Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7b0cece1704f57479d1
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 102 N° RG 21/04200 N° Portalis DBVL-V-B7F-R2B5 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 06 février 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [B] [D] né le 16 Octobre 1969 à [Localité 9] (44) [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [F] [J] née le 27 Juin 1958 à [Localité 8] (75) [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [W] [H] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Stéphanie SALAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [P] [K] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Stéphanie SALAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [Y] [G] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [H], Mme [P] [K], M. [Y] [G], M. [B] [D] et Mme [F] [J] sont propriétaires de lots dans l'immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 7] Il n'existe aucun organisme de gestion au sein de la copropriété. L'immeuble dispose d'un seul raccordement général au service de l'eau [Localité 7] Métropole, lequel adresse une seule facture de consommation et de retraitement de l'eau pour tous les copropriétaires deux fois dans l'année. Chaque lot dispose d'un compteur divisionnaire permettant ensuite la répartition de la consommation par lot. Dénonçant les modalités de la facturation aux copropriétaires, M. [D] et Mme [J] ont refusé de régler leur consommation d'eau. Par acte d'huissier en date du 25 août 2020, M. [H], Mme [K] et M. [G] ont fait assigner M. [D] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Nantes, notamment aux fins de condamnation de ces derniers, solidairement, à leur payer la somme de 1 610,33 euros correspondant à leur consommation d'eau depuis mai 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par un jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire a : - dit M. [H] et Mme [K] et M. [G] recevables en leur action ; - condamné M. [D] et Mme [J] à payer à M. [H], Mme [K] et M. [G] les sommes de : - 1 475,89 euros sur le fondement de la répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016 ; - 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [D] et Mme [J] à faire effectuer par les services de la ville de [Localité 7] un branchement individuel sur leur lot pour se désolidariser du compteur général de l'immeuble ; - assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter du jour de la signification du jugement, et ce pendant un délai de deux mois ; - rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire ; - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. Par un jugement en date du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a rectifié le jugement ajoutant au dispositif la condamnation de M. [D] et Mme [J] aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 7 juillet 2021, M. [D] et Mme [J] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 9 mars 2021 et de son rectificatif. L'instruction a été clôturée le 3 janvier 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 7 octobre 2021, au visa des articles 1221 et 2224 du code civil, M. [D] et Mme [J] demandent à la cour de : À titre principal, - dire et juger prescrite la créance de M. [H], M. [G] et Mme [K] s'agissant de la période du 7 novembre 2012 au 25 août 2015 ; - dire et juger mal fondée la condamnation de M. [D] et Mme [J] à payer leurs charges d'eau impayées sur la période du 10 octobre 2016 au 6 mai 2020 ; - dire et juger que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 9 mars 2021 présente un défaut de motivation quant à la base légale justifiant la condamnation de M. [D] et Mme [J] à payer l'arriéré de charges d'eau; - dire et juger que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 9 mars 2021 présente un défaut de motivation quant à la base légale justifiant l'injonction aux fins d'effectuer des travaux de branchement individuel pour se désolidariser du compteur général de l'immeuble ; - dire et juger disproportionnée l'injonction aux fins de réaliser les travaux par rapport à la nature et au montant de la créance poursuivie ; En conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 9 mars 2021, en ce compris le jugement de rectification d'erreur matérielle rendu par le juge des contentieux de la protection de ce même tribunal du 21 mai 2021 ; Statuant à nouveau, - réduire la condamnation de M. [D] et Mme [J] à 200 euros au titre des charges d'eau, correspondant à la seule période du 25 août 2015 au 10 octobre 2016 ; - ordonner la restitution des sommes trop perçues par les intimés ; - condamner M. [H], M. [G] et Mme [K] à payer à M. [D] et Mme [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les appelants soutiennent que la dette comprise entre le 7 novembre 2012 et le 25 août 2015 est prescrite. Ils ajoutent qu'ils ne peuvent être condamnés sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 au titre de leur consommation d'eau comprise entre le 1er octobre 2016 et le 6 mai 2020, leur condamnation ne pouvant être fondée sur des textes abrogés. Ils contestent également l'obligation de faire des travaux de désolidarisation de compteur en l'absence de décision d'assemblée générale de la copropriété les autorisant à réaliser les travaux et modifiant le règlement de copropriété. Ils relèvent enfin que cette mesure est disproportionnée au regard du montant de la dette. Dans leurs dernières conclusions en date du 7 janvier 2022, M. [H] et Mme [K] demandent à la cour de : - recevoir M. [H] et Mme [K] en leurs écritures et les dire bien fondés ; En conséquence, - déclarer irrecevable la demande tendant à voir constater la prescription comme étant présentée pour la première fois en cause d'appel ; - confirmer les jugements de première instance en leur globalité ; - condamner M. [D] et Mme [J] au paiement de la somme de 1500 euros à l'encontre de chacun des concluants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] et Mme [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Ils font valoir que la demande était fondée sur l'article 1303 du code civil, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription aurait dû être soulevée devant le premier juge et demandent la confirmation de l'injonction de M. [D] et Mme [J] à installer un compteur individuel. Dans ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2022, M. [G] demande à la cour de : Recevoir M. [G] en ses écritures et le dire bien fondé ; En conséquence, - déclarer irrecevable la demande tendant à voir constater la prescription comme étant présentée pour la première fois en cause d'appel ; - confirmer les jugements de première instance en leur globalité ; - condamner M. [D] et Mme [J] au paiement de la somme de 1 500 euros à l'encontre de chacun des concluants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] et Mme [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel. M. [G] s'associe à l'argumentation développée par M. [H] et Mme [K]. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir En application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il n'en soit disposé autrement. M. [D] et Mme [J] sont donc recevables à exciper en cause d'appel la prescription de l'action en répétition de l'indu introduite par M. [H], Mme [K] et M. [G]. Par courriel du 6 janvier 2017, Mme [J] a reconnu avoir consommé 340 m3 d'eau et indiqué qu'elle paierait. Le délai de prescription quinquennal a donc été interrompu par cette reconnaissance à cette date, avant le terme de la prescription de l'action en répétition de l'indu de la première facture de mai 2012. Le nouveau délai qui a commencé à courir le 6 janvier 2017 a été interrompu par l'assignation du 25 août 2020. L'action en répétition de l'indu des consorts [H], [K] et [G] n'est donc pas prescrite. La fin de non recevoir est rejetée. Sur la dette M. [D] et Mme [J] ne contestent pas que M. [H], Mme [K] et M. [G] ont réglé la totalité des factures d'eau depuis mai 2012. L'article 1235 du code civil, devenu1302 du code civil à compter du 1er octobre 2016 dispose que « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ». Les appelants ont été condamnés à payer le montant de leur consommation d'eau sur le fondement de la répétition de l'indu. La circonstance que le tribunal n'ait pas visé le nouveau texte n'est pas un motif de rejet de la demande, la cour restituant par ailleurs la bonne numérotation. Le tribunal a condamné M. [D] et Mme [J] à payer la somme de 1 475,89 euros correspondant au volume de 505 m3 d'eau dont ils avaient reconnu la consommation dans leur courriel du 25 août 2020. Le volume d'eau consommé par les appelants n'est donc pas discuté. Le jugement est confirmé. Sur le branchement individuel Le tribunal ne pouvait se substituer à la copropriété pour ordonner la désolidarisation du branchement de M. [D] et Mme [J] au branchement collectif. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. M. [D] et Mme [J] qui succombent pour l'essentiel seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, REJETTE la fin de non recevoir, DECLARE recevable l'action en répétition de l'indu des consorts [H], [K] et [G], INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [D] et Mme [J] à faire effectuer par les services de la ville de [Localité 7] un branchement individuel sur leur lot pour se désolidariser du compteur général de l'immeuble sous astreinte, Statuant à nouveau DEBOUTE M. [H], Mme [K] et M. [G] de leur demande de condamnation de M. [D] et Mme [J] à faire effectuer par les services de la ville de [Localité 7] un branchement individuel, CONFIRME le jugement pour le surplus, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] et Mme [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle 1235 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1303 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642fb7b0cece1704f57479d1
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