, de promesses non tenues, de paroles menaçantes ou humiliantes, de brimades, cris et manque de respect, - dire et juger que les documents médicaux ne suffisent pas à prouver l'existence de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, - dire et juger que les faits allégués ne caractérisent pas une situation de harcèlement, l'existence d'une activité professionnelle pouvant être à l'origine de contraintes, de difficultés relationnelles ou de stress, l'exercice d'un pouvoir général d'organisation du chef d'entreprise n'impliquant pas ipso facto des faits de harcèlement, - rejeter la demande relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail, - rejeter la demande relative à la nullité du licenciement, - rejeter la demande relative à la violation de l'obligation de reclassement, - débouter Madame [K] de ses demandes d'un montant de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral sur le fondement de l'article L.1152-1 du code du travail, 1 800 € à titre d'indemnité de préavis, 180 € à titre des congés payés sur préavis, 600 € à titre d'indemnité de licenciement et 10 800 € à titre de dommages et intérêts en application des articles L.1152-3 et L.1235-3 du code du travail et 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [K] à verser à la société la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI, A titre liminaire, il est rappelé que les diverses demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui apparaissent au dispositif des conclusions des deux parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile car elles ne confèrent aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. Elles ne constituent que des rappels de moyens ou d'arguments qui ne peuvent saisir la cour qui n'a donc pas à statuer sur eux. I - SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL : Sur le fondement de l'article L 1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il en résulte que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Ainsi, le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l'intention (malveillante ou non) de son auteur. Le régime probatoire du harcèlement moral est posé par l'article L. 1154-1 du code du travail qui prévoit que dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il en résulte que le salarié n'est tenu que d'apporter au juge des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il ne supporte pas la charge de la preuve de celui-ci. De ce fait, le juge doit : - en premier lieu examiner la matérialité des faits allégués par le salarié en prenant en compte tous les éléments invoqués y compris les certificats médicaux, - puis qualifier juridiquement ces éléments en faits susceptibles, dans leur ensemble, de faire présumer un harcèlement moral, - enfin examiner les éléments de preuve produits par l'employeur pour déterminer si ses agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il est constant que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de management par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 1 - Sur la pièce produite par la salariée sous le numéro 2 de son bordereau : Nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, sauf lorsqu'il s'agit de prouver un fait juridique. (Civ. 2e, 6 mars 2014, n°13-14.295) En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'employeur pour solliciter le rejet de la pièce n°2 de l'appelante constituée par l'écrit qu'elle a rédigé, celui - ci est recevable dès lors qu'il ne vise pas à prouver un acte juridique et qu'en tout état de cause, il n'est - conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail précité - que la présentation à la cour par la salariée elle-même des éléments de fait qu'elle considère être révélateurs du harcèlement moral dont elle dit avoir souffert. *** Par ailleurs, comme les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile applicables aux attestations ne sont pas d'ordre public, leur non-respect n'entraîne pas automatiquement la nullité desdites attestations non conformes (cass. soc. 20 février 1990, n° 87-43137 D). En tout état de cause, une attestation non conforme peut toujours être retenue à titre de simple renseignement. En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'employeur, comme l'écrit de Madame [K] s'inscrit dans le processus probatoire du harcèlement moral prévu à l'article L. 1154-1 du code du travail, il importe peu qu'il soit conforme ou pas à l'article 202 du code de procédure civile. En conséquence, l'employeur doit être débouté de ses demandes de rejet de la pièce n°2. 