Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7accece1704f57479b1
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 9 406 908 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
PC/PR ARRET N° 187 N° RG 21/00609 N° Portalis DBV5-V-B7F-GGNX [O] C/ S.A. ALSTOM TRANSPORTS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 janvier 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LA ROCHELLE APPELANT : Monsieur [G] [O] né le 19 janvier 1981 à [Localité 5] (17) [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL ALEXANDRA DUPUY, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : S.A. ALSTOM TRANSPORTS N° SIRET : 389 191 982 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Florian POMMERET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposé, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, qui a présenté son rapport, Madame Valérie COLLET, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 02 février 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 02 mars 2023 puis au 06 avril 2023. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [G] [O] a été engagé par la société Alstom Transports en qualité d'électricien d'équipement industriel selon contrat de qualification à effet du 7 septembre 1998, puis, à compter du 8 décembre 2000, en qualité d'électricien P1- niveau II 1 coefficient 170. M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par une LRAR du 20 octobre 2018 ainsi rédigée : Trois semaines avant les faits du 17 octobre 2018, vous avez été vu de façon informelle par votre responsable hiérarchique [N] [U] au sujet de votre productivité (production attendue). Le lundi 15 octobre 2018, [N] [U] vous a reçu une deuxième fois en entretien sur le même sujet. Lors de l'entretien, vous avez reconnu ne pas avoir été réceptif lors du précédent entretien et avez cherché à savoir quel collaborateur avait fait cette remontée. Vous en avez déduit qu'il s'agissait de [T] [Z]. [N] [U] vous a demandé d'apaiser les tensions avec vos collègues [T] [Z] et [M] [B]. Votre responsable a réitéré sa demande le lendemain, le mardi 16 octobre, sans réponse de votre part. Mercredi 17 octobre 2018, alors que vous étiez en travail de journée, à la prise de poste de l'équipe d'après-midi vers 13h, vous avez refusé de dire bonjour à [T] [Z], lui reprochant d'être à l'origine de votre entretien du lundi avec votre responsable. Le ton est monté. Selon les témoignages recueillis, vous avez provoqué [T] [Z] en tenant les propos suivants envers lui 'je ne parle pas aux balances. Pourquoi t'as balancé sur moi ' Moi aussi je pourrais balancer des trucs sur toi'. Vous auriez également menacé [T] [Z] en lui disant 'Viens, on va s'expliquer aux toilettes'. [T] [Z] s'est emparé d'une barre métallique jaune d'ouverture d'estacade et a tenté de vous frapper. Vous avez esquivé le coup et avez répondu en frappant violemment [T] [Z] au visage alors qu'il était ceinturé par l'un de vos collègues.Vous avez été séparés par des personnes présentes sur la position. [T] [Z] s'est ensuite entretenu avec son responsable et lui a dit qu'il allait partir. Mais il est revenu sur la position et vous a violemment bousculé, provoquant un heurt sur un poteau d'estacade. Vous avez terminé tous deux à terre et avez de nouveau été séparés. [T] [Z] a quitté son poste et est sorti à l'extérieur de l'entreprise. Vous êtes passé à l'infirmerie et avez vu le médecin du travail. Nous avons recueilli votre version des faits et avons organisé votre sortir du site pour éviter que vous vous croisiez à nouveau. Entre-temps, nous vous avons signifié votre mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat, le temps de la procédure. Lors de l'entretien du 25 octobre 2018, vous nous avez expliqué ne pas avoir pu vous expliquer calmement avec vos collègues avant le mercredi 18 octobre date de l'altercation, et ne pas vous souvenir des détails de la bagarre. Vous niez avoir provoqué [T] [Z] et dites avoir réagi par défense. Cependant au regard des faits (votre comportement menaçant, le fait d'avoir frappé [T] [Z] alors qu'il était retenu par un collègue et ne pouvait éviter les coups) ainsi que les conséquences physiques constatées chez lui (nez et arcades ouverts) démontrent votre implication et votre responsabilité dans cette grave situation. Nous ne pouvons tolérer une telle violence au sein de l'entreprise. Pour ces raisons, vos agissements nous contraignent à vous notifier votre licenciement pour faute grave.' Par acte reçu le 20 mai 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle d'une action en contestation de son licenciement. Par jugement de départage du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : - dit que le licenciement pour faute grave dont M. [O] a fait l'objet de la part de la société Alstom Transports n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, - débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [O] aux dépens et à payer à la société Alstom Transports la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 24 février 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 19 octobre 2022. Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [O] demande à la cour : - de rejeter la pièce adverse n°3 car irrecevable et l'écarter des débats, - d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : - de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société Alstom à lui payer les sommes de : > 15 314,96 € au titre de l'indemnité de licenciement, > 94 069,08 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36 mois de salaire) > 5 226,06 € à titre d'indemnité de préavis et 522,60 € au titre des congés payés y afférents, > 1 447,18 € à titre de rappel de salaire retenu au titre de la période de mise à pied conservatoire, - de condamner la société Alstom, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer les sommes de 2 000 € et 3 000 € au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel, outre les entiers dépens, - d'assortir l'ensemble des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande. Par conclusions remises et notifiées le 30 juillet 2021 auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la S.A. Alstom Transports demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 3 de la S.A. Alstom Transports : M. [O] expose à ce titre que, pour asseoir sa position, la société Alstom fait état d'un avertissement, prescrit, datant de plus de sept ans qui doit être écarté des débats, en application de l'article L1332-5 du code du travail. La société Alstom Transports ne conclut pas expressément sur ce point. Sur ce, L'article L1332-5 du code du travail dispose qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. Il doit être considéré que l'employeur qui ne peut, dans la lettre de licenciement, se prévaloir de sanctions disciplinaires antérieures de plus de trois ans à l'engagement des poursuites, ne peut pas plus en faire état dans le cadre de l'instance en contestation de la mesure disciplinaire. Il convient dès lors, infirmant le jugement entrepris, d'écarter la pièce n° 3 de la société Alstom (convocation à entretien préalable du 12 avril 2011 et avertissement du 22 avril 2011). Sur la contestation des motifs du licenciement : Exposant avoir été licencié pour avoir provoqué l'altercation l'ayant opposé à M. [Z] le 17 octobre 2018, M. [O] soutient : - que la description même de l'altercation dans la lettre de licenciement établit qu'il a été victime d'une agression par une personne (M. [Z]) qu'il n'avait ni provoquée ni menacée, ainsi que l'établissent tant sa déposition auprès du service de gendarmerie de [Localité 5] que le certificat médical établi à la suite des faits (pièce 3), - que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits qui lui sont reprochés : > qu'il n'est pas justifié des blessures physiques qu'il aurait infligées à M. [Z], > s'agissant de l'attestation de M. [U] : qu'outre le fait qu'il est son supérieur hiérarchique, par nature partial, il n'a pas assisté à la première partie de l'altercation durant laquelle M. [Z] l'a agressé, > s'agissant de l'attestation de M. [B] : que contrairement à ses affirmations, il n'a pas frappé M. [Z] mais a seulement interposé sa main afin de tenter de prévenir le coup, que s'il avait reçu un coupe de barre, il est difficilement concevable qu'il ait concomitamment pu se dégager et asséner un coup de poing de sorte que les déclarations de M. [B] sont mensongères. Au soutien de son argumentation, il verse aux débats : - son P.V. d'audition par les militaires de la brigade de gendarmerie de [Localité 6] (pièce 3) Le 17 octobre 2018, vers 13h15, [T] [Z] s'est dirigé vers moi pour me saluer. J'ai refusé de lui tendre la main car la semaine d'avant il était allé voir mon responsable pour lui signifier que je n'étais pas assez productif. Je lui ai dit que je n'avais pas apprécié qu'il fasse cela derrière mon dos et qu'il aurait dû m'en parler avant. Je lui ai dit qu'après tout ça il serait difficile qu'on reste ami. A partir de là il a commencé à s'approcher de moi en me disant 'je t'en ai déjà parlé mais tu m'as dit que tu t'en foutais. Je lui ai répondu 'non, tu ne m'en as jamais parlé. Le ton commençait à monter. Je lui ai ajouté 'moi je ne balance pas les choses que tu fais'. Je lui ai donné deux ou trois exemples de fautes qu'il faisait sur son travail. Je lui ai rajouté aussi 'je ne balance pas sur le fait que tu consommes de l'alcool et que tu prennes de la cocaïne sur ton lieu de travail' Cette phrase a dû lui faire peur car c'est là qu'il a commencé à être vraiment menaçant. Il l'a dit 'fais gaffe à toi t'es qu'un connard'. Je lui ai dit 'reste poli, moi je ne t'insulte pas' Je l'ai invité à me suivre au WC pour qu'on puisse en discuter à l'écart des autres. Là il m'a dit 'oui, on y va'. Un autre collègue, [M] [B], est intervenu pour nous dire de nous calmer et d'arrêter en nous séparant avec ses mains. Moi pour le coup je me suis reculé jusqu'à ma caisse à outils, on se fixait toujours du regard. C'est là qu'il a pété une pile, il a pris une grosse barre de fer d'au moins 1 mètre de long. Il s'est dirigé sur moi en courant avec cette barre dans ses mains, il a voulu me donner un coup à la tête mais j'ai eu la chance de voir le coup venir et avoir le réflexe d'interposer ma main ce qui fait que j'ai reçu le coup sur mon épaule, j'ai réussi à l'agripper alors qu'il avait toujours sa barre en main. Pour me défendre j'ai réussi à lui mettre deux coups de poing dans sa tête. Il a fini par lâcher la barre. Il a reculé il a réussi à reprendre la barre. Il s'est à nouveau jeté sur moi mais [M] [B] a réussi à le bloquer. Alors qu'il s'interposait toujours, [Z] a réussi à récupérer une tablette pour me l'envoyer. Elle m'a tapé dans la jambe. D'autres collègues sont arrivés, ils ont réussi à le mettre à l'écart. [N] [U] est venu me voir, je lui ai expliqué ce qui venait de se passer. Je me suis retrouvé seul sur mon poste de travail. Dix minutes plus tard j'ai vu [T] [Z] seul se diriger vers moi en courant. Il m'a heurté au niveau du ventre ce qui m'a propulsé contre un poteau derrière moi, ce qui explique mes douleurs au niveau des côtes. M. [U] est venu rapidement nous séparer. Ils ont réussi à maîtriser [T] [Z]. - un certificat médical daté du 18 octobre 2018 (pièce 3) faisant état d'une douleur exquise des arcs antérieurs des dernières côtes droites, d'un oedème du muscle sous-clavier gauche, d'une douleur de la pointe de l'épaule gauche et d'une mobilisation active de l'épaule gauche douloureuse, sans impotence, le tout sans ITT. La S.A. Alstom Transport conclut à la confirmation du jugement entrepris en soutenant, pour l'essentiel : - que M. [O] considérant que M. [Z] était à l'origine des observations formulées à son encontre par leur supérieur hiérarchique (M. [U]) a provoqué puis agressé physiquement son collègue, - que les collègues de travail de M. [O], témoins de la rixe, affirment que ce dernier a ouvertement provoqué M. [Z] avant de le frapper, en premier, au visage, - que les violences physiques se sont déroulées en plusieurs phases : > une première phase, initiée par M. [O] qui a ouvertement provoqué son collègue de travail et lui a porté des coups au visage alors qu'il était à ce moment-là ceinturé, > une seconde phase initiée par M. [Z] qui a plaqué son collègue au sol et lui a infligé des blessures, - qu'il était impossible de maintenir les deux salariés dans l'entreprise compte-tenu des violences physiques dont ils se sont rendus coupables l'un vis-à-vis de l'autre, - que le P.V. d'audition de M. [O] ne peut constituer une preuve suffisante alors même que la version qu'il y expose est démentie par un collègue de travail présent lors de l'altercation, - qu'en prononçant un licenciement pour faute grave (à l'encontre des deux salariés) l'employeur n'a fait qu'appliquer l'article 3-1 du règlement intérieur prévoyant que tout acte d'indiscipline caractérisée (insultes ou menaces, coups blessures, délit de vol, actes de malveillance entraîneront le renvoi sans paiement d'aucune indemnité (pièce 7), - que M. [Z] ayant également fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, l'employeur ne peut lui demander de lui remettre un quelconque document, attestation ou certificat médical, - que la réalité des coups portés par M. [O] et des blessures infligées à M. [Z] est établie par les attestations des témoins. A l'appui de son argumentation, elle produit : - une attestation de M. [M] [B], collègue de travail (pièce 6) : [T] [Z] a voulu dire bonjour mais [G] [O] a rétorqué 'je ne dis pas bonjour au balance'. Ensuite j'ai entendu dire [G] [O] à [T] [Z] 'viens on va s'expliquer aux toilettes'. [T] [Z] a pris une barre de fer et je me suis interposé entre les deux pour éviter qu'ils se battent. A ce moment-là [G] [O] s'est dégagé et a réussi à frapper [T] [Z] au visage. [T] [Z] avait le nez en sang. Il a posé la barre de fer sur sa caisse et a jeté un I Pad sur [G] [O]. Puis un méthodiste, [X] [H] est intervenu et a emmené [T] [Z] se calmer plus loin. J'ai alerté mon responsable EPU pour lui dire que je ne me remettrais pas entre les deux s'il y avait une nouvelle altercation. [T] [Z] est revenu sur la position et ils se sont bousculés. Les responsables EPO les ont séparés. - une attestation de M. [N] [U], responsable EPU, (pièce 7) : Le 17 octobre 2018 vers 13h10, [X] [H] m'appelle de manière urgente pour que je me rende au K01 car deux de mes opérateurs en seraient venus aux mains. Je me rends en urgence sur la position et trouve [G] [O] l'air égaré sur la position K001. Il ne présentait aucune marque physique de l'altercation. Je lui demande ce qui s'est passé et me répond qu'il a refusé de serrer la main à [T] en lui disant 'je ne serre pas la main aux balances' et [T] de lui répondre 'Ah tu le prends comme ça'. Il me décrit alors sa version de l'altercation à laquelle je n'ai pas assisté... Je cherche à retrouver [T] qui avait quitté la position de travail et à mi-chemin des toilettes les plus proches, je le rencontre alors qu'il se dirige de nouveau vers la position. Il a la joue gauche boursouflée et une plaie apparente de plusieurs millimètres à la jonction nez/joue mais sans hémorragie. Il me donne brièvement sa version des faits et me dit qu'il veut quitter l'usine car dans un état de tension trop important. A proximité de K001 nous croisons [D] [R], le manager de [T] qui vient à notre rencontre. Je lui explique brièvement l'incident alors que [T] continue vers la K001 pour prendre son sac et nous devance d'une dizaine de mètres. J'entends alors de nouveau du bruit derrière la voiture et accours. Je trouve [T] et [G] au sol, dans une lutte. Je ceinture aussitôt [T] qui était au-dessus de [G], pour les séparer. [T] n'oppose pas de résistance et la seconde altercation prend fin rapidement avec peu d'échanges de la part de l'un et l'autre. Sur ce, Il doit être rappelé : - que selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié, que cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux, que le juge ne peut pas examiner d'autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais qu'il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n'auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties, - que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun, l'employeur étant en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif, - que lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est-à-dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis, - qu'il appartient au juge d'apprécier la nature de la faute invoquée par l'employeur, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la gravité de la faute s'appréciant en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de douter de l'authenticité ou de l'impartialité des attestations de MM. [U] et [B] qui rapportent les seuls faits dont ils ont été témoins visuels et/ou auriculaires, alors même que le premier juge a exactement considéré que le procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie ne peut prouver la réalité de ses affirmations, s'agissant de ses propres dires. Certes, la responsabilité de l'altercation violente entre MM. [Z] et [O] ne peut objectivement être imputée exclusivement à l'un ou à l'autre d'entre eux mais il apparaît que M. [O] a pris une part active, tant dans sa genèse que dans son développement, en manifestant initialement son hostilité envers son collègue (refus de le saluer, accusation d'être une 'balance') puis en 'l'invitant' à aller 's'expliquer aux toilettes', avec toute la connotation belliqueuse et vindicative que revêt cette expression et, alors que M. [B] s'était interposé entre eux, en frappant [T] [Z] au visage, lui occasionnant les blessures constatées par MM. [B] puis M. [U], en dehors de toute défense légitime proportionnée. La cour en conclut, avec le premier juge, que les faits de provocation, menaces et violences reprochés à M. [O] sont matériellement établis et sont d'une gravité telle qu'elle justifiait la rupture immédiate du contrat de travail à laquelle a procédé l'employeur (au demeurant à l'égard également de l'autre protagoniste de la rixe). Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il dit que le licenciement pour faute grave de M. [O] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouté M. [O] de toutes ses demandes en indemnisation et paiement d'indemnités et rappels de rémunération. L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [O], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la S.A. Alstom Transports la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et d'allouer de ce chef à l'intimée, au titre des frais exposés en cause d'appel, une indemnité de 500 €. M. [O] sera condamné aux dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 29 janvier 2021, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant rejeté la demande de M. [O] tendant à voir rejeter la pièce n° 3 produite par la S.A. AlstomTransports, Statuant de nouveau de ce chef : Écarte la pièce n°3 produite par la S.A. Alstom Transports (convocation à entretien préalable du 12 avril 2011 et avertissement du 22 avril 2011), Ajoutant au jugement déféré : - Condamne M. [O] à payer à la S.A. Alstom Transports, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel, - Condamne M. [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7accece1704f57479b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel