Cour d'AppelChambre des Baux Ruraux
Cour d'Appel · Chambre des Baux Ruraux — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7b0cece1704f57479d7
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 6 307 020 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux ARRÊT N° 14 N° RG 21/07670 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SI6F M. [K] [O] C/ M. [C] [H] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Le Blanc Me Billon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Février 2023, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [K] [O] né le 29 septembre 1960 à [Localité 41], de nationalité française, exploitant agricole, [Adresse 42] [Localité 39] représenté par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIME : Monsieur [C] [H] né le 29 septembre 1941 à [Localité 38], de nationalité française, retraité [Adresse 43] [Localité 17] représenté par Me Véronique BILLON de la SELARL OCEAJURIS AVOCATS-CABINET BILLON-COURTET, avocat au barreau de BREST substituée par Me Myriam GOBBÉ, avocat au barreau de RENNES Selon bail verbal du 3 juillet 1984, M. [C] [H] a consenti à M. [K] [O] un bail à ferme portant sur une propriété rurale située à [Localité 39]. M. [C] [H] a assigné M. [K] [O] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Morlaix afin notamment de voir prononcer la résiliation du bail ou, subsidiairement, sa nullité et ordonner l'expulsion de M. [K] [O], sous astreinte de 1 000 euros à compter de la signification du jugement. Suivant un jugement du 9 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Morlaix a : - prononcé la résiliation du bail rural conclu entre M. [C] [H] et M. [K] [O] et portant sur les parcelles cadastrées section A [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 35],[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 37],[Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], sises à [Adresse 40], - ordonné, faute pour M. [K] [O] d'avoir quitté les lieux deux mois après notification d'un commandement d'huissier de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, qu'il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné M. [K] [O] aux dépens, - rejeté toute autre demande. Suivant déclaration du 8 décembre 2021, M. [K] [O] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 janvier 2023, M. [K] [O] demande à la cour de : - infirmer la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Morlaix du 9 novembre 2021, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - débouter M. [C] [H] de sa demande de résiliation de bail et d'expulsion, - débouter M. [C] [H] de sa demande de nullité du bail et d'expulsion, - l'autoriser à reprendre possession des parcelles afin de bénéficier de la jouissance paisible des lieux, - le recevoir en ses demandes reconventionnelles, - condamner M. [C] [H] à lui rembourser la somme de 63 070,20 euros au titre du préjudice d'exploitation, - condamner M. [C] [H] à lui payer la somme de 13 560 euros au titre des aides PAC pour les années 2018 à 2020, - condamner M. [C] [H] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la contre-valeur de la perte des DPB, - condamner M. [C] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 janvier 2023, M. [C] [H] demande à la cour de : - juger mal fondé l'appel interjeté par M. [K] [O] à l'encontre du jugement en date du 9 novembre 2021 prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Morlaix, En conséquence, - débouter M. [K] [O] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné, faute pour M. [K] [O] d'avoir quitté les lieux deux mois après notification d'un commandement d'huissier de justice de quitter les lieux portant mention de la décision, qu'il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et en ce qu'elle l'a condamné aux dépens, A titre subsidiaire : - prononcer la nullité du bail consenti à M. [K] [O], - recevoir et juger bien fondé son appel incident, et en conséquence : - réformer la décision à ce qu'elle l'a débouté de toute indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] [O] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance. - le condamner à payer une indemnité de 3 000 euros sur le même fondement pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel. - le condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [O] fait état du défaut de motivation du jugement critiqué. Il conteste tout agissement fautif de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et discute les attestations versées au dossier par M. [H]. Il explique que M. [H] a conclu un bail rural avec l'EARL Goarnisson sur les parcelles et a cru qu'il ne pouvait plus exploiter lesdites parcelles. Concernant la demande en nullité du bail, M. [O] signale qu'aucune mise en demeure préalable du préfet ne lui a été adressée et qu'il est titulaire de l'autorisation d'exploiter les parcelles. Il affirme que l'absence d'exploitation des terres pendant trois années l'a privé du gain procuré par la vente du maïs cultivé et des aides PAC, ainsi que de la possibilité de céder ou transférer les droits à paiement de base. En réponse, M. [H] soutient que M. [O] n'exploitait plus les terres louées courant 2018 et qu'il a délivré le 5 décembre 2019 une sommation de payer les fermages pour les années 2018 et 2019 qui ont été postérieurement payés par la mère de M. [O]. Il sollicite la résiliation du bail en exposant que M. [O] n'exploite plus les terres depuis 2018 et que devant cette situation, l'EARL Goarnisson a présenté et obtenu une demande d'autorisation d'exploiter. Il précise que M. [O] n'a pas contesté cette décision. M. [H] indique que M. [O] n'a jamais été privé de la jouissance des terres pendant trois années et qu'ainsi ses demandes indemnitaires ne sont pas justifiées. À titre subsidiaire, M. [H] affirme que M. [O] ne justifie pas être titulaire d'une autorisation d'exploiter et que le bail est nul de ce seul fait - Sur le bail. Au visa de l'article L. 411-31, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition. 2° des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l'exploitation. 3° le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. Le bailleur, qui supporte la charge de la preuve des faits constitutifs du motif de résiliation, doit caractériser des agissements (ou une inertie ayant le même effet) et une atteinte à l'exploitation du fonds, les deux conditions étant cumulatives. Des attestations versées au dossier, il apparaît que M. [O] n'exploite plus les terres louées depuis 'plusieurs années'. S'il est avéré que ces attestations sont peu précises, l'absence d'exploitation n'est pas contestée par M. [O] qui écrit 'M. [O] a exploité les parcelles louées jusqu'au mois d'octobre 2017". M. [O] entend invoquer l'autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses par l'EARL Goarnisson le 21 septembre 2017 pour justifier l'absence d'exploitation des terres. Or il est indiqué expressément dans cette autorisation que l'autorisation sera périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l'article L. 330-4 du code rural et de la pêche maritime, avant l'expiration de l'année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur. Ainsi cet arrêté, qui n'a pas été contesté par M. [O], ne l'empêchait pas d'exploiter son fonds. C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont précisé que le défaut d'exploitation pendant quatre années est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail rural et ordonné l'expulsion de M. [O]. - Sur les demandes indemnitaires. M. [O] réclame le paiement d'une somme de 63 070,20 euros au titre de son préjudice d'exploitation pour avoir été privé de la jouissance des terres pendant trois années. Non seulement, M. [O] n'a pas été privé de la jouissance des terres mais s'est abstenu de les exploiter mais encore il confond chiffre d'affaires, marge brute ou excédent brut d'exploitation. Il demande le paiement d'une somme de 13 560 euros au titre des aides PAC et d'une somme de 10 000 euros au titre des droits à paiement de base. Non seulement, le montant de ces sommes n'est justifié par aucune pièce objective mais encore M. [O] n'a pas reçu ses aides du fait de son inexploitation. Le jugement est confirmé. - Sur les autres demandes. Succombant en son appel, M. [O] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [O] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [O] aux dépens. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Baux Ruraux
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb7b0cece1704f57479d7
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