Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7accece1704f57479b3
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 172 N° RG 21/01154 N° Portalis DBV5-V-B7F-GHWI [V] C/ S.A.R.L. OCTANT DESIGN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE APPELANTE : Madame [D] [V] née le 16 Décembre 1997 à [Localité 6] (76) [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : S.A.R.L. OCTANT DESIGN N° SIRET : 440 586 436 [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra COURNIL de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de professionnalisation en date du 4 août 2016, Madame [D] [V], étudiante à l'ISFAC de [Localité 5], a été engagée en alternance par la société Octant Design, bureau d'études en architecture d'intérieur intégré à un show-room de mobilier design, pour la période du 19 septembre 2016 au 30 juin 2018 afin d'appréhender le métier de vendeuse dans le cadre du brevet de technicien supérieur en management des unités commerciales qu'elle préparait selon une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, travail en entreprise, cours dispensés à l'école et examens compris. Par courriers en date des 12 et 17 septembre 2018, adressés à son employeur après l'expiration de son contrat de professionnalisation, elle a demandé à celui-ci de lui payer les 367 heures supplémentaires qu'elle avait effectuées entre les 19 septembre 2016 et 30 juin 2018. Par courrier en date du 24 septembre 2018, la société lui a fait part de son incompréhension face à cette demande qui n'avait jamais été présentée en cours d'exécution du contrat. Par requête en date du 2 janvier 2020, Madame [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle, aux fins d'obtenir le paiement de rappel d'heures supplémentaires et de dommages intérêts pour préjudice moral outre le remboursement des frais de formation pour repasser son BTS. Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : - débouté Madame [V] de ses demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de remboursement des frais de formation pour repasser son BTS, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Madame [V] aux entiers dépens de la présente instance. Par déclaration électronique en date 7 avril 2021, Madame [V] a interjeté appel de cette décision. *** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 décembre 2022. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 15 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [V] demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, - réformer la décision entreprise, - débouter la société OctantDesign de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société OctantDesign au paiement des sommes de : ° 2443,24 € brut au titre des heures supplémentaires soit 242 h pour la période de janvier 2017 à août 2018, ° 244,32 € au titre des congés payés afférents, ° 2500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ° 2834 € en remboursement des frais de formation, ° 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société OctantDesign aux entiers dépens. Par conclusions du 12 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL Octant Design demande à la cour de : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses écritures, - confirmer le jugement attaqué, - débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [V] aux entiers dépens ainsi qu'à lui régler la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI I - SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES : A titre liminaire, contrairement à ce que tend à soutenir l'employeur, il convient de relever que Madame [V] limite sa demande de rappels de salaires à la période de la prescription triennale, soit du 1er janvier 2017 au mois d'août 2018. *** Au fond, en application des articles : - L. 3171-2 alinéa 1 du code du travail : lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. - L. 3171-3 du même code : l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. - L. 3171-4 du même code : en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il en résulte que : 1/ le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées, 2/ en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires précitées. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant sans être tenu de préciser le détail de son calcul. *** En l'espèce, Madame [D] [V] soutient en substance : - qu'il lui a été demandé par mél ou par SMS d'effectuer des heures supplémentaires dans le but de remplacer d'autres salariés alors qu'elle se trouvait normalement en semaine d'école, - que Monsieur [W], salarié de la société, chargé de la gestion de son planning, ne le conteste pas, - qu'ainsi, tout en étant en congés, elle devait revenir à l'entreprise sur demande de son employeur pour assurer des rendez-vous clients, -qu'elle a même dû remplacer Monsieur [W] quand il était en déplacement, - qu'elle a formulé à plusieurs reprises ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, - que Mesdames [E] et [S] [M], formatrices à l'ISFAC, assurant son suivi, se sont même déplacées pour pacifier les relations qui se tendaient entre elle et son employeur. Afin d'étayer ses dires, elle produit : - les échanges de messages intervenus entre Monsieur [Z] [W] et elle formulant des demandes de remplacement, (pièces 3, 12, 19), notamment celui du 9 octobre 2017 (pièce 9), - des mels échangés pendant ses congés (pièce 20) avec les responsables de la société, - des textos échangés avec Monsieur [W] (pièce 21), - l'attestation de l'ISFAC en date du 06 avril 2021 (pièce 4), - les calendriers scolaires et les décomptes des heures supplémentaires (pièce 7), - les attestations de Mesdames [K], [T] et [L] (pièces 8, 11, 16, 17, 18) et de Monsieur [P], - les mels que lui a adressés Monsieur [A] [G], son tuteur et gérant de la société, en date des 27 septembre 2016 et 16 juillet 2017 (pièce 10), - le tableau des heures supplémentaires modifié (pièce 23), - les mels échangés pendant ses congés (pièce 20). Il en résulte que ces éléments tendent à laisser supposer que Madame [V] a réalisé des heures supplémentaires. En effet : - même si le document rédigé par l'ISFAC le 6 avril 2021 et l'attestation de Monsieur [P] ne peuvent pas être admis comme des attestations régulières et conformes à l'article 202 du code de procédure civile et même si de ce fait, ils ne peuvent être retenus que comme de simples renseignements, - même si Madame [L] a quitté la société le 16 septembre 2017 et n'était donc témoin des horaires de travail de Madame [V] que durant la période du 1er janvier au 16 septembre 2017, il n'en demeure pas moins que ces trois pièces - ° qui pour la première énonce notamment que le 13 octobre 2017, il 'a été rappelé à Monsieur [G] que le contrat de [D] a été signé en 35 heures et non en 39 comme l'ensemble de ses salariés', qu' 'il devait donc régulariser la situation et refaire les plannings en conséquence...', ° qui pour la deuxième indique que : '.... Madame [V] [D] faisait les horaires suivants du magasin : 9h30 à 12h30 et de 14 heures à 19 heures, le mardi nous assistions une réunion hebdomadaire avant l'ouverture du magasin. En période scolaire elle revenait régulièrement les samedis en complément des samedis travaillés sur son temps d'entreprise...' ° qui pour la troisième précise que : '' Mademoiselle [V] [D] faisait les horaires suivants lors de sa présence au magasin : 9h30 / 12h30, 14h/ 19 heures du mardi au samedi... qu' 'elle assistait également à la réunion hebdomadaire du mardi à neuf heures à la demande de Monsieur [G]..' - sont confirmées par : 1/ par les autres témoignages, à savoir : ° l'attestation de Madame [K] qui indique : ' ... que Madame [V] [D] effectuait les horaires suivants : 9 h / 12h30 et 14 heures / 19 h le mardi et 9h30 / 12h30 et 14h/19 heures du mercredi au samedi. Nous avions en effet une réunion hebdomadaire de 30 minutes avant l'ouverture du magasin. Cette demi-heure était non rémunérée pour les services travaillant aux horaires boutiques. En période d'école, Madame [V] [D] était sollicitée pour venir travailler le samedi. Travaillant aux horaires boutiques je confirme sa présence au sein de l'entreprise tous les samedis de 9h30 à 12h30 et de 14 heures à 19 heures lorsqu'on lui demandait d'être présente...' ° l'attestation de Monsieur [P] [X] qui indique : 'que Madame [V] [D] faisait les horaires suivants du magasin : 9h30 / 12h30 et de 14 heures / 19 heures, le mardi nous assistions à une réunion hebdomadaire avant l'ouverture du magasin. En période scolaire elle revenait régulièrement les samedis en complément des samedis travaillés sur son temps d'entreprise...' - par les plannings établis par la salariée qui précisent ses jours de travail dans l'entreprise avec leurs horaires et ses jours de présence à l'école outre sa durée journalière de travail en entreprise tant durant son stage en entreprise que durant sa période de cours à l' ISFAC, - par les échanges de courriels intervenus durant toute la période litigieuse entre la salariée et Monsieur [W], acheteur commercial dans la société Octant, en charge de son planning dont la teneur établit qu'elle travaillait régulièrement en sus de ses horaires d'entreprise le samedi. Compte-tenu de leur degré de précision suffisante, il est possible à l'employeur d'y répondre. C'est donc à ce titre, qu'après avoir rappelé les règles régissant le paiement des heures supplémentaires, que la société OctantDesign objecte pour l'essentiel : - qu'il y a des incohérences dans les demandes de Madame [V], - qu'ainsi, en première instance, elle prétendait avoir accompli 367 heures supplémentaires, qu'en appel le volume d'heures supplémentaires prétendument accompli est différent, qu'elle ne donne aucune explication sur ses variations, que l'imprécision, les modifications et l'incohérence de ses demandes tout au long de la procédure démontrent son caractère peu sérieux et sa mauvaise foi, - que Madame [V] ne produit aucun élément significatif étayant la réalisation des heures supplémentaires qu'elle dit avoir réalisées, que les deux tableaux sommaires et imprécis ont été établis par elle-même et comportent des incohérences puisqu'en février 2018 elle prétendait avoir réalisé 9 heures supplémentaires tout en prétendant avoir été en arrêt de travail pour maladie du 6 au 13 février 2018, que les attestations produites, comme celles de Monsieur [P] et celle de l'ISFAC doivent être écartées dans la mesure où le contenu de la première n'a pas été communiqué à l'entreprise et où la seconde ne répond pas aux conditions posées par l'article 202 code de procédure civile, - que de surcroît, Madame [V] était en contrat de 35 heures, que ce n'était pas parce que le magasin était ouvert de 9h30 à 19h que tous les employés avaient ces horaires, que le responsable commercial a confirmé que les réunions du matin n'étaient pas obligatoires et qu'il n'était pas demandé à Madame [V] d'être présente à ces réunions, - que d'ailleurs, dans leur attestation, il affirme que la direction n'a jamais imposé aux salariés de faire des heures supplémentaires. Cependant, l'employeur ne rapporte aucun élément permettant de justifier du temps de travail de Madame [V] sur la période du 1er janvier 2017 au mois d'août 2018 et de contester utilement ses demandes de paiement durant cette période : - alors que la formatrice de l'ISFAC, saisie du problème de la réalisation d'heures supplémentaires par l'appelante a dû se déplacer dans l'entreprise pour évoquer cette difficulté avec l'employeur et lui rappeller au final le 13 octobre 2017 que la salariée n'était pas assujettie à la réalisation de 39 heures hebdomadaires mais de 35 heures et qu'il s'était engagé à ce moment - là à refaire les plannings qu'il a - toutefois - été dans l'incapacité totale durant toute la procédure prud'homale et encore devant la cour d'appel de produire, - alors également que Monsieur [W], le salarié de la société qui gérait le planning de la salariée a pu écrire dans l'attestation versé par l'employeur lui- même à son dossier en pièce 8 : '... concernant Madame [V] en particulier, il lui a notamment été demandé de travailler certains samedis où elle devait être en cours avec son acceptation ainsi que celle de l'école chaque fois, et elle les a toujours rattrapés par des jours de congés supplémentaires'' sans que les justificatifs des accords donnés et des récupérations soient versés aux débats. De ce fait, l'attestation de Monsieur [O], commercial dans l'entreprise, qui affirme '.. Madame [V] étant en contrat de professionnalisation n'était pas présente toutes les semaines. Les réunions du mardi matin ne sont nullement obligatoires et il n'a jamais été demandé à Mademoiselle [V] d'y être présente, sa présence n'étant pas nécessaire compte tenu de son statut. Elle ne participait donc pas à cette réunion....' est largement insuffisante pour remettre en cause la fiabilité des témoignages produits par la salariée. En tout état de cause, ce témoignage ne prétend à aucun moment que l'appelante n'était pas amenée à effectuer des heures supplémentaires non rémunérées. En conséquence, après avoir examiné les relevés d'horaires produits par la salariée et constaté que l'employeur, en dépit de l'obligation légale qui lui incombe, ne peut pas justifier des horaires de travail de la salariée, il convient de juger que Madame [V] a effectivement accompli les heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement dans les limites de la prescription triennale. En conséquence, il convient de condamner la société à lui verser la somme de 2 443,24 € brut au titre du rappel des heures supplémentaires outre 244,32 € au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué doit donc être infirmé. II - SUR LE HARCELEMENT MORAL : Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel». Il résulte de cet article que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Ainsi, le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l'intention (malveillante ou non) de son auteur. Le régime probatoire du harcèlement moral est posé par l'article L. 1154-1 du code du travail qui prévoit que dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il en résulte que le salarié n'est tenu que d'apporter au juge des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il ne supporte pas la charge de la preuve de celui-ci. De ce fait, le juge doit : - en premier lieu examiner la matérialité des faits allégués par le salarié en prenant en compte tous les éléments invoqués y compris les certificats médicaux, - puis qualifier juridiquement ces éléments en faits susceptibles, dans leur ensemble, de faire présumer un harcèlement moral, - enfin examiner les éléments de preuve produits par l'employeur pour déterminer si ses agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il est constant que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de management par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. *** En l'espèce, à l'appui de sa demande de reconnaissance du harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part de son employeur, Madame [V] expose : - qu'elle a subi des pressions psychologiques de la part de son employeur car elle se trouvait dans une situation précaire puisque la validation de son dossier final pour l'obtention de son BTS était conditionnée par la signature de Monsieur [G], le gérant de la société, qui n'était autre que son tuteur, - que la tardiveté apportée par Monsieur [G] - la veille de la date de la remise à l'école - à la restitution du rapport de stage qu'elle avait rédigé, alors qu'il l'avait largement annoté et raturé - l'a mise dans l'impossibilité de le corriger et de le faire valider pour son examen, - que de ce fait, elle n'a pu valider son BTS dans la mesure où le rapport de stage est un élément déterminant pour l'obtention du diplôme, Elle en conclut que le harcèlement moral est établi. Afin d'appuyer ses allégations, elle verse : - l'attestation de Madame [T], formation en gestion commerciale et en matières professionnelles de Madame [V] lors de sa seconde année de BTS à l'ISFAC (septembre 2017 à mai 2018) qui indique : '.. J'ai effectué les suivis en entreprise des étudiants. J'ai rencontré [D] sur son lieu de travail avec son responsable Monsieur [G] [F] le 26 avril 2018 dans le cadre de ce suivi. Monsieur [G] m'a indiqué refuser de signer les dossiers scolaires de [D] dans le but de lui 'donner une leçon'. Il était pleinement conscient qu'en refusant cette signature, il empêchait [D] de se présenter à l'examen et remettait en cause toute sa scolarité de BTS. À force d'insistance de ma part, Monsieur [G] a finalement concédé à signer le dossier. Celui-ci ne s'est pas plaint de la qualité de travail de [D] mais a invoqué des divergences de caractère pour justifier son refus initial.' - l'attestation de l'ISFAC en date du 06 avril 2021 aux termes de laquelle il est indiqué : ' ..- le 15/12/2017 : 3ème suivi : ...Monsieur [G] nous informant de difficultés relationnelles avec [D]. [D] nous exprime quant à elle un mal être et semble inquiète car ses missions ne semblent pas toujours en adéquation avec les exigences du référentiel de l'examen.. - le 26/04/2018 : ...Monsieur [G] malgré les relances de [D] traînent à rendre les documents administratifs obligatoires pour valider la confirmation administrative du dossier professionnel de sa salariée. La formatrice en charge de la section décide accompagnée d'[Y] [E] de se rendre en entreprise pour récupérer l'ensemble des documents. Il nous faut préciser que ces documents ne sont pas présents dans le dossier lors de l'oral,les professeurs n'en ont pas connaissance. En revanche ils sont obligatoires pour attester de la réalisation du contrat auprès des équipes administratives du rectorat. En l'absence de ceux-ci, [D] n'aurait pas pu se présenter à l'examen. Cette situation a été particulièrement anxiogène pour [D]. Durant ces deux années de formation, les relations entre Madame [V] et son employeur ont été complexes. Nous avons réalisé les suivis en conséquence afin de tenter d'assurer les liens permettant à [D] de se présenter dans les meilleures conditions de l'examen. Toutes les entreprises ne permettent pas de répondre parfaitement aux attentes du référentiel Education nationale aussi nos équipes pédagogiques accompagnaient les apprenants pour qu'ils réussissent à présenter des dossiers de qualité en fournissant un travail personnel plus important' [D] a bénéficié de cet accompagnement'' - un certificat médical établi le 6 février 2018 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 février suivant. Il en résulte que si le certificat médical du 6 février 2018 ne permet pas d'établir une quelconque dégradation de l'état de santé de Madame [V] en lien avec son travail dans l'entreprise, il n'en demeure pas moins que les autres pièces rédigées par ses formatrices de l'ISFAC qui assuraient son suivi en entreprise et qui de ce fait la cotoyaient régulièrement relatent : - la pression psychologique que faisait peser l'employeur sur elle et le climat anxiogène dans lequel elle évoluait quant à la réussite à ses examens en raison du retard, persistant dans la durée que l'employeur apportait sciemment, en toute connaissance des conséquences qui en résulteraient pour elle dans le suivi de son dossier administratif et la correction de son rapport de stage, - le mal-être et l'anxiété qui s'en suivaient pour la salariée. Il en résulte donc que le fait de pression psychologique permanente invoquée par la salariée est établi par les pièces versées au dossier. Il appartient donc à l'employeur de prouver que les agissements invoqués par Madame [V] ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A ce titre, il explique pour l'essentiel : - que Madame [V] ne procède que par affirmations et ne présente ni actes répétés, ni lien de causalité entre les prétendus faits de harcèlement moral et une dégradation de son état de santé, - que Monsieur [G] n'a pas tardé à signer le rapport de stage, - que c'est au contraire, la salariée qui lui a remis la veille du jour où elle devait le déposer à l'ISFAC et que de ce fait, elle lui a laissé peu de temps pour en prendre connaissance, - que s'il n'a pas validé son rapport, c'est parce qu'il ne pouvait pas valider les 'inepties' (sic) qu'elle avait écrites, - qu'il était dans son intérêt d'avoir un rapport corrigé et que de ce fait, il ne comprenait pas pourquoi elle lui reprochait des ratures et des annotations dans la marge, - qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre les prétendus faits de harcèlement et une dégradation de l'état de santé, le seul élément fourni étant un arrêt de travail qui ne permet pas de constituer une preuve d'une dégradation de l'état de santé. *** Cela étant, quoiqu'en dise l'employeur, aucune des explications qu'il fournit n'est opérante pour justifier son comportement et sa volonté de faire traîner régulièrement la remise des documents administratifs relatifs à la scolarité de la salariée et se faisant de la maintenir dans une anxiété permanente. Ainsi, il ne conteste pas notamment l'attestation de Madame [T] pré-citée, à laquelle il a expressément déclaré qu'il refusait de signer les documents administratifs de la salariée pour lui 'donner une leçon' (sic) tout en étant pleinement conscient des conséquences qui en résultaient pour elle. De même, il n'établit pas que Madame [V] lui a remis son rapport de stage, la veille du jour où elle devait le déposer à l'ISFAC- et qu'il n'a eu que très peu de temps pour le corriger, la privant de ce fait, elle-même, de la possibilité de le rectifier. Il en résulte donc que ce comportement répété qui dégradait les conditions de travail de la salariée et qui était, non seulement générateur de mal-être pour elle mais également susceptible de compromettre son avenir professionnel constitue du harcèlement moral de la part de l'employeur. En conséquence, il convient de condamner à ce titre la société à verser à Madame [V] la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : A - Madame [V] soutient en substance que son employeur est responsable du fait qu'elle n'a pas pu valider son diplôme de BTS dans la mesure où il ne l'a pas mise en mesure de corriger le rapport de stage qu'elle lui avait soumi et qu'il lui a restitué la veille du jour où elle devait le déposer à l'ISFAC. Cependant, elle ne produit aucune pièce - et notamment son relevé de notes - permettant d'établir que la note qu'elle a obtenue au rapport de stage est à l'origine de son échec en dépit des notes obtenues dans les autres disciplines. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de remboursement des frais de formation, chiffrée à la somme de 2834 €. Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef. B - Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la société qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions. C - Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [V] tout en rejetant la demande de l'intimée présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 8 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle en ce qu'il a débouté Madame [V] de sa demande de remboursement des frais de formation au titre de son BTS, Infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la SARL OctantDesign à payer à Madame [D] [V] les sommes de : - 2443,24 € brut au titre des heures supplémentaires, - 244,32 € au titre des congés payés afférents, - 2000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamne la SARL OctantDesign à payer à Madame [D] [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL OctantDesign aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et même sarticle 202 code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travail qui prévoit que dèarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7accece1704f57479b3
Données disponibles
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- Résumé officiel