Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7afcece1704f57479cd
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 954 725 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°137/2023 N° RG 21/00280 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RICD Mme [H] [K] C/ S.A. ALLIANZ IARD Copie exécutoire délivrée le : 06/04/2023 à : Maîtres CHATELLIER CHILD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Janvier 2023 En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [H] [K] née le 25 Septembre 1958 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Véronique CHILD de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me HENDERSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [K] a été engagée en qualité d'employée administrative d'assurances par la SA Allianz Iard selon un contrat à durée indéterminée en date du 26 octobre 1978. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de chargée d'appui commercial et percevait une rémunération mensuelle brute de 4 621,09 euros. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des inspecteurs d'assurances. Le 13 janvier 2016, un accord d'entreprise relatif à l'indemnité de départ la retraite des salariés de la société Allianz était conclu. Cet accord était applicable aux départs à la retraite du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Par mail en date du 21 juin 2017, Mme [K] informait son employeur de son souhait de partir à la retraite le 1er octobre 2018. Par courrier du 07 septembre 2017, elle confirmait son souhait de départ à la retraite le 30 septembre 2018. Le 19 septembre 2017, un accord sur la Gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) était conclu, prévoyant une indemnité de départ à la retraite supérieure à celle prévue par l'accord du 13 janvier 2016. Cet accord concernait les départs à la retraite du 19 septembre 2017 au 19 mars 2018 et était applicable selon certaines conditions cumulatives. Par courrier en date du 16 octobre 2017, Mme [K] rappelait son souhait de partir à la retraite et sollicitait à ce titre le bénéfice de l'indemnité de départ en retraite majorée prévue par l'accord GPEC du 19 septembre 2017. Un nouvel accord GPEC a été conclu le 10 novembre 2017. Cet accord permettait aux salariés souhaitant partir à la retraite entre le 1er janvier 2017 et le 18 septembre 2017, (salariés non concernés par l'accord du 13 janvier 2016 et l'accord GPEC du 19 septembre 2017), de bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite selon les conditions de l'accord du 13 janvier 2016. Par courrier du 20 novembre 2017, l'employeur informait Mme [K] que cette dernière ayant fait valoir ses droits à la retraite avant le 19 septembre 2017, la société appliquerait les conditions de l'accord GPEC du 10 novembre 2017. Mme [K] a vainement contesté la décision de son employeur et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2018. *** Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 15 janvier 2019 et a formulé les demandes suivantes : - Rappel d'indemnité de départ en retraite : 19 547,25 Euros - Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 Euros - Remise les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir - Entiers dépens de l'instance - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement en date du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit que Mme [K] a été remplie de l'intégralité de ses droits, - Débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Dit n'y avoir lieu a application de l`article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Laissé les dépens à la charge des parties. *** Mme [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 14 janvier 2021. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 avril 2021, Mme [K] demande à la cour d'appel de : - Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 30 novembre 2020, Statuant à nouveau : - Condamner La Société Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes : - rappel d'indemnité de départ en retraite : 19 547,25 euros - Article 700 : 4 000,00 euros ; - Condamner la Société Allianz Iard à remettre à Madame [K] les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, - Condamner la Société Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance. Mme [K] fait valoir en substance que: - Elle ignorait qu'un accord venant améliorer les conditions indemnitaires de départ en retraite des salariés était en cours de signature, lorsqu'elle a informé l'employeur le 7 septembre 2017 de son intention de partir à la retraite ; l'employeur a manqué à son devoir d'information sur les droits à la retraite et à son devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail ; son exclusion du bénéfice de l'accord du 19 septembre 2017 caractérise une discrimination ou une rupture d'égalité de traitement dès lors qu'elle avait la même ancienneté que les salariés ayant bénéficié du dispositif et qu'elle pouvait faire valoir comme eux un départ effectif avant le 31 décembre 2020 ; - Le critère temporel a été exclu par la cour de cassation comme pouvant justifier la présomption de justification d'une différence de traitement instaurée par voie d'accord collectif ; la salariée ne peut être traitée différemment au seul motif qu'elle a formulé sa demande de départ à la retraite avant le 19 septembre 2017; la succession des accords du 13 janvier 2016 et du 19 septembre 2017 laisse un vide juridique pour les demandes formulées entre le 1er janvier et le 19 septembre 2017 ; ce vide a été comblé par l'accord du 10 novembre 2017 qui vient rattacher les salariés auteurs de telles demandes à l'accord du 13 janvier 2016 ; en instaurant une rétroactivité pour les demandes de départ à la retraite formulées entre le 1er janvier et le 19 septembre 2017, l'accord du 19 novembre 2017 a créé une inégalité de traitement de façon déloyale ; - Aucune considération de nature professionnelle ne vient justifier la différence de traitement entre Mme [K] et les autres salariés ayant sollicité leur départ en retraite à une même période et avec la même ancienneté. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 juillet 2021, la SA Allianz Iard demande à la cour d'appel de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 30 novembre 2020 ; - Débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner Madame [K] à verser à la Société la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Allianz Iard fait valoir en substance que: - Mme [K] a confirmé par mail du 21 juin 2017 son souhait de départ en retraite le 1er octobre 2018 ; elle a réitéré ce souhait par courrier du 7 septembre 2017 ; elle a donc exprimé son intention plusieurs mois avant la conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord GPEC du 19 septembre 2017 qui ne s'appliquait qu'aux salariés s'engageant à quitter l'entreprise dans les 6 mois de sa signature; cet accord ne pouvait s'appliquer rétroactivement à des salariés ayant manifesté leur souhait de quitter l'entreprise antérieurement à son entrée en vigueur ; - Un accord d'entreprise à application rétroactive a été conclu le 10 novembre 2017 pour permettre aux salariés dans la situation de Mme [K] de bénéficier également de conditions de départ à la retraite plus avantageuses que celles prévues par l'accord de branche ; l'application de cet accord lui a permis de bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite majorée de 12.000 euros ; - Mme [K] ne démontre pas qu'elle aurait été poussée par sa hiérarchie à manifester son souhait de départ à la retraite dès le mois de septembre 2017 ; cette affirmation est contredite par les termes de son mail du 21 juin 2017 ; - La société ne connaissait pas l'issue des négociations en cours avant que l'accord GPEC ne soit finalisé et elle n'avait pas à divulguer aux salariés le contenu de négociations en cours ; en outre, dès lors que la décision de rupture du contrat est acquise, l'employeur n'est pas tenu d'une obligation d'information sur les droits à pension du salarié ; - La société a fait le choix, en dehors de toute obligation légale, de majorer significativement les indemnités de départ à la retraite des salariés, en s'assurant, par la conclusion d'accords rétroactifs tels que celui du 10 novembre 2017, qu'aucun salarié ne soit exclu d'un tel dispositif plus avantageux ; il ne peut lui être reproché aucun manquement à un devoir d'information ou de loyauté ; - Mme [K] s'est vue appliquer les dispositions d'un accord d'entreprise prévoyant des conditions de départ à la retraite plus avantageuses que les dispositions légales et de branche, instaurant une différence de traitement sur la base d'un critère objectif: aucune discrimination n'est établie ; - Mme [K] n'était pas placée dans une situation identique à celle des salariés qui ont fait valoir leurs droits à la retraite postérieurement à la signature de l'accord GPEC ; contrairement à ce que soutient la salariée, les différences de traitement basées sur des critères temporels sont possibles ; la différence de traitement instaurée en fonction de la date de demande de départ à la retraite est justifiée par des considérations professionnelles correspondant à la volonté de l'entreprise d'inciter les salariés à demander à partir à la retraite dans un laps de temps donné, en application d'une stratégie d'entreprise élaborée dans le cadre légal de l'accord GPEC. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 janvier 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 30 janvier 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande de rappel d'indemnité de départ en retraite: Le salarié qui invoque une rupture d'égalité de traitement doit présenter au juge des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement. Ensuite, il revient à l'employeur de démontrer que cette différence de traitement est basée sur des éléments objectifs et pertinents. Le constat d'une différence de salaire injustifiée est susceptible de donner lieu à l'octroi d'un rappel de salaire calculé sur la base de la rémunération versée aux collègues du salarié se trouvant dans une situation identique. Il est constant que dans le cadre de son départ à la retraite, Mme [K] a perçu, ainsi que cela résulte du bulletin de paie du mois de septembre 2018, une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 18.452,75, qui a été majorée d'une indemnité conventionnelle de 12.000 euros. Pour solliciter le paiement d'un rappel d'indemnité de départ en retraite d'un montant de 19.547,25 euros, Mme [K] invoque successivement un manquement de la société Allianz Iard à son devoir d'information sur les droits à la retraite et à son devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, une discrimination et/ou une rupture d'égalité de traitement avec les salariés ayant pu bénéficier des dispositions de l'accord du 19 septembre 2017. Mme [K] justifie avoir formalisé par courrier du 7 septembre 2017 son souhait de partir en retraite le 30 septembre 2018, tandis que le 19 septembre 2017, était signé entre les partenaires sociaux de la société Allianz France un accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC), dans le cadre duquel, il était stipulé un article 20 intitulé 'Indemnité de départ à la retraite majorée' qui stipule les conditions d'attribution suivantes: - remplir les conditions d'une retraite à taux plein au plus tard le 31/12/2020. Le salarié fournit en ce sens à la DRH le relevé de trimestres validés par la sécurité sociale justifiant de sa situation ; - s'engager dans les 6 mois de la signature de l'accord à quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ à la retraite dès les conditions de la pension de retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale réunies et au plus tard le 31/12/2020; - avoir 10 ans d'ancienneté minimum. L'article 20.2 stipule que le montant de l'indemnité de départ à la retraite majorée incluant l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite s'élève à 1 an de salaire dans la limite de 50.000 euros ou de l'indemnité conventionnelle. Antérieurement à l'accord GPEC du 19 septembre 2017, un accord d'entreprise du 13 janvier 2016 relatif à l'indemnité de départ en retraite des populations administrative et commerciale, stipulait en son article 5 que 'le montant de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite est majoré d'une somme forfaitaire de 12.000 euros bruts (y compris pour les salariés à temps choisi) sous déduction d'éventuelles indemnités conventionnelles préexistantes au présent accord. Le total obtenu (montant de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite + majoration) est porté à 25.000 euros s'il n'atteignait pas déjà ce montant (...)'. Il résulte des dispositions du préambule d'un troisième accord signé par les partenaires sociaux le 10 novembre 2017 que l'accord susvisé du 13 janvier 2016 a pris fin le 31 décembre 2016 faute de nouvelle négociation au premier trimestre 2017, comme le prévoyait son article 6 in fine. Dès lors, les salariés ayant pris entre le 1er janvier 2017 et le 19 septembre 2017 la décision de voir liquider leurs droits à retraite ne bénéficiaient d'aucune disposition issue d'un accord d'entreprise leur accordant le droit à une indemnité de départ en retraite plus favorable que la seule indemnité issue de l'application des dispositions de la convention collective de branche. L'accord signé le 10 novembre 2017 a ainsi repris en son article 5 l'économie de l'accord du 13 janvier 2016 en ce qui concerne la majoration de l'indemnité conventionnelle par le versement d'une somme forfaitaire de 12.000 euros. Ce sont les dispositions de cet accord d'entreprise du 10 novembre 2017 qui ont été appliquées à Mme [K], dans la mesure où celle-ci avait informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite antérieurement au 19 septembre 2017. La société Allianz Iard soutient que 'la différence de traitement instaurée par l'accord GPEC est présumée justifiée' et qu'il appartient à la salariée de renverser cette présomption. Or, l'admission d'une présomption générale de justification de toutes différences de traitement entre les salariés, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, s'avère contraire au droit de l'Union européenne, notamment quant au mode de preuve applicable dans le droit de l'Union tel que défini par le Traité, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les directives reconnaissant le principe de l'égalité. En effet, un accord collectif n'est pas en soi de nature à justifier une différence de traitement et l'admission sans réserve de la présomption d'une justification des différences de traitement dès lors qu'un accord collectif l'instaure, reviendrait à faire supporter la charge de la preuve de l'atteinte au principe d'égalité sur le seul salarié. En l'espèce, l'accord GPEC du 19 septembre 2017 a instauré le droit au versement d'une indemnité de départ à la retraite majorée' s'élevant à 1 an de salaire dans la limite de 50.000 euros ou de l'indemnité conventionnelle pour les salariés ayant au minimum 10 ans d'ancienneté, qui remplissaient les conditions d'une retraite à taux plein au plus tard le 31/12/2020 et, qui s'engageaient dans les 6 mois de la signature de l'accord à quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ à la retraite dès que les conditions d'une pension à taux plein seraient réunies et au plus tard le 31/12/2020. Lorsque cet accord a été signé, les salariés qui avaient notifié à l'employeur entre le 1er janvier 2017 et le 19 septembre 2017 leur décision de faire valoir leurs droits à la retraite, n'étaient plus couverts par l'accord d'entreprise du 13 janvier 2016 qui avait cessé ses effets au 31 décembre 2016, faute de négociations menées par les partenaires sociaux pour le 1er trimestre 2017. Ils ne disposaient ainsi d'aucune disposition issue d'un accord d'entreprise leur accordant un avantage supplémentaire en termes d'indemnité de départ en retraite, par rapport aux dispositions de la convention collective nationale de branche. Pour autant, alors que Mme [K] remplissait les conditions susvisées requises par l'accord GPEC du 19 septembre 2017 puisqu'elle avait plus de dix ans d'ancienneté et avait demandé une prise d'effet de sa retraite au 30 septembre 2018, il n'est pas contesté que, nonobstant le fait qu'elle ait manifesté une première fois par courriel du 21 juin 2017 son intention de partir en retraite, lui ont été appliquées les dispositions de l'accord du 10 novembre 2017, moins favorables que celles de l'accord GPEC, sans que cette différence de traitement ne soit objectivement justifiée par l'appartenance de la salariée à un établissement qui ait été non concerné par le dit accord GPEC, ou encore par son appartenance à une catégorie professionnelle qui ait été exclue de son bénéfice. Une telle différence de traitement, appliquée par l'employeur à la salariée au seul motif de la date de sa demande de départ en retraite, alors de surcroît que l'accord GPEC ne mentionne pas explicitement un tel critère, tandis qu'il n'est pas contesté que l'intéressée était en droit de bénéficier d'une indemnité de départ en retraite majorée par rapport aux seules prévisions de la convention de branche, ne peut être présumée comme étant justifiée. Mme [K] exprimait justement son incompréhension face à une telle situation en écrivant à son employeur le 30 novembre 2017: '(...) Je n'ai émis qu'un souhait. Je n'ai jamais acté mon départ et la RH ne m'a jamais confirmé que ma demande était prise en compte. Je trouve cela scandaleux. Tu m'avais demandé d'adresser rapidement ma demande pour vous permettre d'acter mon départ et de prévoir mon remplacement. Je pouvais attendre jusqu'en avril 2018 c'est à dire 6 mois avant mon départ. Cela fait 40 ans que je travaille pour le groupe (...)'. La société Allianz, qui se borne à soutenir inexactement que la différence de traitement instaurée par l'accord GPEC est présumée justifiée et que la salariée ne renverse pas cette présomption, ne produit aucun élément objectif de nature à justifier que, bien que présente dans l'entreprise lors de la signature puis de l'entrée en vigueur de l'accord GPEC, Mme [K], qui était placée dans une situation identique aux autres salariés visés au regard des avantages de cet accord, ait pu être écartée de son bénéfice à l'aune d'un accord 'de rattrapage' signé deux mois plus tard, dont l'application diminuait sensiblement le montant de son indemnité majorée. Dans ces conditions et sans qu'il soit justifié d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties sur les devoirs d'information et de loyauté de l'employeur ou encore sur la discrimination, il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de Mme [K], dont le quantum n'est pas discuté et de condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 19.547,25 euros brut à titre de rappel d'indemnité de départ en retraite. 2- Sur les dépens et frais irrépétibles: En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Allianz Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de la condamner à payer à Mme [K], sur ce même fondement juridique, une indemnité d'un montant de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris ; Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [K] la somme de 19.547,25 euros brut à titre de rappel d'indemnité de départ en retraite ; Déboute la société Allianz Iard de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [K] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7afcece1704f57479cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel