Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7b0cece1704f57479cf
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 101 N° RG 21/03871 N° Portalis DBVL-V-B7F-RYS4 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 6 février 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [M] [N] né le 29 Mai 1989 à [Localité 5] (Moldavie) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [J] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Défaillant, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 05 octobre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses (art 659 du CPC) FAITS ET PROCÉDURE M. [M] [N] a acquis une maison [Adresse 7]. Professionnel de la construction, il a conçu la rénovation du bâtiment et son extension pour y exercer son activité professionnelle. Le 27 février 2019, il a accepté la proposition d'honoraires de M. [J] [L], maître d''uvre, et lui a confié une mission de constitution du dossier de permis de construire pour un montant de 3 969 euros TTC. La demande de permis de construire a été déposée en mairie le 13 mai 2019. Elle a été retirée puis redéposée le 30 juillet 2019. M. [N] a intégralement réglé les honoraires de M. [L] augmenté du coût de deux études thermiques. Par arrêté du 28 août 2019, le maire a refusé la demande de permis de construire déposée le 30 juillet 2019. Une nouvelle demande de permis de construite déposée le 17 octobre 2019, suite à la redéfinition du projet par un architecte, a été accordée le 6 novembre 2019. Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2021, M. [N] a fait assigner M. [L] en résolution du contrat signé le 27 février 2019 et en indemnisation de ses préjudices. Par un jugement en date du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a: - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; - l'a condamné aux dépens. M. [N] a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2021. L'instruction a été clôturée le 3 janvier 2023. M. [L], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [L] le 26 décembre 2022. En cours de délibéré, la cour a invité l'appelant à lui transmettre le plan local d'urbanisme de la métropole de [Localité 6] du 4 avril 2019. M. [N] l'a transmis par voie électronique le 28 mars 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2022, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, M. [N] demande à la cour de : - réformer toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes ; - et, en conséquence, recevoir M. [N] en son action et la dire bien fondée ; - constater que M. [L] a engagé sa responsabilité contractuelle ; - prononcer la résolution du contrat souscrit entre M. [N] et M. [L] ; - condamner M. [L] à verser à M. [N] les sommes de : - 4 506,60 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre de conception ; - 8 330 euros au titre des loyers supplémentaires ; - 12 912,06 euros au titre des intérêts dus sur le prêt bancaire ; - 30 000 euros au titre du surcoût des travaux ; - dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - dire et juger que les intérêts se capitaliseront par année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - condamner M. [L] à verser à M. [N] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner M. [L] aux entiers dépens. M. [N] réclame la résolution du contrat et l'indemnisation de ses préjudices. Au soutien de sa demande, il fait valoir que les plans dessinés par M. [L] pour obtenir le permis de construire contrevenaient aux dispositions du plan local d'urbanisme. Il expose que la superficie du second étage était trop importante (plus de 70% de l'étage inférieur) et que s'apercevant de son erreur M. [L] a modifié une première fois les plans, mais que le permis de construire n'a pas été accordé en l'absence de garde-corps et de l'incomplétude du projet. Il reproche également au maître d''uvre d'avoir tardé à déposer les plans. Il allègue que M. [L] est responsable d'un retard de son projet de 14 mois et qu'il a dû régler pendant ce délai son loyer de 595 euros par mois et les intérêts de son crédit. Il estime enfin avoir dû assumer un surcoût de travaux de 30 000 euros, le projet du maître d''uvre étant selon lui irréalisable pour le prix envisagé. MOTIFS Sur le rejet du permis de construire Le 28 août 2019 la ville de [Localité 6] a refusé le permis de construire de M. [N], considérant que le plan local d'urbanisme de la métropole approuvé le 5 avril 2019 n'était pas respecté. L'architecte est tenu d'une obligation de moyen et sa responsabilité suite à un refus d'un permis de construire peut être retenue s'il est démontré qu'il a commis une faute en lien avec le rejet de la demande. En l'espèce la commune a, en premier lieu, considéré que la surélévation projetée était de nature à porter atteinte à l'harmonie architecturale avec l'environnement urbain du quartier du fait d'une volumétrie peu cohérente et disproportionnée par rapport à la morphologie urbaine existante. L'article B.2.1 du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) dispose que les critères d'appréciation sont des critères architecturaux, historiques, mémorielles, urbains et paysager. En deuxième lieu, elle a considéré que la construction projetée prévoyant divers matériaux (bois et zinc) pour les bardages et des teintes variées pour le ravalement, en façade rue, n'était pas de nature à s'insérer de façon qualitative dans son environnement urbain. L'article B.2.2.3 du PLUm prévoit que les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à être en harmonie avec l'environnement urbain du quartier et à offrir des garanties de qualité pour conserver un aspect satisfaisant dans le temps. Enfin, la ville de [Localité 6] a considéré que le projet avec un couronnement créant une toiture-terrasse sans faire apparaître d'éléments techniques, notamment des gardes corps assurant la sécurité, ne permet pas d'évaluer leur intégration. L'article B.2.3.2 du PLUm dispose qu'il s'agisse de toiture à pente(s) ou de toiture-terrasse accessible ou inaccessible, l'intégration d'accessoires techniques (édicules d'ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, capteurs d'énergie solaire, antennes') doit être recherchée de façon à en limiter l'impact visuel. Le courrier joint à l'arrêté rappelait que les services de la mairie restaient à disposition pour analyser un nouveau projet avec le demandeur. Il se déduit des observations de la commune de [Localité 6], un rejet de la demande de permis de construire de M. [N] pour des considérations esthétiques et d'harmonie. L'esthétique et l'intégration à l'environnement ayant une composante subjective, il n'est pas justifié d'une faute du maître d''uvre, à l'origine du rejet du permis de construire. S'agissant des gardes corps, la terrasse étant inaccessible, il appartenait à M. [N] de démontrer qu'ils étaient obligatoires, d'autant qu'il était imposé la nécessité de limiter leur impact visuel. La faute de M. [L] en lien avec le rejet du permis de construire n'est pas démontrée. Sur le délai pour déposer le permis M. [N] a donné son accord à la proposition d'honoraires de M. [L] le 27 février 2019. Aucun délai n'a été prévu pour le dépôt du permis de construire, contrairement à ce que soutient l'appelant. Un nouveau plan local d'urbanisme de la métropole de [Localité 6] a été approuvé le 5 avril 2019. Des premiers plans transmis par M. [L] le 10 avril 2019 ont été refusés par M. [N] le 11 avril suivant. La demande de permis de construire a été déposée en mairie le 13 mai 2019 moins de trois mois après la signature du contrat. En juillet 2019, la demande a été retirée pour être remplacée par une demande de création d'une surface moins importante de 39,40 m² au lieu de 57,40m². Si M. [N] affirme qu'il avait été avisé que le projet serait rejeté parce que le plan local d'urbanisme métropolitain interdisait l'édification d'un second niveau d'une superficie supérieure de 70% de la surface du niveau inférieur, il n'en justifie pas. Alors que plusieurs jeux de plans ont été réalisés pour satisfaire M. [N], que le maître d''uvre a dû vérifier son projet suite à l'approbation d'un nouveau plan local d'urbanisme métropolitain, il n'est pas démontré que le délai pour déposer le permis de construire ait été contraire aux usages ou excessif. Par ailleurs l'affirmation par M. [N] que le projet aurait été différé de 14 mois du fait de la faute de M. [L] est sans fondement alors qu'il ne s'est écoulé que 7 mois entre la saisine du maître d''uvre et de celle de l'architecte qui l'a remplacé. Aucune faute du maître d''uvre n'est donc démontrée au titre du délai de dépôt du permis de construire. Sur la viabilité du projet au prix convenu Il ne résulte d'aucune pièce transmise par M. [N] l'estimation financière du projet par M. [L] pour la réalisation des travaux, les devis produits ne comportant ni son cachet ni sa signature. Il ne peut donc être établi que l'enveloppe financière prévue par le maître d''uvre était insuffisante. M. [N] échouant à rapporter la preuve de la faute de M. [L], le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résolution du contrat de maîtrise d''uvre et en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes M. [N] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE M. [N] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb7b0cece1704f57479cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel