Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7aacece1704f57479a3
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 770 640 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 166 N° RG 20/02388 N° Portalis DBV5-V-B7E-GDKC S.A.R.L. LE GEORGE SAND S.E.L.A.R.L. MJO prise en la personne de Me [V] [F] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. LE GEORGE SAND C/ CGEA - AGS DE [Localité 2] [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS APPELANTE : S.A.R.L. LE GEORGE SAND N° SIRET : 384 163 176 [Adresse 1] [Localité 8] Ayant pour avocat plaidant Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS INTERVENANT VOLONTAIRE : S.E.L.A.R.L. MJO prise en la personne de Me [V] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LE GEORGE SAND [Adresse 3] [Localité 8] Ayant pour avocat plaidant Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS INTIMÉE : Madame [J] [Z] née le 02 Novembre 1993 à [Localité 6] (50) [Adresse 5] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE EN DATE DU 05 JUILLET 2022 : CGEA - AGS DE [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 2] Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, devant: Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Du 23 décembre 2017 au 22 mai 2018, Madame [J] [Z] a exercé une activité de serveuse au sein de la discothèque la SARL Le George Sand - dont le gérant était Monsieur [C] [L] - sans avoir signé de contrat de travail et sans que des bulletins de salaire et un document de rupture ne lui aient été remis. Par requête du 6 août 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins notamment d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaires impayés, l'indemnité prévue au titre du travail dissimulé outre les indemnités subséquentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement définitif en date du 16 avril 2020, le tribunal correctionnel de Poitiers a notamment ' à la suite de la plainte déposée à l'encontre de Monsieur [L], gérant de la SARL Le George Sand et de la SARL Le George Sand par Madame [Z] le 31 mai 2018, pour travail dissimulé ': * sur l'action publique : - déclaré Monsieur [L] et la SARL Le George Sand coupables des faits de travail dissimulé à l'égard de Madame [Z] et de non remise de bulletins de paie conformes, - condamné chacun des prévenus en conséquence au paiement d'amendes pour travail dissimulé et pour non remise de bulletins de paie conformes, * sur l'action civile : - déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame [Z], - déclaré Monsieur [L] et la SARL Le George Sand solidairement responsables du préjudice subi par Madame [Z], - condamné Monsieur [L] à payer à Madame [Z] la somme de 3500 € au titre du préjudice financier, - condamné solidairement Monsieur [L] et la SARL Le George Sand à verser à Madame [Z] la somme de 600 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par jugement du 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : - dit que la SARL Le George Sand a employé Madame [Z] du 22 décembre 2017 au 22 mai 2018 sans avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche, sans lui avoir remis de bulletins de salaire et sans l'avoir portée sur le registre unique du personnel, ce qui constitue du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, - condamné la SARL Le George Sand à payer à Madame [Z] la somme de 7 706, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, - condamné la SARL Le George Sand à payer à Madame [Z] la somme de 6 456, 24 € bruts à titre de salaires sur la période du 22 décembre 2017 au 22 mai 2018, - condamné la SARL Le George Sand à payer à Madame [Z] la somme de 645,62 € bruts à titre de congés payés, - débouté Madame [Z] de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - condamné la SARL Le George Sand à payer à Madame [Z] la somme de 1 284,40 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Madame [Z] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, - condamné la SARL Le George Sand à verser à Madame [Z] la somme de 1500 € de dommages intérêts pour défaut de remise du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et des bulletins de salaires sur la période du 22 décembre 2017 au 22 mai 2018, - ordonné à la SARL Le George Sand de délivrer, sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard et par document, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et les bulletins de salaire pour la période du 22 décembre 2017 au 22 mai 2018 à compter de la notification de la présente décision, - dit se réserver le droit de liquider ladite astreinte, - condamné la SARL Le George Sand à verser à Madame [Z] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SARL Le George Sand aux entiers dépens. Par déclaration d'appel du 20 octobre 2020, la SARL Le George Sand a interjeté un appel limité de cette décision aux chefs du dispositif qui l'ont condamnée à verser diverses sommes à Madame [Z]. *** Par jugement en date du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a placé la SARL Le George Sand en liquidation judiciaire simplifiée et a désigné la SELARL MJO prise en la personne de Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier en date du 5 juillet 2022, Madame [Z] a fait appeler dans la cause la SARL la SELARL MJO prise en la personne de Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire et le CGEA AGS de [Localité 2]. *** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 décembre 2022. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 5 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL Le George Sand dénommée appelante et la SELARL MJO dénommée intervenante demandent à la cour de : - déclarer recevable en son intervention, la SELARL MJO, en qualité de liquidateur de la SARL Le George Sand, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Le George Sand à payer à Madame [Z] les sommes de 7 706,40 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, 6 456,24 € bruts à titre de salaires sur la période du 22 décembre 2017 au 22 mai 2018 et 1500 € de dommages intérêts pour défaut de remise du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et des bulletins de salaires sur la période du 22 décembre 2017 au 22 mai 2018, - statuant à nouveau, - juger que les sommes devant être allouées à Madame [Z] à titre de rappel de salaires s'élèvent à 1976,24 € déduction faite des règlements déjà effectués par la SARL Le George Sand, - à titre principal, - juger que de l'indemnité prévue par l'article L8223-1 du code du travail et allouée à Madame [Z] s'élevant à 7706,40 €, la somme de 3500 € doit être déduite en ce qu'elle a été allouée selon jugement revêtu de la force jugée à titre de réparation du préjudice financier de cette dernière, - à titre subsidiaire, - juger que la somme de 3500 € allouée à Madame [Z] par le tribunal correctionnel de Poitiers à titre d'indemnisation de son préjudice financier doit être déduite des sommes totales mises à la charge de la SARL Le George Sand, - en tout état de cause, - condamner Madame [Z] à leur verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 14 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [Z] demande à la Cour de : - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et débouter la SARL de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que l'astreinte définitive pour la production des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire sera fixée à la somme de 100 € par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement, - condamner la SARL à lui verser une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la confirmation de la somme allouée en première instance, - condamner la SARL aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par courrier simple en date du 13 juillet 2022, le CGEA AGS de [Localité 2] a indiqué que compte tenu de la teneur du litige, il ne sera ni présent ni représenté dans l'instance. MOTIFS DE LA DECISION En liminaire, il convient de déclarer recevable l'intervention à l'instance de la SELARL MJO, en qualité de liquidateur de la SARL Le George Sand. I - SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL : Le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil implique que ce qui a été définitivement jugé par le juge répressif - qualification pénale des faits, culpabilité ou innocence - s'impose au juge civil. Il s'en suit que la condamnation pénale définitive de l'employeur pour travail dissimulé implique nécessairement la reconnaissance de l'existence du contrat de travail de la personne pour l'emploi de laquelle l'employeur a été condamné (Cass. soc., 27 mars 2001, n° 98-45.429). En l'espèce, il en résulte donc que sur le fondement du jugement définitif prononcé par le tribunal correctionnel de Poitiers le 16 avril 2020, l'existence du contrat de travail de Madame [Z] est acquise. A - Sur les rappels de salaires : En l'espèce, les appelants soutiennent en substance : 1- que le premier juge a estimé qu'entre le 22 décembre et le 31 décembre 2017, Madame [Z] avait effectué 44 heures de travail rémunérées à hauteur de 9,76 € bruts et devait percevoir 429,44 € bruts sans tenir compte des déclarations de Madame [Z] qui a affirmé avoir reçu une rémunération de 280 € pendant cette période, - que de ce fait, pour 7 jours travaillés, seule une somme de 149,44 € aurait dû lui être allouée, 2- que de même, le premier juge a estimé qu'entre le 1er janvier et le 22 mai 2018, Madame [Z] avait effectué 30 heures de travail hebdomadaires rémunérées chacune à hauteur de 9,88 € bruts et que de ce fait, les sommes devant lui être allouées au titre des rappels de salaire devaient s'élever à 6026,80 € sans qu'il ait déduit de son calcul les sommes que l'employeur lui avait déjà versées, 3- qu'ainsi, la créance de Madame [Z] s'élève à la somme de 1976,24 € au titre dudit rappel des salaires. En réponse, Madame [Z] objecte pour l'essentiel : - qu'elle peut prétendre sur l'intégralité de la période travaillée à un rappel de salaire, tel que calculé par le premier juge dont la décision doit être confirmée, - que tout en soutenant qu'elle a été partiellement rémunérée et que les sommes qu'elle a déjà perçues doivent être déduites, la SARL n'apporte aucune preuve de ses affirmations et qu'elle est d'une particulière mauvaise foi. *** Cela étant, dans le cadre de l'enquête pénale pour travail dissimulé, les déclarations faites par Madame [Z] aux services de police ont été reprises dans le jugement correctionnel du 16 avril 2020 en page 7 de la façon suivante : '.. Le 31 mai 2018, [J] [Z] s'était présentée au commissariat de [Localité 8] pour déposer plainte contre [C] [L] pour des faits de travail dissimulé. Elle a indiquée avoir été employée au sein de la boîte de nuit 'Le George Sand'du 22 décembre 2017 au 22 mai 2018. Elle expliquait que malgré la promesse d'un contrat de travail donné par le responsable de l'époque' elle n'avait rien signé. En 2018 elle avait travaillé six mois sans être déclarée. Elle faisait le ménage dans la discothèque les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi pendant deux ou trois heures non rémunérées, les autres nuits elle percevait 40 € pour six à sept heures de travail... le 10 juin 2018, elle complétait sa déposition ... elle précisait que parfois elle recevait 10 € de plus à l'issue des grosses soirées. Elle estimait avoir travaillé 38 heures 30 par semaine pour un salaire de 160 € et avoir accepté ces conditions car elle avait besoin d'argent et espérait toujours la signature d'un contrat de travail...' Il résulte donc : - des déclarations de la salariée elle-même qu'elle recevait la somme de 40 € par jour de travail en liquide, - de sa période de travail qui a couru du 22 décembre 2017 au 22 mai 2018, - de la durée de son temps de travail calculée sur 30 heures hebdomadaires, - d'un smic horaire d'un montant de 9,76 € bruts pour la période des 22 au 31 décembre 2017 et de 9,88 € pour la période du 1 er janvier au 22 mai 2018, * que la créance salariale de Madame [Z] restant due au titre de la période du 22 décembre 2017 au 22 mai 2018 doit être fixée à la liquidation judiciaire de la SARL Le George Sand à la somme de 1976,24 €, * que l'indemnité de congés payés afférentes à la créance salariale prise dans son montant total - à savoir 6456, 24€- doit être fixée à la liquidation judiciaire de la SARL Le George Sand à la somme de 645, 62€ . En conséquence, le jugement attaqué doit être : - infirmé en ce qu'il a fixé la créance salariale restant due à Madame [Z] à la somme de 6 456, 24 € bruts , - doit être confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 645, 62€ le montant des congés payés. B - Sur l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé : En application de l'article L8223-1 du code du travail : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' *** En l'espèce, l'appelante et le liquidateur ès-qualités font valoir en substance : - que le tribunal correctionnel a fait droit à la demande de réparation présentée par Madame [Z] au titre du préjudice financier subi, - qu'il ne saurait être ajouté à cette décision une condamnation à hauteur de 7706,40 € sur le même fondement sous peine d'entraîner un enrichissement sans cause de Madame [Z], - qu'ainsi, la somme de 3500 € qui lui a été allouée à titre de réparation doit être déduite des condamnations mises à la charge de la SARL. En réponse, Madame [Z] objecte pour l'essentiel : - que l'existence du travail dissimulé a été reconnue par le tribunal correctionnel, - qu'aucune somme ne pourra être déduite de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé mise à la charge de la SARL car contrairement à ce que le liquidateur soutient, ce n'est pas la SARL qui a été condamnée par le tribunal correctionnel à lui verser la somme de 3500 € au titre de la réparation de son préjudice financier mais Monsieur [L]. *** Cela étant, comme rappelé ci-avant, la SARL Le George Sand a été reconnue coupable et condamnée par jugement définitif du 16 avril 2020 par le tribunal correctionnel de Poitiers pour travail dissimulé à l'égard de Madame [Z]. En conséquence, sur le fondement du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil rappelé ci-dessus, la reconnaissance de l'existence du travail dissimulé est acquise. Madame [Z] est donc bien fondée dans sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire. En tout état de cause, il est tout à fait inopérant pour les intimés - pour s'exonérer de toute prétention de ce chef - d'invoquer la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel le 16 avril 2020 à verser à Madame [Z] la somme de 3500 € dès lors que ce n'est pas la SARL Le George Sand qui a été condamnée par cette juridiction à lui payer ce montant mais Monsieur [L], gérant de ladite société. De ce fait, le liquidateur doit être débouté de toutes ses demandes principale et subsidiaire formées de ce chef. Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé s'élevait à la somme de 7 706,40 €. En revanche, il doit être infirmé - compte tenu de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société - en ce qu'il a condamné la SARL à payer cette somme à Madame [Z] et statuant à nouveau, il convient d'inscrire cette créance au passif de la liquidation judiciaire. II - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : A - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Il convient d'observer que si dans sa déclaration d'appel, la SARL Le George Sand a interjeté appel du chef du jugement l'ayant condamnée à payer à Madame [Z] la somme de 1284,40€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le liquidateur judiciaire dans ses dernières conclusions ne conclut pas sur cette prétention et ne sollicite pas l'infirmation de la décision de ce chef. Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'élevait à la somme de 1284,40 €. En revanche, il doit être infirmé - compte tenu de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société - en ce qu'il a condamné la SARL à payer cette somme à Madame [Z] et statuant à nouveau, il convient d'inscrire cette créance au passif de la liquidation judiciaire. B - Sur la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire : L'article R1234-9 alinéa 1 du code du travail, en vigueur du 25 mai 2014 au 02 janvier 2020 prévoit que : 'L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.' *** Cela étant, l'appelante et le liquidateur font valoir en substance : - que Madame [Z] n'a pas prouvé qu'elle pouvait prétendre aux prestations fournies par pôle emploi, -qu'elle ne justifie ni de son préjudice ni même de l'étendue de celui-ci, - qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef. En réponse, Madame [Z] soutient pour l'essentiel : - qu'elle n'a pas pu obtenir ses documents de fin de contrat, que de ce fait, elle n'a jamais pu bénéficier d'indemnité malgré la période de six mois travaillée au sein du George Sand, - que de surcroît, son inscription à Pôle Emploi lui est toujours refusée comme en atteste le document de Pôle emploi qu'elle verse aux débats, à défaut d'être en possession des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire, - qu'enfin, elle ne bénéficiera d'aucun droit à retraite puisqu'elle n'a jamais été déclarée. Elle en conclut que l'existence de son préjudice est établie. *** Cela étant, contrairement à ce que soutient le liquidateur, Madame [Z] établit la réalité de son préjudice : impossibilité de s'inscrire à Pôle Emploi pour percevoir des indemnités de chômage alors qu'elle a travaillé pendant six mois au profit de la SARL Le George Sand et absence d'ouverture de droits à retraite. Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé que le montant des dommages intérêts devant être versé à Madame [Z] de ce chef s'élevait à la somme de 1500 €. En revanche, il doit être infirmé - compte tenu de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société - en ce qu'il a condamné cette dernière à payer cette somme à Madame [Z] et statuant à nouveau, il convient d'inscrire cette créance au passif de la liquidation judiciaire. Par ailleurs, compte tenu des difficultés élevées par la société quand elle était in bonis pour remettre à la salariée ses documents sociaux, il y a lieu de prévoir une remise sous astreinte provisoire comme prévu au dispositif. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Les dépens de première instance et d'appel doivent être fixés au passif de la procédure collective de la société dans la mesure où la créance issue de la condamnation aux dépens ne peut pas être qualifiée d'utile au déroulement de la procédure quant à sa finalité de sauvegarde de la société débitrice en procédure collective et où elle ne naît pas en contrepartie d'une prestation fournie à celle-ci après l'ouverture de la liquidation judiciaire. *** Enfin, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêté réputé contradictoire et en dernier ressort Confirme le jugement prononcé le 18 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en ce qu'il a : - dit que la SARL Le George Sand a employé Madame [Z] du 22 décembre 2017 au 22 mai 2018 en travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, - fixé les sommes à verser à Madame [Z] comme suit : ° 7 706,40 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, ° 645,62 € bruts à titre de l'indemnité de congés payés, ° 1 284,40 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ° 1500 € à titre de dommages intérêts pour défaut de remise du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et des bulletins de salaires sur la période du 22 décembre 2017 au 22 mai 2018, - débouté Madame [Z] de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - débouté Madame [Z] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Fixe à la liquidation judiciaire de la SARL Le George Sand les créances détenues par Madame [Z] comme suit : - 1976,24 € au titre d'un rappel de salaires pour la période du 22 décembre 2017 au 22 mai 2018, - 7 706,40 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, - 645,62 € bruts à titre de congés payés, - 1 284,40 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1500 € de dommages intérêts pour défaut de remise du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et des bulletins de salaires sur la période du 22 décembre 2017 au 22 mai 2018, - l'astreinte provisoire de 100 € par document et par jour de retard passé ce délai, afférente à la remise à Madame [Z] dans un délai de 30 jours courant à compter de la signification du jugement, et ce, pendant 90 jours, d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes, Dit que ces sommes doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le George Sand par la SELARL MJO prise en la personne de Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le George Sand, Rappelle qu'en application des articles L. 622-28 et L641-3 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, Dit que la présente décision est opposable au CGEA AGS de [Localité 2] dans les conditions et limites légales, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Le George Sand les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 475-1 du code de procédure pénale.article L8223-1 du code du travail et allouée à Madamarticle 700 du code de procédure civile tant en p
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- Date
- 6 avril 2023
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Référence
642fb7aacece1704f57479a3
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