Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7abcece1704f57479a9
- Date
- 6 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 169 N° RG 20/03019 N° Portalis DBV5-V-B7E-GEXJ S.A.S. [7] C/ CPAM DE LA VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : S.A.S. [7] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT-SAMSON-GUIDEC, substitué par Me Victoria DOLL, tous deux avocats au barreau de NANTES INTIMÉE : CPAM DE LA VENDEE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [G] [E], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 7 septembre 2015, Madame [O] [D] - conductrice poids-lourd pour le compte de la société [7]- a été victime d'un accident du travail à l'origine d'une épicondylite droite post-traumatique qui a été déclarée guérie le 20 septembre 2015. Le 21 mars 2016, elle a adressé un certificat médical initial établi le 18 mars 2016, mentionnant une 'épicondylite coude droit - tableau n°57' en lien avec une maladie professionnelle à la CPAM de la Vendée qui a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle. Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 1er novembre 2018 ; Le 15 février 2019, la CPAM a notifié à Madame [D] et à son employeur la décision d'indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 18 mars 2016 à hauteur de 14 % d'IPP se décomposant en un taux médical d'IPP de 9 % au titre des 'séquelles indemnisables d'une épicondylite droite dominant traitée chirurgicalement. Persistance de douleurs chroniques majorées à l'effort sans raideur articulaire, nécessitant une reconversion professionnelle' et un coefficient professionnel de 5 %. La société a contesté cette décision de la façon suivante : - le 2 avril 2019 devant la commission médicale de recours amiable, laquelle le 23 juillet 2019 a confirmé la décision de la caisse, - le 7 octobre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur- Yon lequel a, par jugement du 20 novembre 2020 : ° débouté la société [7] de son recours, ° déclaré le taux d'IPP de 14 % attibué à Madame [D] suite à sa maladie professionnelle du 18 mars 2016 opposable à la société [7], ° condamné la société [7] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 15 décembre 2020, la société [7] a interjeté appel de cette décision. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 20 janvier 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [7] demande à la cour de : - déclarer recevable son recours à l'encontre du jugement du 20 novembre 2020, - réformer le jugement attaqué, °avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise sur pièces afin de dire si le taux d'IPP attribué à Madame [D] a été correctement évalué par la Caisse et déterminer ce taux d'IPP, ° dire que l'expert, avant d'arrêter ses conclusions définitives, devra faire parvenir au Docteur [Y], son pré-rapport, - à supposer que la cour estimerait que la mesure d'expertise sur pièces n'est pas nécessaire, sur le fond, réformer la décision de la CPAM ayant fixé le taux d'IPP de Madame [D] à 14 % et conséquemment, dans les rapports caisse/ employeur, réduire le taux d'IPP ainsi fixé à un taux inférieur à 10 % toutes causes confondues. Par conclusions du 17 octobre 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué, - dire et juger que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Madame [D] le 18 mars 2016 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 14 % à la date de la consolidation du 1er novembre 2018, - déclarer cette décision opposable à la [7], - condamner la société [7] aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION I - SUR LE TAUX MEDICAL D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE : 1- Sur le fondement des articles : * L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. * R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit : - être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) - relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786). 2 - Le barème indicatif d'invalidité 'maladie professionnelle' prévoit au chapitre 8 intitulé 'Affections rhumatismales... : 8.1.3 - Existence de crises douloureuses. La douleur ressentie peut justifier en soi une indemnisation lorsque les crises sont intenses ou évoluent sur un mode permanent... 8.3 A titre d'exemple, on peut retenir quelques situations caractéristiques : ... 8.3.5 - Affectations professionnelles péri-articulaires. Épicondylite récidivante : 5 à 10 %. 3 - Par ailleurs, le barème 'accidents du travail' indique au chapitre 4 intitulé : 'séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques'. 'Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main". Les algodystrophies se manifestent : 1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ; 2° Par des troubles trophiques : .. 3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur. Algodystrophie du membre supérieur. - Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence : 10 à 20 %, - Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance : 30 à 50 %, - Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).' *** En l'espèce, la société [7] soutient en substance : - que l'avis de la CMRA qui indique seulement qu'il y a des séquelles d'une algodystrophie du membre supérieur droit, selon une forme mineure n'est pas suffisamment motivé, - que son médecin conseil, le Docteur [Y] a noté une absence de limitation de mobilité au niveau des coudes sans que le tribunal ne suive son avis, ni ne recoure à une mesure d'expertise judiciaire alors qu'il y a lieu à ce que la discussion médicale soit éclairée par l'avis émanant d'un expert judiciaire. En réponse, la CPAM de la Vendée objecte pour l'essentiel : - que le médecin mandaté par l'employeur estime qu'en l'absence de raideur articulaire, un taux de l'ordre de 2 à 3 % est justifié alors que Madame [D] présentait, à la date de consolidation, la persistance de signe d'épicondylite du coude droit dominant qui peut être considérée comme récidivante, - que de ce fait, le taux médical de 9 % attribué par le médecin conseil est justifié dans la mesure où le barème indicatif prévoit un taux de 5 à 10 % pour une épicondylite récidivante. *** Cela étant, il est incontestable que les conclusions du médecin-conseil de la société ne rejoignent pas celles du médecin-conseil de la CPAM dans la mesure où : - le docteur [Y], mandaté par la société, indique dans un avis médical du 14 septembre 2022 que : '... il est patent que les douleurs évoluent depuis un traumatisme survenu en 2015 considéré comme un accident de travail et pour lequel un refus de rechute a été effectué, l'explication du refus étant celle d'un tableau chronique...., il s'agit manifestement au sens de la législation sur les accidents du travail d'une rechute de l'accident de 2015 et non d'une maladie professionnelle indépendante. Sur les manifestations douloureuses, il n'y a pas d'explication objective précise, aucune limitation de mobilité au niveau du coude, aucune amyotrophie. Pour les manifestations douloureuses non expliquées on aurait un taux inférieur à 5 % de l'ordre de 2 ou 3 % maximum si l'on considère qu'il s'agit d'une maladie professionnelle, situation qui paraît pour le moins extrêmement discutable dans ce dossier. Lors du passage au TGI il a été évoqué une notion algodystrophie qui n'est absolument pas démontrée dans ce dossier (scintigraphie normale en janvier 2018 ne confirmant pas le diagnostic d'algodystrophies). Il s'agit donc ici d'un abus de langage et d'utilisation du barème dans le cadre des algodystrophies alors qu'il convient de se fixer sur les séquelles fonctionnelles objectives pas très bien expliquées par des lésions organiques'.' Dans ce dossier'cette épicondylite ...est liée à une tendinopathie calcifiante des épicondyliens latéraux et médicaux ce qui est souligné par un avis de rhumatologue. Il n'y a jamais eu de syndromes algodystrophiques démontrés dans ce dossier ce qui rend tout à fait impossible l'utilisation du barème sur cet item.'' - alors que le médecin conseil de la CPAM de la Vendée a noté : 'séquelles indemnisables d'une épicondylite droite dominante traitée chirurgicalement. Persistance de douleurs chroniques majorées à l'effort sans raideur articulaire, nécessitant une reconversion professionnelle' et a attribué un taux médical d'IPP de 9 %, - et que la CMRA a décidé le 23 juillet 2019 : '.. considérant la persistance de signes d'épicondylite du coude droit dominante, les séquelles d'une algodystrophie du membre supérieur droit, forme mineure justifiant d'un taux médical au moins égal à 9 %'' de maintenir le taux médical d'incapacité permanente à 9 %. Il en résulte, contrairement à ce que soutient l'employeur : - que la prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée ne peut pas être remise en cause dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où il n'a jamais contesté l'existence d'une épicondylite droite et que dans ces conditions, la prise en charge de cette pathologie revêt un caractère définitif qui lui est opposable, - que le diagnostic d'épicondylite du coude droit a été étayé par des examens complémentaires : échographie et radio du 24 juin 2016, IRM du 22 décembre 2016, comptes rendus de consultation rhumatologique du 9 août 2016, compte rendu de consultation chirurgical du 29 mars 2017, traitement par infiltrations et chirurgie le 1er juin 2017 (allongement des muscles épicondyliens latéraux), - que le diagnostic de complication à type d'algodystrophie a été étayé par le compte rendu de consultation du docteur [W] du 18 janvier 2018, la prise en charge spécialisée en algologie et la nature caractéristique des traitements : blocs axillaires, qutenza, Versatis, Lyrica, Neurotin, - qu'une scintigraphie négative ne peut pas mettre en cause à elle seule la réalité d'une algodystrophie dans la mesure où un certain nombre d'algodystrophies n'ont pas de traduction à la scintigraphie. De surcroît, l'avis du médecin traitant de l'assurée qui a indiqué dans son certificat médical final du 19 octobre 2018 : 'épicondylite coude droit non améliorée par chirurgie et compliquée d'algies du bras droit par atteinte nerveuse après bloc axillaire pour chirurgie de cette épicondylite..' confirme que l'atteinte n'est pas limitée au coude mais concerne l'ensemble du membre supérieur droit et par là que des séquelles de type algodystrophique existent. Il conforte les avis du médecin conseil ayant fixé le taux médical d'IPP et de la CRMA - composée en juillet 2019 - d'un médecin conseil et de deux médecins experts judiciaires inscrits. En tout état de cause, il convient de rappeler que le docteur [Y], bien que se fondant sur les éléments médicaux du dossier, n'a pas examiné personnellement Madame [D] et ne donne qu'un avis sur pièces. Il en résulte que l'ensemble des éléments du dossier permettent de justifier le taux de 9 % retenu par la CMRA sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise médicale dès lors que la société ne produit ni élément ni même un commencement d'élément permettant de remettre en cause le taux attribué. En conséquence, il convient de confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon de ce chef. II - SUR LE COEFFICIENT PROFESSIONNEL : Le coefficient professionnel qui trouve son origine dans une construction jurisprudentielle est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse. C'est donc au moment de la notification de la décision finale par la caisse sur l'IPP qu'il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel. Dès lors que les incidences professionnelles résultant d'un handicap - notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités - interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé. C'est à la CPAM dont la décision d'octroi de coefficient est contestée de rapporter la preuve des conséquences des séquelles subies par le salarié sur sa profession. *** En l'espèce, pour contester le taux d'incapacité professionnelle attribué à Madame [D], la société fait valoir en substance que la caisse ne fournit aucune explication sur le pourcentage de 5 % accordé. En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel qu'en indiquant que Madame [D] avait été licenciée pour inaptitude, l'employeur a implicitement confirmé que le licenciement était en lien avec sa maladie professionnelle. *** Cela étant : 1 - l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 6 novembre 2018 indique : 'suite à la maladie professionnelle du 18 mars 2016, inapte définitivement au poste de conductrice PL et SPL - inapte à la conduite PL et engins - reclassement nécessaire sur poste sans contrainte sur le membre supérieur droit, sans gestes répétitifs, sans effort musculaire comme porter, tirer, pousser des charges - un poste administratif commercial conviendrait sous réserve d'une étude de poste proposé.' 2 - la lettre de licenciement de la salariée du 29 novembre 2018 précise : ' ... nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement.' Il ne nous a pas été possible d'assurer votre reclassement au sein de notre entreprise, ni au sein du groupe [5] et ce malgré une recherche approfondie'' Il en résulte que l'existence d'un lien direct entre l'inaptitude prononcée et la maladie professionnelle est établie. Compte tenu de l'âge de la salariée au moment de la consolidation de son état, du taux médical d'IPP attribué, du préjudice économico-financier résultant pour elle de la maladie professionnelle, il convient de fixer à 5 % le taux litigieux. Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef. III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Les dépens doivent être supportés par la SAS [7] qui succombe. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, Y ajoutant, Condamne la SAS [7] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7abcece1704f57479a9
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