2 - Sur l'existence du harcèlement moral exercé par la société Rateau : A l'appui de la demande de reconnaissance du harcèlement moral dont elle dit avoir été victime de la part de son employeur, Madame [K] expose avoir subi : - 1 - les sautes d'humeur, les paroles rabaissantes, menaçantes comme par exemple 'quand tu passeras négo on sera plus copine !', humiliantes devant des clients, les cris et le manque de respect et l'agressivité de son employeur, - 2 - l'absence d'avenant à son contrat de travail lorsqu'elle a été nommée en qualité de négociatrice de vente à compter d'octobre 2019, - 3 - le retrait de ses outils de travail nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, à savoir son bureau, son ordinateur, - 4 - sa mise à l'écart par la gérante qui ne lui adressait plus la parole, ne lui donnait plus d'instruction, ne voulait plus communiquer avec elle, - 5 - une immixtion dans sa vie privée et une atteinte à sa dignité caractérisées : ° par l'appel téléphonique adressé par la gérante de la société à son grand-père pour lui dire qu'elle avait été vue en boîte de nuit, alcoolisée, droguée et préciser qu'elle avait de mauvaises fréquentations, qu'elle était alcoolique et droguée, ° par l'envoi vers son téléphone portable personnel par un inconnu commandité par son employeur, du message suivant : ' alors bien rentrée de l'Oxford '' laissant à penser qu'elle serait une habituée des établissements de nuit alors que c'est faux et qu'en tout état de cause, cela n'entre pas dans le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Afin d'étayer ses allégations, elle verse aux débats : - son contrat de travail à durée indéterrninée du 1er décembre 2017, - l'écrit qu'elle a rédigé dans lequel elle expose ses conditions de travail, les actes et agissements qu'elle reproche à son employeur, - l'emploi du temps, - les SMS envoyés par son employeur, - les attestations de Monsieur [R] [T] (son grand-père), Monsieur [X] [B] (son frère), de Madame [Y] [W] (une amie) et de Monsieur [I] (un ami), - les pièces médicales - courriers, ordonnances médicales, arrêts de travail, diagnostic - établies notamment par son médecin traitant, le médecin du travail du 24 janvier 2019, la psychologue du travail du 19 février 2019, l'avis d'inaptitude du 13 juin 2019 et le courrier adressé par la médecine du travail à son employeur le 27 juin 2019. *** Il résulte de l'ensemble de ces éléments : * - que si : ° le fait n°1 relatif aux sautes d'humeur, aux paroles rabaissantes, menaçantes comme par exemple ' quand tu passeras négo on sera plus copine', humiliantes devant les clients et aux cris dont la salariée aurait été victime, °le fait n°3 relatif au retrait de ses outils de travail nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, à savoir son bureau et son ordinateur, ° le fait n°4 relatif à sa mise à l'écart par la gérante qui ne lui adressait plus la parole, ne lui donnait plus d'instructions et ne voulait plus communiquer avec elle, ne sont pas établis dans la mesure où aucune des pièces versées ne laisse supposer la réalité de ce comportement puisque les témoins n'ont assisté personnellement à aucune manifestation de ce type et que de ce fait, les déclarations de Madame [K] qui décrivent par le menu ces attitudes ne sont confortées par aucun élément extrinsèque, * - que si de même le fait n° 5 relatif à une immixtion dans sa vie privée et une atteinte à sa dignité caractérisées par l'envoi fait par un tiers à la demande de l'employeur d'un SMS reçu sur son téléphone portable avec le texte suivant : ' Alors bien rentrée de l'Oxford'' n'est pas établi dans la mesure où aucun élément n'indique que c'est l' employeur qui a commandité un/une ami(e) pour lui envoyer le SMS litigieux, Il n'en demeure pas moins : - que le fait n°1 relatif à l'agressivité de l'employeur à son égard est établi par la réponse que celui - ci lui a apportée par SMS le 14 janvier 2019 dans les termes suivants : ' non ton départ trop d'arrêt pour moi. Stop' lorsqu'elle l'a informé qu'elle allait voir son médecin et qu'elle déposerait son arrêt à l'agence dans la mesure où le ton et les termes utilisés révèlent le peu de considération que la société a pour la santé de sa salariée et la façon pour le moins radicale dont elle traitera l'arrêt de travail éventuel, - que le fait n°2 relatif à l'absence d'avenant à son contrat de travail alors qu'elle a été nommée au poste de négociatrice de vente à compter d'octobre 2018 est établi par les bulletins de salaire qui portent toujours postérieurement au mois d'octobre 2018 la mention d'assistante commerciale', - que le fait n° 5 relatif à une immixtion dans sa vie privée et une atteinte à sa dignité caractérisé par un appel téléphonique à son grand-père pour lui signaler qu'elle était dans une boîte de nuit est établi par l'attestation de son grand-père, Monsieur [R] [T] qui a déclaré : 'j'ai reçu le 28 janvier 2019 un appel de cinq minutes de Madame [V] Rateau me demandant des nouvelles de ma petite-fille [N] [K] qui est en arrêt de travail. Elle me dit que son arrêt de travail n'était pas justifié car on l'avait vue dans une boîte de nuit 'l'Oxford' fortement alcoolisée et sous l'emprise de stupéfiants. Ma surprise fut totale car [N] était dans la famille en Vendée. Elle me dit que ma petite fille a de très mauvaises fréquentations, qu'elle est alcoolique qu'elle se drogue. Ayant participé à l'éducation d'[N], j'ai été fortement choqué et affecté par ces affirmations mensongères''. *** Ainsi, ces derniers faits, figurant sous les numéros : - 1 relatif à l'agressivité de l'employeur à l' égard de la salariée caractérisée par le SMS envoyé le 14 janvier 2019, - 2, - 5 relatif à une immixtion dans la vie privée de la salariée assortie d'une atteinte à sa dignité caractérisée par un appel téléphonique à son grand-père pour lui signaler qu'elle était dans une boîte de nuit, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient donc à l'employeur de prouver qu'ils ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les décisions qu'il a prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. *** En liminaire, contrairement à ce que soutient l'appelante, les attestations produites par la société ne peuvent pas être écartées des débats du seul fait de leur régularisation en cours de procédure alors qu'initialement, elles ne répondaient pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ou encore que la gérante de la société ne pouvait pas s'établir une attestation à elle - même au motif que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même -. En effet, d'une part, aucun texte ne s'oppose à la mise en conformité avec l'article 202 du code de procédure civile des attestations dont l' irrecevabilité a été soulevée en cours d'instance (Civ.2ème 21 nov.1979 : D.1980.IR 466 obs. [P]). D'autre part, comme il a rappelé précédemment, le principe selon lequel ' Nul ne peut se constituer une preuve à soi-même' ne vaut que pour la preuve des actes juridiques - dont le montant est supérieur à 1500 euros - et non des faits juridiques (Civ. 2e, 6 mars 2014, n°13-14.295) Enfin, l'écrit rédigé par Madame Rateau, gérante de la société, s'inscrit dans le processus probatoire du harcèlement moral prévu à l'article L. 1154-1 du code du travail et de ce fait permet à la société de prouver par tous moyens que les faits reconnus comme établis par la cour ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral. En conséquence, les attestations produites par l'employeur et l'écrit rédigé par Madame Rateau ne doivent pas être rejetées des débats. *** Cela étant : Sur le fait n°1 relatif à l'agressivité de l'employeur à l' égard de la salariée qui s'est manifestée dans le texte du SMS qu'il lui a envoyé, à savoir : ' non ton départ trop d'arrêt pour moi. Stop' en réponse au SMS qu'elle venait de lui envoyer pour l'informer de sa visite chez le médecin et du dépôt de son arrêt de travail à l'agence : la société demeure totalement taisante et ne tente même pas d'en expliquer la teneur et le contexte dans lequel elle y a répondu. Sur le fait n°2 relatif à l'absence de passation d'avenant à son contrat de travail lorsque la candidature de la salariée au poste de négociatrice a été validée par son employeur : la société ne justifie pas cette carence par un fait objectif. En effet, se borner pour elle à donner les explications suivantes : ' ...J'ai préféré attendre que Mme [K] soit bien formée avant de signer son nouveau contrat. Je n'ai pas souhaité lui mettre de pression à remplir des objectifs mensuels difficilement atteignables sans formation. Pour preuve, elle n'a rentré qu'un mandat de vente d'un vendeur que je suivais déjà, sur la période d'octobre à décembre 2018. Son contrat prévoyait un minimum de 6 mandats par mois et une vente à réaliser. J'ai eu précédemment une autre assistante, qui mal formée au poste de négociatrice, n'a pas su être performante. J'ai voulu ne pas renouveler le même échec...' est inopérant dans la mesure où elle ne démontre pas - ni même n'allègue - : - qu'elle avait informé et expliqué à la salariée les motifs pour lesquels elle ne lui proposait pas de signer un avenant à son contrat de travail et lui avait donné une date butoir pour la régularisation de l'avenant, - qu'elle avait proposé à la salariée - qui l'avait refusé - un avenant à son contrat de travail prévoyant une période probatoire dans le nouveau poste. Sur le fait n° 5 relatif à l'immixtion de la gérante de la société dans la vie privée de la salariée et à l'atteinte à sa dignité : l'employeur ne donne aucune explication se bornant à soutenir que la gérante n'a jamais téléphoné à Monsieur [T] tout en ne pouvant pas contester utilement la copie de l'écran de téléphone de ce dernier joint à l'attestation qu'il a établie qui démontre que la gérante de la société lui a effectivement téléphoné. En tout état de cause, l'employeur ne conteste jamais sérieusement les propos prêtés à la gérante de la société relatifs à la vie privée de Madame [K]. *** Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que l'employeur échoue à justifier par des éléments objectifs les faits que la cour a considéré comme étant établis. En effet : - soit il demeure silencieux et ne s'explique pas sur le comportement qui lui est reproché, - soit les attestations et la photographie qu'il verse au débat peuvent démontrer la bonne intégration de Madame [K] au sein de sa communauté de travail et les bonnes relations qu'elle entretenait avec ses collègues mais n'établissent pas la qualité des relations qu'il entretenait avec celle-ci sur laquelle les pièces qu'il produit demeurent totalement taisantes, alors que pris dans leur ensemble, ces éléments constituent un harcèlement moral exercé par l'employeur à l'encontre de la salariée dont l'état de santé s'est progressivement dégradé comme en témoignent : - les attestations de son frère Monsieur [X] [B] et d'une de ses amies Madame [Y] [W], qui décrivent le changement d'humeur de Madame [K] à compter de novembre 2018 correspondant à sa nommination en qualité de négociatrice immobilière qui de pleine de gaîté et d'enthousiasme pour son travail est devenue particulièrement inquiète et stressée, perdant confiance en elle et ayant toujours peur de travailler mal, - les pièces médicales produites établies par son médecin traitant, la psychologue du travail et le médecin du travail qui décrivent précisément l'état de stress dans lequel la salariée se trouvait, les crises d'angoisse dont elle souffrait, la perte de confiance en elle, les troubles anxieux généralisés, ses contractures musculaires et ses insomnies. En conséquence, il en résulte que le jugement attaqué - qui a débouté Madame [K] de l'intégralité de ses demandes formées de ce chef - doit être infirmé. 3 - Sur les dommages intérêts pour harcèlement moral : Le salarié s'estimant victime de harcèlement moral peut solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi qui ne font pas obstacle à l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral (Cass. soc., 2 févr. 2017, no 15-26.892). En l'espèce, Madame [K] sollicite une somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour le harcèlement moral subi. Compte tenu des conséquences dudit harcèlement sur sa santé dont elle a justifié par la production des pièces médicales sus-visées et sur ses difficultés à retrouver un emploi, il convient de condamner la société à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts. II - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : Par application de l'article 1184 ancien du code civil devenu l'article 1227 du même code, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en cas d'inexécutions suffisamment graves par l'employeur des obligations en découlant. Lorsque la résiliation judiciaire, prononcée aux torts de l'employeur, est motivée par le harcèlement moral dont le salarié a été victime, elle produit les effets d'un licenciement nul (Cass. soc., 20 févr. 2013, no 11-26.560). 1 - Sur le prononcé de la résiliation du contrat de travail En l'espèce, compte tenu du harcèlement moral dont Madame [K] a été victime de la part de son employeur, il convient : - de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Rateau au jour de notification de son licenciement pour inaptitude, à savoir le 5 août 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement (Cass. soc 6 octobre 2010, n°09-40.475), - de dire que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement nul. 2 - Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail : La résiliation judiciaire ouvre droit à toutes les indemnités de rupture : indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En effet, le salarié peut prétendre : - d'une part, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, dans la mesure où le harcèlement dont il a fait l'objet de la part de son employeur et ayant conduit au prononcé de la nullité de son licenciement est à l'origine partiellement ou totalement de l'inexécution du préavis, - d'autre part, à une indemnité de licenciement dans la mesure où en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, le juge ne statue sur le bien-fondé du licenciement notifié entre temps et où de ce fait, les sommes versées au salarié consécutivement à ce licenciement lui restent acquises. *** En l'espèce, au vu des principes sus- rappelés, contrairement à ce que soutient l'employeur, il convient de faire droit aux demandes de l'appelante comme suit et de condamner la société à lui verser les sommes de : - 1 800 € bruts à titre d'indemnité de préavis, - 180 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 600 € bruts à titre d'indemnité de licenciement. Par ailleurs : - d'une part, comme le barème impératif d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse institué par l'une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ne s'applique pas aux faits de harcèlement moral, même en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, - d'autre part, comme la salariée peut prétendre - quelle que soit son ancienneté - à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement d'un montant minimum de six mois de salaires, il convient de fixer ' en raison, au jour de son licenciement, de l'ancienneté de Madame [K], à savoir 21 mois d'ancienneté, de son âge, à savoir 28 ans et des difficultés qu'elle justifie avoir rencontrées pour revenir sur le marché de l'emploi ' à la somme de 10 800 € le montant des dommages intérêts à verser à Madame [K] au titre de l'indemnisation du licenciement nul dont elle a fait l'objet. En conséquence, la société doit être condamnée à lui payer cette somme. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. *** Enfin, il convient de débouter Madame [K] de sa seconde demande de dommages intérêts présentée au titre de la réparation des préjudices que lui a causé le harcèlement moral dont elle a été victime dans le cadre de la résolution judiciaire de son contrat de travail. En effet, elle n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui vient d'être réparé ci - dessus par l'octroi de la somme de 10 000€. III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la SARL Rateau. Il n'est pas inéquitable de condamner celle-ci à verser à l'appelante une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer tout en la déboutant de sa propre demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 7 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle en ce qu'il a débouté la SARL agence immobilière Rateau de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare que Madame [N] [K] a fait l'objet d'actes de harcèlement moral de la part de son employeur, Condamne la SARL Agence immobilière Rateau à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, Prononce aux torts exclusifs de l'employeur à compter du 5 août 2019 la résiliation judiciaire du contrat de travail signé entre la SARL Agence immobilière Rateau et Madame [N] [K], Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, Condamne la SARL Agence immobilière Rateau à verser à Madame [N] [K] les sommes de : - 1 800 € bruts à titre d'indemnité de préavis, - 180 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 600 € bruts à titre d'indemnité de licenciement, - 10 800 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, Déboute Madame [N] [K] de sa seconde demande de dommages intérêts au titre des faits de harcèlement moral dont elle a été victime présentée dans le cadre de la demande de résiliation de son contrat de travail, Y ajoutant, Condamne la SARL Agence immobilière Rateau à verser à Madame [N] [K] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL Agence immobilière Rateau de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Agence immobilière Rateau aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L.1154-1 alinéa 2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L.1152-1 du Code du travailarticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1152-1 du code du travailarticle 202 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile applicablarticle L. 1154-1 du code du travailarticle 202 du code de procédure civile ou encorearticle 202 du code de procédure civile des attesarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travail précitéarticle L. 1154-1 du code du travail qui prévoit que dèarticle L. 1154-1 du code du travail et de ce fait permarticle L.1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7a9cece1704f5747997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel