Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7accece1704f57479b7
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 8 403 402 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 98 N° RG 20/00684 N°Portalis DBVL-V-B7E-QN2N BD / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 14 Février 2023 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Février 2023 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SAS CONSTRUCTION [Localité 3] DE BATIMENT Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SAS DESIGN HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige : La société Construction [Localité 3] de Bâtiment, ci-après CMB, s'est vu confier par la société Design Habitat, constructeur de maisons individuelles, la réalisation de travaux de maçonnerie dans le cadre de plusieurs chantiers de construction dans le département de Loire Atlantique. Elle a facturé ses prestations les 16 décembre 2016, 22 et 31 mai 2017 mais n'a été que partiellement réglée. Elle a saisi le tribunal de commerce de Nantes d'une requête en injonction de payer le 27 novembre 2017 pour obtenir paiement de ses factures. Par ordonnance du 5 décembre 2017, la société Design Habitat a été condamnée à payer la somme de 6 820,20 euros à titre principal avec intérêts légaux à compter du 18 octobre 2017, outre la somme de 106,71 euros et les dépens. Elle a formé opposition à l'ordonnance le 8 janvier 2018. Par un jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nantes a : - reçu partiellement la société Construction [Localité 3] de Bâtiment en ses écritures, fins et conclusions ; - débouté la société Design Habitat de sa demande d'exception d'inexécution ; - condamné la société Design Habitat à payer à la société Construction [Localité 3] de Bâtiment les sommes de 6 820,20 euros, outre les intérêts au taux légal dus à compter du 18 octobre 2017, date du dépôt de la requête, et de 7 525,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la société Construction [Localité 3] de Bâtiment à payer à la société Design Habitat la somme de 29 929,79 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter du jugement ; - prononcé la compensation entre les créances réciproques de la société Design Habitat et la société Construction [Localité 3] de Bâtiment ; - dit qu'il n'y a pas lieu à anatocisme ; - dit que les parties succombant partiellement l'une et l'autre, le tribunal de leur allouera aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que rien ne le justifiant le tribunal ne prononce pas l'exécution provisoire ; - condamné la société Construction [Localité 3] de Bâtiment aux entiers dépens ; - dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 5 décembre 2017. La société Construction [Localité 3] de Bâtiment a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2020. Par un arrêt en date du 18 novembre 2021, la cour d'appel de Rennes a : - réformé le jugement en ce qu'il condamné la société Construction [Localité 3] du bâtiment à verser à la société Design Habitat une somme de 29 929,79 € au titre du solde des marchés ; Statuant à nouveau, - débouté la société Design Habitat de ses demandes en paiement au titre des surcoûts de travaux concernant les chantiers [K], [N] et [O] ; - condamné la société Construction [Localité 3] de bâtiment à verser à la société Design Habitat une somme de 3 664 € au titre des surcoûts réglés sur le chantier [V] ; Concernant les chantiers [E] et [R], avant dire droit, - ordonné une consultation, confiée M. [Z] [C], avec pour mission de : *se faire communiquer l'ensemble des pièces qu'il estimera utiles relatives au marché de gros oeuvre, défauts d'exécution allégués affectant les travaux de maçonnerie confiés à la société [Localité 3] du bâtiment, concernant les chantiers [E] et [R] (à l'exception des expertises amiables organisées par la société Design Habitat) et notamment les marchés et devis descriptifs des travaux confiés à la société Construction [Localité 3] de bâtiment, les comptes rendus de chantier, courriers et constats, marchés conclus avec des entreprises tierces au titre de travaux de maçonnerie, les factures réglées par la société Design Habitat ; * décrire les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, indiquer s'ils ont été exécutés par des entreprises tierces aux frais de la société Design Habitat ; * donner un avis sur l'existence de surcoûts supportés par la société Design Habitat au titre du retard d'achèvement des travaux du chantier [E] ; * faire toutes observations utiles à la solution du litige ; - sursis à statuer sur le surplus des demandes. La société Construction [Localité 3] de bâtiment n'a comparu suite à la convocation de l'expert, son conseil lui ayant indiqué qu'il demeurait sans nouvelle de la société ayant cédé son fonds de commerce. La société Design Habitat a indiqué ne pas souhaiter dans ces conditions donner de suite à la consultation. Dans ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2020, la société Construction [Localité 3] de Bâtiment au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, demande à la cour de : - recevoir la société Construction [Localité 3] de Bâtiment en ses écritures, fins et conclusions ; Y faire droit, en conséquence, - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : - débouté la société Design Habitat de sa demande d'exception d'inexécution ; - condamné la société Design Habitat à payer à la société Construction [Localité 3] de Bâtiment les sommes de 6 820,20 euros, outre les intérêts au taux légal dus à compter du 18 octobre 2017, date du dépôt de la requête, et de 7 525,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ; - la réformer en ce qu'elle a : - condamné la société Construction [Localité 3] de Bâtiment à payer à la société Design Habitat la somme de 29 929,79 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter du jugement ; - prononcé la compensation entre les créances réciproques de la société Design Habitat et la société Construction [Localité 3] de Bâtiment ; - dit qu'il n'y a pas lieu à anatocisme ; - condamné la société Construction [Localité 3] de Bâtiment aux entiers dépens ; - débouté la société Construction [Localité 3] de Bâtiment de sa demande d'article 700 et de toutes ses autres demandes ; Statuant à nouveau, - prononcer l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société Design Habitat portant sur les marchés [O], [N], [K] et [V] comme ne présentant pas un lien suffisant avec la demande principale ; - rejeter des débats pièces versées les pièces n°2, 5, 9,16, 18, 19 versées aux débats par la société Design Habitat relatives aux rapports d'expertise de la société Ascia Ingénierie et de M. [J] ; - débouter la société Design Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Construction [Localité 3] de Bâtiment ; - dire qu'il y aura lieu à anatocisme ; - condamner la société Design Habitat à payer à la société Construction [Localité 3] de Bâtiment la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Design Habitat aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en première instance ; - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et s'il est, en conséquence, nécessaire de procéder à l'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire - en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 - seront supportées parla partie condamnée aux dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2022, la société Design Habitat demande à la cour de : - recevoir la société Design Habitat en ses écritures, fins et conclusions ; Et ce faisant, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Construction [Localité 3] de Bâtiment à payer à la société Design Habitat la somme de 29 929,79 euros, et en ce qu'il n'a alloué aucune indemnité à la société Design Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ce faisant, En conséquence, - reformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Construction [Localité 3] de Bâtiment à lui payer la somme de 29 929,79 euros, et en ce qu'il ne lui a alloué aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ce faisant, - débouter la société Construction [Localité 3] de Bâtiment de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner la compensation entre les créances réciproques des sociétés Design Habitat et Construction [Localité 3] de Bâtiment ; - condamner en conséquence la société Construction [Localité 3] de Bâtiment à verser après compensation à la société Design Habitat en règlement de sa créance, la somme de 84 034,02 euros, ladite somme avec intérêts de droit ; -condamner la société Construction [Localité 3] de Bâtiment à verser à la société Design Habitat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée le 3 janvier 2023. Motifs : Il ne résulte d'aucune pièce que la société Construction [Localité 3] de Bâtiment, qui n'a pas comparu à la mesure de consultation ordonnée, est liquidée ou a été radiée et ainsi ne dispose plus de la personnalité morale la cession de son fonds de commerce évoquée par son conseil n'entraînant pas de plein droit sa disparition ou le transfert de son passif à la société en ayant fait l'acquisition. Suite à l'arrêt avant dire droit du 18 novembre 2021, restent en débats les demandes de la société Design Habitat au titre des chantiers [E] et [R] ainsi que les demandes annexes. Ces points seront examinés au regard de l'argumentation développée par la société Construction [Localité 3] de Bâtiment dans ses dernières conclusions visées ci-dessus. - Sur le chantier [E] : La société Design Habitat demande une indemnisation à hauteur de 65496,58€ des préjudices qu'elle a supportés. Elle fait valoir que le diagnostic structure demandé à la société Ascia a confirmé l'importance des désordres affectant le lot maçonnerie, ce qui a justifié l'arrêt du chantier afin de recueillir l'avis d'un bureau d'études structure. Elle précise justifier des travaux qu'elle a fait réaliser par d'autres entreprises et avoir dû supporter un montant de pénalités de retard de 32945,55€ HT. Elle fait grief au tribunal d'avoir écarté certaines factures et notamment celles de la société MBM au seul motif que l'adresse du chantier était erronée alors qu'elles visaient bien les maîtres d'ouvrage. Elle fait observer que la facture Cebelec est en lien avec les désordres imputables à son sous-traitant puisque la mise en place de deux couches d'isolant est la conséquence des malfaçons constatées ; que les travaux de reprise des baies accomplis par la société TJS ont été nécessaires suite aux reprises de maçonnerie. La société Construction [Localité 3] de Bâtiment rappelle que l'expertise du cabinet Maynard a été réalisée en méconnaissance de la clause du contrat en matière de désignation d'expert. Elle relève que cet expert concluait à un coût de reprise limité à 20000€ pour les travaux de maçonnerie et de charpente. Elle estime que les factures ABAK, MPM, CEBELEC et TJS ont été écartées à juste titre par le tribunal, en l'absence de lien démontré avec les désordres ou ce chantier. Elle ajoute que l'indemnisation accordée à la société Design Habitat doit être réformée, dès lors que son intervention a été réalisée dans le strict respect de son marché et des prestations commandées par le constructeur, qu'elle n'a pas à supporter les corrections des erreurs de ce dernier. Elle fait en outre observer qu'il n'est pas démontré que les pénalités de retard sont entièrement imputables à des défauts d'exécution lui incombant. Le marché de travaux du 7 janvier 2017 relatif à ce chantier se rapportait à l'exécution de la maçonnerie et à l'évacuation des terres et s'élevait à la somme de 43595,97€HT, complété par deux avenants d'un montant total de 1393,03€ HT. Il s'inscrivait dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle du 19 octobre 2015 et les travaux devaient être exécutés dans un délai de 20 mois à compter de la déclaration d'ouverture de chantier. Celle-ci est intervenue le 7 décembre 2016 et la réception le 25 juillet 2019, donc avec un retard de près d'un an. La société Design Habitat justifie qu'elle a adressé à la société appelante divers courriers lui demandant de reprendre des défauts d'exécution à savoir le 28 juin 2017 la reprise du mur de séparation avec les voisins, le ragréage de la dalle du rez de chaussée suite à une erreur de hauteur du plancher, demande renouvelée le 12 juillet suivant. Elle établit également qu'elle lui a adressé un ordre d'arrêt du chantier le 20 septembre 2017 à compter du lendemain et une mise en demeure le 20 octobre suivant de le reprendre le 27 octobre en lui communiquant un rapport d'expertise. Un nouveau courrier du 27 octobre l'a informée que l'expertise avait été réalisée à l'initiative des maîtres d'ouvrage, lui demandant de prendre contact avec cet expert pour obtenir les renseignements nécessaires. De fait, le rapport d'expertise réalisé à cet époque n'est pas celui de la société ASCIA qui date d'avril 2018 demandé par le constructeur, mais celui de M. [B] effectué le 12 octobre 2017 sur demande de Mme [E]. Outre des doutes sur le respect des dispositions antisismiques, ce document fait état d'une réalisation de la maçonnerie peu soignée, d'ouvrages en béton armé présentant des anomalies de coulage tenant en des aciers affleurants. Il relève également que les arases obliques des pointes de pignons ne correspondent pas à la structure de la charpente posée, notamment sur le versant arrière, que les planchers présentent des flèches, que les finitions des seuils ne sont pas lissées, que le mur en limite de propriété présente des défauts de montage et ne dispose pas d'un dispositif permettant d'assurer son étanchéité, que les murs en brique présentent des trous. L'expert en a déduit que ces désordres devaient être repris, notamment les arases obliques, les planchers avec un calcul des descentes de charge. Ces constatations sont corroborées par les autres professionnels ayant examiné ultérieurement l'immeuble. La société appelante ne produit pas de pièce démontrant qu'elle a effectué l'ensemble des reprises qui lui étaient demandées, alors qu'elle est tenue à l'égard de son cocontractant d'une obligation de résultat et que les désordres en cause ne relèvent pas d'erreur de conception du constructeur comme elle le prétend, mais se rapportent à l'exécution de la maçonnerie qui lui était confiée. L'intimée verse aux débats les factures de la société ABAK relatives à une note de calcul et un détail technique de reprise d'un pied de ferme bois sur le plancher en poutrelles hourdis, qui concerne également la société de maçonnerie et à une seconde note de calcul pour justifier de la modélisation sismique en incluant l'absence de traitement des joints verticaux au niveau de la maçonnerie, pour un montant total de 2660€. Sont également en lien avec les défauts d'exécution de la société Construction [Localité 3] de Bâtiment, les factures de la société Foix du 29 juin2018 ( 7860 ,10€) concernant le reprise de pignons, celle de la société SADAC (19731,60€) relative au renforcement des poutrelles en béton armé sur la moitié des deux planchers. Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la facture de la société TJS relative à la dépose et à la repose de la baie d'un montant de 480€ est en lien avec la nécessité de refaire le seuil. Il en est de même de la facture de la société Cebelec relative à la pose de TMS en superposition suite à la reprise de la dalle. Il a en revanche justement écarté les factures de la société MPM, dès lors que l'adresse mentionnée ne correspond pas au chantier litigieux et que les prestations se rapportent pour l'essentiel à de l'isolation et à la pose de doublage sans lien démontré avec les désordres de la maçonnerie. Il en est de même de la facture de la société TJS de 230€ qui ne décrit pas les travaux réalisés. En conséquence, le coût de reprise des travaux imputables aux défauts d'exécution du sous-traitant et mis à sa charge sera fixé à 34388,29€. Il n'y a pas lieu d'ajouter à cette somme le coût du constat d'huissier de 418,09€ dont aucune mention n'indique qu'il concerne le chantier de Mme [E], ni le coût du rapport ASCIA qui caractérise une méconnaissance par la société Design Habitat de son obligation contractuelle relative au choix de l'expert en cas de litige. Cette condamnation produira intérêts aux taux légal à compter de l'arrêt. S'agissant des pénalités de retard demandées pour un montant de 32945,55€, la société intimée ne produit pas d'éléments démontrant qu'elle les a effectivement réglées au maître de l'ouvrage et que l'intégralité du retard était imputable à la société Construction [Localité 3] de Bâtiment. Le tribunal a rejeté à juste titre cette demande. -Sur le chantier [R] : La société Design Habitat demande le paiement d'une somme de 9713,06€ au titre des travaux de reprise. Elle fait grief au jugement d'avoir considéré que le lien entre la prestation à la charge de la société sous-traitante et les travaux de reprise qu'elle a financés n'était pas établi. Elle fait observer que les malfaçons affectant le lot maçonnerie ont été relevées par le maître d''uvre lors d'une réunion de chantier et que celui-ci les a ensuite confirmées par mail ; que les factures produites se rapportent à ces défauts d'exécution. La société Construction [Localité 3] de Bâtiment demande la confirmation du jugement. Elle fait observer que les infiltrations résultent d'une hauteur non réglementaire du seuil de la baie au R+1, ce qui a entraîné la reprise des doublages au rez de chaussée, que le compte rendu de chantier 14 montre que la réalisation de ce seuil était confiée à la seconde entreprise de gros 'uvre gérée par M. [F]. Elle en déduit que la société ne peut profiter du litige pour obtenir la prise en charge de ces sommes. Le compte rendu de chantier n° 14 du 18 décembre 2017 relève s'agissant des travaux confiés à la société Construction [Localité 3] de Bâtiment et non à la charge de la seconde société de gros 'uvre [F], plusieurs désordres et défauts d'exécution, sans lien avec un dégât des eaux. Ainsi sont relevés une erreur d'implantation de l'escalier dans la trémie, des trous dans la maçonnerie devant être bouchés avant les travaux de cloisons sèches, le bouchement des traversées de plancher, des maçonneries en façade arrière et le traitement des fissures à ce même endroit ; la création d'évacuation des eaux pluviales sur la terrasse au dessus du local technique et sur le balcon au R+1, la réalisation du mur de clôture et le nettoyage du terrain. Le mail du maître d''uvre (ITCE) du 5 mai 2018 décrit les travaux de reprise engendrés par ces malfaçons et notamment en lien avec l'erreur d'implantation de l'escalier, le mauvais positionnement des réseaux et complète les défauts d'exécution constatés. Il y est également fait état d'une infiltration du fait de la hauteur non réglementaire du seuil de la baie au R+1 impliquant des reprises de doublage au rez de chaussée. Si la société sous-traitante soutient que cette infiltration concerne l'autre entreprise de maçonnerie, cette allégation est contredite par les mentions du compte rendu de chantier qui ne critique pas les travaux de cette société s'agissant d'un seuil de baie, mais mentionne que ce seuil sur balcon reste à réaliser. La société Construction [Localité 3] de Bâtiment ne démontre pas avoir assuré la reprise de ces malfaçons. Au regard du détail des prestations mentionnées dans les factures de travaux produites par la société Design Habitat, le coût des reprises représente un montant de 9502,23€ avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Le jugement est réformé en ce sens. Les sommes mises à la charge de la société Construction [Localité 3] de Bâtiment se compenseront avec les sommes dues par la société Design Habitat au titre du solde des travaux (6820,20€ et 7525,44 €) à due concurrence. -Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles sont infirmées, celles relatives aux dépens confirmées. La société Construction [Localité 3] de Bâtiment sera condamnée à verser à la société Design Habitat une indemnité de 6000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La société Construction [Localité 3] de Bâtiment sera condamnée aux dépens d'appel incluant le coût de la consultation, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement sur l'indemnisation accordée à la société Design Habitat au titre des chantiers [E] et [R] et au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Construction [Localité 3] de Bâtiment à verser à la société Design Habitat avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt : -la somme de 34388,29€ au titre des reprises de malfaçons du chantier [E], -la somme de 9502,23€ au titre des reprises de malfaçons du chantier [R], Ordonne la compensation de ces sommes avec celles dues par la société Design Habitat (6820,20€ et 7525,44 €) à due concurrence, Condamne la société Construction [Localité 3] de Bâtiment à verser à la société Design Habitat la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la société Construction [Localité 3] de Bâtiment aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb7accece1704f57479b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel