Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7aacece1704f574799f
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 164 N° RG 20/02249 N° Portalis DBV5-V-B7E-GC75 S.A.S. [6] C/ CPAM DE LA VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : S.A.S. [6] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DE LA VENDEE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [F] [T], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 27 juin 2014, Monsieur [I] [S] [M] - salarié de la société [6] produisant un certificat médical initial établi le 21 février 2014, mentionnant des 'douleurs avec impotence de l'épaule gauche. Bilan IRM en faveur d'une rupture tendineuse coiffe des rotateurs épaule gauche. Avis chir prévu', a déclaré une maladie professionnelle auprès de la CPAM de la Vendée. L'organisme social a notifié à l'assuré la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Le 14 juin 2016, la caisse a notifié à Monsieur [M] et à son employeur l'attribution d'un taux d'IPP de 10 % à la suite de la confirmation par le médecin-conseil de la date de consolidation au 4 mai 2016 et des séquelles présentées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2019, la société [6] a contesté le taux d'IPP attribué à Monsieur [M] devant le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon, lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a - par jugement du 11 septembre 2020 - : - déclaré irrecevable le recours formé par la société [6] contre la décision du 16 juin 2016 ayant attribué à Monsieur [M] un taux d'IPP de 10 % suite à la maladie professionnelle déclarée le 27 juin 2014, - condamné la société [6] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 8 octobre 2020, la société [6] a interjeté appel de cette décision. *** L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2023. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 6 juillet 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de : * à titre liminaire - dire que la notification de rente ne précise pas si tous les mouvements de l'épaule sont atteints, ou, dans le cas contraire, quels sont les mouvements limités et ne précise pas non plus le degré d'importance de ces limites, - dire que la notification de rente est insuffisamment motivée, - juger que la notification de rente est irrégulière et qu'aucun délai de recours n'a couru à son encontre, - déclarer recevable son recours, * au fond et à titre principal, - constater que le médecin qu'elle a désigné n'a pas été rendu destinataire de l'entier rapport médical, - dire qu'elle n'a pas pu exercer un recours effectif, - juger que la décision prise par la caisse d'attribuer un taux d'IPP de 10 % à Monsieur [M] lui est inopposable, * à titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [M] ensuite de sa maladie professionnelle du 21 février 2014, - nommer un expert avec pour mission : convoquer les parties aux opérations d'expertise, prendre connaissance de l'entier dossier de Monsieur [M], fixer le taux d'IPP attribué à Monsieur [M] et notifier à son médecin conseil le rapport d'expertise, sous pli fermé avec la mention 'confidentiel', après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties, *en tout état de cause, - réduire à de plus justes proportions le taux d'IPP attribué à Monsieur [M] ensuite de sa maladie professionnelle du 21 février 2014, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'IPP. Par conclusions du 6 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de : * à titre principal, - confirmer le jugement du 11 septembre 2020, - déclarer irrecevable le recours de la société [6], - condamner la société [6] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * à titre subsidiaire, - donner acte à la caisse du fait qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour concernant la désignation d'un médecin expert ou consultant. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que les diverses demandes de 'constater' ou 'dire' ou 'juger' mentionnées au dispositif des conclusions de l'appelante ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et ne représentent que des rappels de moyens ou arguments qui ne peuvent saisir la cour. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ceux-ci. I - SUR L'IRRECEVABILITE DU RECOURS : En application des articles : * R 434-32 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : ' ....La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. ...' * R143-7 alinéa du même code pris dans sa version en vigueur : '...Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1. ..' Il en résulte donc que la décision de la caisse se prononçant sur le taux d'incapacité d'un salarié victime d'une maladie professionnelle peut être contestée sans condition de délai devant le juge par son destinataire dès lors qu'elle présente un défaut de motivation ou une motivation insuffisante ou erronée. *** En l'espèce, la société [6] soutient en substance que la CPAM qui entend se prévaloir de l'irrecevabilité du recours pour forclusion ne peut y prétendre dans la mesure où la décision attributive de rente qu'elle a prise est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle n'indique pas si la limitation affectait tous les mouvements ou n'était limitée qu'à certains d'entre eux. En réponse, la CPAM de la Vendée objecte pour l'essentiel : - que la société disposait d'un délai de deux mois pour contester la décision attribuant un taux d'IPP, courant du 16 juin 2016 au 15 août suivant, - que cependant, elle n'a saisi le tribunal que le 2 août 2019, soit bien au-delà du délai qui lui était imparti, - que de surcroît, la décision litigieuse était suffisamment motivée, - que la société est donc forclose dans son recours. *** Cela étant, il convient de rappeler : - que la décision attributive de rente du 14 juin 2016, notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 juin suivant est ainsi rédigée : 'Après examen médico-administratifs du dossier de votre salarié, Monsieur [M] et des conclusions du service médical, le taux d'IPP est de 10 % à compter du 05/05/2016", - que sa notification mentionne après l'indication des voies de recours : 'conclusions médicales : 'séquelles d'une rupture de coiffe d'épaule gauche opérée chez un droitier : persistance de douleurs et raideur d'épaule'. - que la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon d'une contestation du taux d'IPP est en date du 2 août 2019. Il en résulte que - contrairement à ce que soutient l'employeur - la décision litigieuse est motivée en ce qu'elle indique de façon précise et circonstanciée les séquelles résultant d'une rupture de coiffe d'épaule gauche, la complication qui en est découlée constituée par une opération pour un droitier et le taux d'IPP subséquent. Il importe peu qu'elle ne fasse pas référence de façon expresse au barème indicatif d'invalidité dès lors qu'elle livre l'essentiel de la motivation. Il en résulte donc que comme le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est écarté, le délai de deux mois imparti à l'employeur pour présenter un recours judiciaire contre la décision de détermination du taux d'incapacité permanente notifiée le 16 juin 2016 était expiré lorsque que le 2 août 2019, la société [6] a saisi par requête le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon. En conséquence, l'action engagée par l'employeur est irrecevable. Le jugement attaqué doit donc être confirmé. II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : La société doit être condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel. *** Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à l'organisme social une somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 11 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [6] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [6] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7aacece1704f574799f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel