Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7abcece1704f57479af
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 5 219 552 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PC/PR ARRET N° 186 N° RG 21/00581 N° Portalis DBV5-V-B7F-GGL6 [G] C/ S.E.L.A.S. LABORATOIRE D'ANALYSE DE BIOLOGIE MEDICALE CERBALL IANCE CHARENTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES APPELANTE : Madame [I] [G] née le 1er mai 1970 à [Localité 3] (85) [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL ALEXANDRA DUPUY, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : S.E.L.A.S. LABORATOIRE D'ANALYSE DE BIOLOGIE MEDICALE CERBALLIANCE CHARENTES N° SIRET : 444 491 229 [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CZENICHOW substitué par Me Lucie MARTIN, de BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s'y opposant pas, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, qui a présenté son rapport, Madame Valérie COLLET, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 2 février 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 02 mars 2023 puis au 06 avril 2023. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [I] [G] a été engagée le 5 janvier 1998 par l'EURL Francis Grabot (exploitant une activité de laboratoire d'analyses médicales) en qualité de secrétaire, dans le cadre initial d'un contrat initiative emploi suivi à compter du 1er janvier 2000 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (18 heures par semaine). Le contrat de travail a fait l'objet de divers transferts pour, dans le dernier état de la relation contractuelle, lier Mme [G] à la S.A.S. Cerballiance Charentes. Le 20 août 2009, Mme [G] a été victime d'une chute dont les conséquences ont entraîné deux interventions chirurgicales et une longue période d'alternance entre arrêts-maladie et reprises de travail, avec aménagements prescrits par le médecin du travail, Mme [G] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision de la CDAPH du 28 juin 2018. Dans le cadre d'une visite de reprise réalisée le 30 avril 2019, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude ainsi motivé : - contre indications médicales à un poste nécessitant la position assise prolongée au-delà d'une heure, des tournées de courrier supérieures à une heure, un temps de travail hebdomadaire supérieur à 20 h par semaine et un temps de travail quotidien supérieur à 5 h, - inapte au poste de secrétaire coursière, - apte à un poste de travail à temps partiel 20 h par semaine à raison de 5h maximum par jour en alternant les positions assise et debout, sans dépasser une heure de position assise à alterner avec 15 minutes d'autres tâches en position debout, conduite de 1heure maximum pouvant être renouvelée après 15 minutes d'autres tâches en position debout. Mme [G] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une LRAR du 19 juin 2019 ainsi motivée : Vous avez été embauchée le 5 janvier 1998 et exerciez en dernier lieu les fonctions de secrétaire coursière à temps partiel. Le 30 avril 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive formulé ainsi (reprise du texte de l'avis précité). C'est dans ces conditions que nous avons enclenché la procédure de reclassement. Par courrier du 2 mai 2019, nous vous avons invitée à nous faire connaître les éventuelles qualifications dont vous disposeriez, les postes que vous auriez occupés précédemment ainsi que vos souhaits en matière de reclassement (mobilité fonctionnelle et mobilité géographique). Vous n'avez pas répondu à ce courrier. Ce n'est qu'au jour de l'entretien du 14 juin 2019 que vous nous avez remis ce questionnaire. Parallèlement, par courriel du 9 mai 2019, nous avons informé l'ensemble des entités du Groupe Cerba Healthcare et du Réseau Cerballiance de votre inaptitude et les avons sollicitées sur les opportunités de reclassement existantes au sein de leurs structures. Les différentes entités du groupe de reclassement ont répondu qu'elles ne pouvaient répondre favorablement à notre demande de recherche de postes de reclassement, ne disposant pas de poste disponible et susceptible de répondre aux préconisations du médecin du travail. Enfin, nous avons convoqué les membres de la Délégation Unique du Personnel à une réunion extraordinaire fixée au 29 mai 2019 afin de les informer et de les consulter sur la procédure de reclassement mise en oeuvre. A cet égard, ils ont constaté l'impossibilité de vous reclasser compte-tenu des importantes restrictions émises par le médecin du travail. Malgré nos importantes recherches, nous ne disposons d'aucun poste au sein de notre entreprise et plus globalement au sein du groupe de reclassement auquel celle-ci appartient, compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail et correspondant à vos compétences professionnelles. Au vu de ces éléments, nous vous avons fait parvenir un courrier daté du 31 mai 2019 dans lequel nous constations notre impossibilité de vous reclasser sur un emploi disponible correspondant à vos compétences et aux restrictions du médecin du travail. Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par acte reçu le 30 janvier 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes d'une action en contestation de son licenciement (pour non-respect des préconisations de la médecine du travail émises antérieurement à l'avis d'inaptitude et non respect de l'obligation de recherche de reclassement) et en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a débouté Mme [G] de toutes ses demandes, débouté la SELAS Cerballiance Charentes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Mme [G]. Mme [G] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 22 février 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 19 octobre 2022. Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, Mme [G] demande à la cour, infirmant le jugement entrepris : - de condamner la SELAS Cerballiance Charentes à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, - de condamner la SELAS Cerballiance Charentes à lui payer les sommes de > 52 195,52 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail (32 mois de salaire), > 4 893,33 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 489,33 € au titre des congés payés afférents, - de condamner la SELAS Cerballiance Charentes à lui payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2 000 € et 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, outre les entiers dépens, - d'assortir l'ensemble des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande. Par conclusions remises et notifiées le 19 août 2021 auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la SELAS Cerballiance Charentes demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - subsidiairement, de réévaluer les dommages-intérêts au titre du licenciement au montant prévu par le barème d'indemnisation de l'article L1235-3 du code du travail, - en toute hypothèse, de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS I - Sur la demande indemnitaire au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : Après rappel du droit positif applicable en matière d'obligation de sécurité pesant sur l'employeur (article L4121-1 et suivants du code du travail et leur application jurisprudentielle), Mme [G] soutient : - que la SELAS Cerballiance Charentes a manqué à son obligation de sécurité de résultat dès lors : > qu'une étude de poste réalisée par le médecin du travail le 29 juin 2012 prévoyait un poste partagé entre les tâches de coursier (2 heures par jour) et les tâches de secrétariat proprement dites le reste du temps quotidien, avec prescription de divers aménagements, > que lors du transfert du contrat de travail à la SELAS Cerballiance Charentes, celle-ci a refusé de maintenir les aménagements prescrits par le médecin du travail, lesquels avaient été respectés par les employeurs précédents, ne donnant aucune suite à un courrier du médecin du travail du 7 décembre 2015 proposant un aménagement de poste adapté, > que la SELAS Cerballiance Charentes n'a donné aucune suite aux demandes du médecin du travail formulées dans le cadre d'une visite de pré-reprise du 9 janvier 2018 en vue d'une reprise au 26 janvier 2018, formulant les mêmes préconisations que celles mentionnées dans l'avis d'inaptitude de 2019, se contentant de répondre par mail du 24 janvier 2018 que la charge de travail a beaucoup augmenté en un an et l'exigence de nos patients est également croissante, que l'adaptation demandée est incompatible avec notre organisation et notre fonctionnement global du laboratoire et impacterait de façon très significative l'ensemble du laboratoire, > que la SELAS Cerballiance Charentes a ainsi par pur confort refusé un aménagement nécessaire et indispensable du poste de Mme [G] qui était pourtant réalisable ainsi que le démontrent les aménagements mis en oeuvre par les précédents employeurs, > que ce manquement avéré à son obligation de sécurité de résultat a entraîné des conséquences extrêmement préjudiciables pour sa santé, alors qu'elle subit un traitement lourd pour soulager sa douleur au dos, toujours prescrit suite au refus d'aménagement de son poste que les médecins qu'elle a consultés considère en lien avec celle-ci, > que la SELAS Cerballiance Charentes est garante de sa sécurité physique et qu'en s'obstinant à ne pas prendre les mesures nécessaires afin d'adapter son poste, elle est à l'origine de ses souffrances au travail. La SELAS Cerballiance Charentes conclut au débouté de Mme [G] en soutenant en substance : - que suite à l'avis d'aptitude du 9 janvier 2018, elle a entamé un dialogue (échange téléphonique et de mails) avec le médecin du travail afin de l'informer des difficultés d'aménager le poste de Mme [G] selon ses préconisations, ainsi que l'établissent les pièces II-14 (mails des 24 janvier et 15 février 2018), - qu'en effet, les aménagements mis en oeuvre précédemment ne pouvaient être comparés avec ceux préconisés en 2018 en ce qu'ils imposaient une organisation du travail plus précise et plus contraignante ainsi que l'établit le contenu des avis successifs d'aptitude établis par le médecin du travail (exposés en pages 10 et 11 de ses conclusions) duquel il résulte que l'exigence de scinder en deux le temps de travail en alternant une heure assis avec 15 mn d'autres tâches en position debout est apparue pour la première fois en janvier 2018, les employeurs précédents n'étant pas soumis à la même contrainte, - que la chute accidentelle n'a aucun lien avec l'activité professionnelle de Mme [G], que ses multiples arrêts sont les conséquences de cette chute et que l'avis médical (datant au demeurant de 2015) dont elle se prévaut est purement hypothétique, ce qui ne peut permettre d'établir un lien entre son état de santé et ses conditions de travail, - qu'à compter de janvier 2017 et jusqu'au prononcé de son licenciement, Mme [G] était en arrêt de travail de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir aggravé son état de santé en ne prenant pas en compte l'avis d'aptitude du 9 janvier 2018, la salariée n'étant pas venue travailler depuis janvier 2017. Sur ce, L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. L'examen des pièces versées aux débats établit : - que le contrat de travail de Mme [G] a été transféré à la SELAS Cerballiance Charentes à compter du 1er juillet 2016, date à laquelle Mme [G] était en arrêt de travail, - que Mme [G] a repris le travail le 1er septembre 2016 avant de faire l'objet, le 4 janvier 2017, d'un nouvel arrêt de travail, prolongé sans interruption jusqu'au 25 janvier 2018, - que dans le cadre d'une visite de pré-reprise organisée le 9 janvier 2018, le médecin du travail a autorisé la reprise du travail à compter du 26 janvier 2018 sur poste aménagé dans les conditions suivantes : à temps partiel 20 h par semaine à raison de 5h maximum par jour pour les activités de secrétariat : alterner les positions assise et debout, sans dépasser une heure de position assise, à alterner avec 15 minutes d'autres tâches en position debout, pour les activités de coursier : effectuer uniquement des tournées de courtes durées 1h30 maximum, si tournées plus brèves de 30 mn, possibilité d'en faire trois à intercaler avec d'autres tâches, - que l'arrêt de travail de Mme [G] a été prolongé le 26 janvier 2018, sans interruption jusqu'à la visite de reprise du 30 avril 2019. Les éléments versés aux débats n'établissent pas l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dès lors : - qu'il n'est pas établi que la SELAS Cerballiance Charentes n'a pas respecté, pour la période pendant laquelle Mme [G] a effectivement travaillé pour elle (de septembre à décembre 2016), les préconisations de la médecine du travail portées sur les avis d'aptitude des 15 décembre 2015 et 6 septembre 2016, de sorte que l'arrêt de travail du 4 janvier 2017 ne peut être imputé à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - que l'employeur : > a répondu au courrier du médecin du travail du 9 janvier 2018 l'interrogeant sur la faisabilité des aménagements de poste préconisés à l'occasion d'une visite de pré-reprise, par un mail de la responsable RH du 24 janvier 2018 (pièce II-14) ainsi rédigé : conformément à notre échange téléphonique de ce jour et en réponse à votre courrier du 9 janvier 2018, je vous confirme qu'il n'est pas envisageable d'accueillir Mme [G] sur un poste aménagé tel que proposé dans votre courrier. En effet, le poste de secrétaire-coursière qu'elle occupe implique une position assise à partir de 7h30 le matin jusqu'au moins 10h, tranche horaire durant laquelle le flux de patients est très important et ne permet pas de faire des pauses au bout d'une heure pour adopter une position debout et traiter d'autres tâches dans cette position. Concernant le poste de coursière, ce dernier se répartit sur 4 tournées dont les durées sont de 1h20, 1h30, 1h et (illisible). L'aménagement demandé ne lui permettrait de faire qu'une seule tournée et impliquerait d'imposer aux autres secrétaires-coursières de prendre des tournées en plus ce qui n'est pas possible. Mme [G] a été arrêtée 3 ans et est revenue sur un poste aménagé pour lequel un fauteuil spécial et des coussins ergonomiques avaient été achetés. Le poste de coursière avait été demandé par le médecin du travail mais Mme [G] avait dû arrêter de nouveau au bout d'un an et demi car son problème de dos s'était aggravé avec une nouvelle opération suivie d'un arrêt d'un an. Enfin la charge de travail a beaucoup augmenté en un an et l'exigence de nos patients est également croissante. L'adaptation demandée est incompatible avec notre organisation et notre fonctionnement global du laboratoire et impacterait de façon très significative l'ensemble du laboratoire, > a sollicité par mail de la responsable RH du 15 février 2018 (pièce II-14), au regard de la prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2018, une rencontre ou un échange avec le médecin du travail pour 'envisager les prochaines étapes dans le cadre de son dossier' (étude de poste, ...), - qu'aucun élément et notamment le courrier du docteur [S] du 2 septembre 2015 (la question se pose, outre le rôle potentiel de la scoliose, de contraintes répétitives liées notamment à son poste et contexte de travail) n'établit que l'aggravation de l'état de santé de Mme [G] aurait une origine, même partielle, professionnelle, - qu'en toute hypothèse, les préconisations du médecin de travail de janvier 2018 n'auraient pas pu être mises en oeuvre compte-tenu de la prolongation (dont l'origine professionnelle n'est pas démontrée) de l'arrêt de travail à compter du 25 janvier 2018, de sorte qu'aucun préjudice indemnisable n'est caractérisé. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de ce chef de demande. II - Sur la contestation du licenciement : Mme [G] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement en soutenant : - que l'inaptitude cause du licenciement trouve son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - qu'en toute hypothèse, l'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement, en exposant, au visa de l'articleL1226-2 du code du travail : > qu'il est difficile de croire qu'aucun poste pouvant correspondre aux exigences de la médecine du travail n'ait pu être trouvé au sein des 450 laboratoires relevant du groupe Cerba Healthcare et du réseau Cerballiance, > qu'on comprend mal comment entre le 30 avril 2019, date de l'avis d'inaptitude et le 19 juin 2019, date du licenciement, la SELAS Cerballiance Charentes aurait pu de manière effective interroger plus de 450 établissements sur la possibilité de reclassement de la salariée, alors même qu'elle n'a été informée des qualifications et souhaits de celle-ci en matière de reclassement que le jour de son entretien préalable, le 14 juin 2019, > que la SELAS Cerballiance Charentes n'a pas procédé à une recherche loyale et effective de reclassement. La SELAS Cerballiance Charentes conclut à la confirmation du jugement déféré en soutenant : - d'une part qu'elle a mené les recherches de reclassement avec loyauté et exhaustivité mais que, face aux conditions imposées par la salariée, aux préconisations et restrictions émises par le médecin du travail et à la nature particulière de son activité, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de trouver une solution de reclassement, exposant à ce titre : > qu'elle a le 2 mai 2019 adressé à Mme [G] un courrier l'informant de ce qu'elle se mettait immédiatement en recherche d'un poste de travail, lui transmettant un questionnaire à retourner avant le 17 mai 2019, > que ce questionnaire a été retourné le 16 mai 2019 précisant que la salariée n'envisageait pas de déménager en vue de son reclassement et sollicitant un poste dans un rayon de 20 kilomètres maximum de son domicile, > qu'elle a le 9 mai 2019 adressé à toutes les entités du groupe Healthcare une demande de recensement des postes disponibles, > qu'elle a reçu une réponse négative de la quasi-majorité des entités interrogées, > que les représentants du personnel ont constaté le 29 mai 2019 qu'elle avait correctement mis en oeuvre la procédure de recherche de postes de reclassement et l'impossibilité de reclasser Mme [G] au sein de l'établissement et plus largement du groupe de reclassement auquel elle appartient, > que les restrictions émises par le médecin du travail prescrivant la recherche d'un poste sans position assise prolongée au-delà d'une heure constituaient une difficulté de taille au regard des spécificités des fonctions de Mme [G], - d'autre part, que l'inaptitude de Mme [G] ne résulte pas d'un manquement à son obligation de sécurité, étant considéré : > qu'elle ne peut être valablement considérée comme responsable de l'inaptitude de Mme [G], reconnue le 30 janvier 2018 alors que la salariée se trouvait depuis un an en arrêt de travail, > qu'elle a respecté son obligation de sécurité à l'égard de la salariée en cherchant à aménager et adapter son poste de travail, conformément aux préconisations de la médecine du travail. Sur ce, Sur le premier moyen tiré du lien entre l'inaptitude et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : Il doit être considéré que dès lors qu'il a été ci-dessus jugé que n'était caractérisé aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en lien de causalité, même partielle, avec l'inaptitude de la salariée, ce moyen doit être rejeté. Sur le deuxième moyen, tiré d'un manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement : En cas de constat d'inaptitude à reprendre l'emploi précédemment occupé, le salarié bénéficie d'un droit au reclassement affirmé dans son principe par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail, que cette inaptitude soit totale ou partielle, temporaire ou permanente. Quelle que soit l'origine de l'inaptitude, non professionnelle ou professionnelle, l'employeur doit : - consulter les institutions représentatives du personnel, - rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi offert devant être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en ouvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, - proposer au salarié non seulement les postes relevant de sa qualification, mais aussi ceux d'une catégorie inférieure et ceux qu'il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire, pourvu qu'ils soient compatibles avec les restrictions et indications formulées par le médecin du travail, - procéder à une recherche au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, - procéder à des recherches et faire des propositions de reclassement loyales et sérieuses. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-2 et L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. L'obligation de reclassement n'étant pas une obligation de résultat, l'employeur n'est donc pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible, ni de créer un nouveau poste, ou un poste sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise. L'employeur ne peut imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer son poste afin de le proposer en reclassement au salarié inapte. En cas d'impossibilité démontrée de reclassement, qui s'apprécie également au regard de la taille de l'entreprise et de la structure des emplois, le licenciement sera fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la SELAS Cerballiance Charentes justifie avoir, en suite de la réception de l'avis d'inaptitude du 30 avril 2019 : - adressé à Mme [G] le 2 mai 2019 un courrier lui notifiant l'avis médical, l'impossibilité subséquente pour elle d'exercer ses anciennes fonctions de secrétaire-coursière et la mise en oeuvre d'une recherche d'un poste de reclassement, courrier auquel était annexé un 'questionnaire d'aide au reclassement', étant observé que si le questionnaire versé aux débats (pièce II-5) est signé par Mme [G] et datée par celle-ci du 15 mai 2019, la lettre de licenciement mentionne qu'il n'a été remis par la salariée que dans le cadre de l'entretien préalable, - adressé par message électronique du 9 mai 2019 (pièce II-6) aux entités du groupe Cerba Healthcare d'une part, et Cerballiance, d'autre part, (15 destinataires) une demande de recherche de solutions de reclassement à la suite d'une inaptitude médicalement constatée précisant la situation actuelle de la salariée au sein de la société (fonction, ancienneté, rémunération, durée de travail (correspondant, au demeurant, à celle préconisée dans l'avis du médecin du travail du 7 décembre 2015) et les préconisations du médecin du travail, - reçu, entre le 9 et le 16 mai 2019, des réponses négatives de Cerballiance Ile de France Ouest, Normandie, Ketterthill S.A., (Luxembourg), Cerballiance Côte d'Azur, Réunion, Côtes d'Armor et Finistère, [Localité 2] [Localité 5], Cerba Healthcare Gestion, Cerballiance Pyrénées, Languedoc, Occitanie (pièce II-7), - convoqué le 21 mai 2019 les membres de la D.U.P. à une réunion extraordinaire le 29 mai 2019, à l'issue de laquelle la DUP a constaté que la SELAS Cerballiance Charentes avait correctement mis en oeuvre la procédure de recherche de postes de reclassement, constaté l'impossibilité de reclasser Mme [G] au sein de la SELAS Cerballiance Charentes et plus largement du groupe de reclassement auquel elle appartient et rendu un avis défavorable au projet de licenciement, n'ayant pas été en mesure de contacter Mme [G], - notifié à Mme [G] par LRAR du 31 mai 2019 l'absence de poste de reclassement disponible au sein de la société et plus globalement au sein du groupe Cerba Healthcare ou du réseau Cerballiance, - convoqué, par LRAR du 3 juin 2019, Mme [G] à un entretien préalable fixé au 14 juin 2019, -notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. A supposer même que le message du 9 mai 2019 ait été adressé, par l'effet des regroupements et concentrations, aux représentants de l'ensemble des entités constitutives du groupe Cerba Healthcare et du réseau Cerballiance, force est de constater qu'il n'est pas justifié de la réponse de deux des destinataires du message (13 réponses seulement étant produites, sur 15 destinataires, pièce II-7). En procédant au licenciement de Mme [G] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans justifier avoir reçu, à la date de la notification du licenciement, de réponse de l'ensemble des destinataires des courriers électroniques du 9 mai 2019 (qui ne précisaient pas que l'absence de réponse avant le 20 mai 2019 valait réponse négative et indiquaient même, s'agissant de celui adressé au responsable RH des entités du groupe Cerba Healthcare, que si un reclassement s'avérait impossible au sein de votre structure, nous vous remercions de nous faire parvenir un courrier justifiant une telle situation. Nous nous permettons effectivement d'insister auprès de vous sur le caractère obligatoire de ces recherches), la SELAS Cerballiance Charentes a manqué à son obligation de recherche loyale de reclassement. La circonstance que Mme [G] a notamment, dans le questionnaire d'aide au reclassement (dont la lettre de licenciement indique qu'il n'a été remis à l'employeur que le 14 juin 2019) limité le périmètre de la recherche à un rayon de 20 kms autour de son domicile est indifférente, Mme [G] ayant précisé dans le même document, sous la rubrique 'commentaires' que 'tout ce qui a été exprimé dans ce questionnaire consiste en des souhaits et non des impératifs. Je suis prête à étudier toutes propositions'. Le non-respect par l'employeur de son obligation de recherche loyale et exhaustive de solutions de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être réformé sur ce point. III - Sur les demandes pécuniaires fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement : 1 - sur la demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis : Au visa des articles L1226-12, L1226-14, L1234-1 et L5213-9 du code du travail, Mme [G] sollicite l'octroi des sommes de 4 893,33 € en principal (trois mois de salaire) et 489,33 € au titre des congés payés afférents en exposant : - que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'ayant été reconnue travailleur handicapée ; elle doit bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire. La SELAS Cerballiance Charentes conclut au débouté de Mme [G] en exposant, pour l'essentiel : - que son inaptitude est d'origine non-professionnelle de sorte que les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail sont inapplicables, - que l'employeur n'est pas tenu de rémunérer le salarié pendant le préavis lorsque celui-ci n'est pas en mesure de l'exécuter et que l'article L1226-4 alinéa 2 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement, que le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article 1234-9 et que par dérogation à l'article L1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice, - qu'ainsi en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Sur ce, Il doit être considéré : - que les dispositions des articles L1226-14 et L1226-16 du code du travail ne sont applicables qu'aux licenciements pour inaptitude d'origine professionnelle, - que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est cependant due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude, - que l'article L5213-9 du code du travail, applicable en l'espèce au vu de la reconnaissance par décision du 28 juin 2018 de la qualité de travailleur handicapée à l'égard de Mme [G], en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis, - que Mme [G] justifiant d'une ancienneté de 21 ans révolus à la date du licenciement, est fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de préavis correspondant à trois mois de rémunération, sur la base d'un salaire mensuel de référence qui sera fixé, en considération des trois derniers bulletins de paie, à la somme de 1 488,52 € brut (1 194,80 € brut au titre du salaire de base, 179,22 € brut au titre de la prime d'ancienneté, 114,50 € brut au titre de la prime de treizième mois), soit la somme de 4 465,56 € brut outre 446,55 € brut au titre des congés payés y afférents. 2 - sur la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [G] sollicite de ce chef l'octroi d'une indemnité de 52 195,52 € correspondant à 32 mois de salaire en contestant l'applicabilité de l'article L1235-3 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. Invoquant le principe de réparation intégrale du préjudice, l'article 10 de la convention 158 de l'O.I.T., et l'article 24 de la Charte européenne applicable en droit interne par l'effet de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, elle soutient en substance : - que si le barème a vocation à réparer le préjudice financier et professionnel de la rupture abusive du contrat, il ne répare pas la souffrance morale induite par la perte d'un emploi, a fortiori lorsque cette perte résulte de l'exploitation de la précarité de l'emploi, - qu'en conséquence, les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail sont nécessairement inconventionnelles en ce qu'elles brident la réparation du préjudice subi par le salarié faisant l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette réparation ne pouvant être intégrale, - que l'avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019 selon lequel les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers va à l'encontre même de sa jurisprudence antérieure, que le principe de réparation intégrale du préjudice répond seul à ce que constitue en droit français la réparation appropriée ou adéquate du préjudice du salarié, relevant d'une appréciation in concerto des juges du fond, - qu'en l'espèce, son licenciement abusif lui a causé un préjudice financier mais également moral, qu'elle bénéficiait d'une importante ancienneté de près de 32 ans (en réalité 21 ans révolus, NDR), qu'elle s'est heurté à une mauvaise foi délibérée de l'employeur de ne pas aménager son poste et de ne pas la reclasser, qu'elle n'a toujours pas retrouvé d'emploi stable et pérenne et qu'il existe une souffrance morale importante au regard de la précarité de sa situation. La SELAS Cerballiance Charentes conclut à titre principal au débouté de Mme [G] et subsidiairement à l'application stricte de l'article L1235-3 du code du travail en exposant : - que Mme [G] tente d'amener devant le juge judiciaire un débat qui a déjà été tranché par le Conseil d'Etat (décision du 7 décembre 2017), par le Conseil Constitutionnel (décision du 21 mars 2018), par la Cour de cassation (avis du 17 juillet 2019), - qu'en l'espèce, compte-tenu de son ancienneté, Mme [G] est fondée à solliciter une indemnité comprise entre 3 et 16 mois de salaire brut mais qu'elle ne produit aucun justificatif des préjudices par elle invoqués de sorte que l'indemnité devant lui être allouée ne saurait être supérieure à 3 mois de salaire. Sur ce, S'agissant de l'indemnisation d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il doit être considéré : - que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1235-3-1, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, - que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail, - que ces dispositions sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT et compatibles avec les stipulations de celui-ci. Par ailleurs, dans la partie I de la Charte sociale européenne, « les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes » ensuite énumérés, parmi lesquels figure le droit des travailleurs à une protection en cas de licenciement. Selon l'article 24 de cette même Charte, « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ; A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial ». L'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il « est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales » ; L'article 24 précité figure dans la partie II de la Charte sociale européenne qui indique que « les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes » qu'elle contient. Dans la Partie III de la Charte, il est indiqué que « chacune des Parties s'engage : a) à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ; b) à se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 ; c) à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte , qu'elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés ». Il résulte de la loi n° 99-174 du 10 mars 1999, autorisant l'approbation de la Charte sociale européenne, et du décret n° 2000-110 du 4 février 2000 que la France a choisi d'être liée par l'ensemble des articles de la Charte sociale européenne. L'article I de la partie V de la Charte sociale européenne , consacrée à la « Mise en oeuvre des engagements souscrits » prévoit que « les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en oeuvre par : a) la législation ou la réglementation ; b) des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs ; c) une combinaison de ces deux méthodes ; d) d'autres moyens appropriés. » Enfin, l'annexe de la Charte sociale européenne mentionne à la Partie III : « Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV » qui prévoit un système de rapports périodiques et de réclamations collectives ; Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Il résulte des dispositions précitées de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités rappelées aux paragraphes 13 et 17 et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique rappelé au paragraphe 18. Les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant donc pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et la décision du Comité européen des droits sociaux publiée le 26 septembre 2022, qui considère que le barème d'indemnités pour licenciement abusif est contraire à cet article 24, ne produisant aucun effet contraignant, il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'application des minima/maxima prévus par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit en l'espèce 3 mois et 16 mois. Au-delà de l'indemnisation minimale prévue par ce barème, et tenant compte notamment de l'âge (48 ans révolus à la date de rupture du contrat de travail), de l'ancienneté de la salariée (21 ans), d'un salaire de référence (de 1 488,52 € brut), des circonstances de son licenciement, de sa formation, de son expérience et de ses capacités prévisibles à retrouver un emploi compte-tenu de sa situation personnelle, il sera alloué à Mme [G] une indemnité de 18 000 €. Les sommes allouées à Mme [G] produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour celles ayant une nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour celles ayant un caractère indemnitaire. Il y a lieu, s'agissant d'une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, de faire application d'office des dispositions de l'article L1335-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par la SELAS Cerballiance Charentes des indemnités de chômage versées à Mme [G] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités. IV - Sur les demandes accessoires : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SELAS Cerballiance Charentes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer de ce chef à Mme [G] la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. La SELAS Cerballiance Charentes sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes en date du 2 février 2021, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a : - débouté Mme [I] [G] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - débouté la SELAS Cerballiance Charentes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Réformant le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau : Déclare le licenciement de Mme [G] par la SELAS Cerballiance Charentes dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement, Condamne la SELAS Cerballiance Charentes à payer à Mme [G] les sommes de : - 4 465,56 € brut à titre d'indemnité de préavis outre 446,55 € brut au titre des congés payés y afférents, - 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les sommes allouées à Mme [G] produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour celles ayant une nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour celles ayant un caractère indemnitaire, - Ordonne le remboursement par la SELAS Cerballiance Charentes des indemnités de chômage versées à Mme [G] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités, - Condamne la SELAS Cerballiance Charentes à payer à Mme [G], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Condamne la SELAS Cerballiance Charentes aux entiers dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 10 de la Convention narticle 55 de la Constitution duarticle L1226-4 alinéa 2 du code du travail dispose quarticle 24 de la Charte sociale européenne ne soarticle L5213-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et laisséarticle L1226-14 du code du travail sont inapplicablesarticle L1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7abcece1704f57479af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel