Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7b1cece1704f57479e1
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 3 146 100 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 105 N° RG 22/02238 N° Portalis DBVL-V-B7G-SUMU Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 06 février 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. ARMOR RESINE CONCEPT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.R.L. CM PACK prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL Représentée par Me Annaïg COMBE, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE Suivant devis du 9 août 2019, accepté le 19 novembre 2019, la société Armor Résine Concept a sous-traité à la société CM Pack la fourniture et la pose de panneaux et de menuiseries isothermes pour un montant de 36 786,40 euros TTC dans le cadre de la réalisation d'un marché public de réfection et d'aménagement des locaux du Centre d'étude et de valorisation des algues (CEVA) situé à [Localité 4]. Par un nouveau devis du 21 janvier 2020, accepté par courriel du 27 janvier 2020, la société Armor Résine Concept a sous-traité à la société CM Pack la pose d'un faux plafond (fourniture et pose de l'ossature et de l'isolation) pour un montant de 3 226,80 euros TTC. La société CM Pack a adressé à la société Armor Résine Concept ses deux factures. La première du 24 janvier 2020 pour un montant de 7 383 euros HT, la seconde du 26 février 2020 pour un montant de 24 078 euros HT. Par l'intermédiaire d'un huissier de justice, la société CM Pack a mis en demeure le 19 juin 2020 la société Armor Résine Concept de lui payer la somme de 37 753,20 euros au principal. Par courrier recommandé du même jour, la société Armor Résine Concept a notifié au sous-traitant des pénalités de retard à hauteur de 13 201,80 euros, ainsi qu'une pénalité de 3 146 euros pour les panneaux sandwich, lui reprochant de les avoir laissés en extérieur sans protection. Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2020, la société CM Pack a fait assigner la société Armor Résine Concept en paiement de ses factures impayées. Par un jugement en date du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce a : - dit recevable et bien fondée l'action de la société CM Pack à l'encontre de la société Armor Résine Concept ; - jugé que la société Armor Résine Concept ne démontre pas de fautes de la société CM Pack à son égard ; - débouté la société CM Pack de sa demande de facturation de la TVA relative à ses prestations ; - condamné la société Armor Résine Concept à payer à la société CM Pack la somme totale de 31 461 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, au titre des factures impayées suivantes : - facture n°200123 du 24 janvier 2020 pour un montant de 7 383 euros HT, - facture n°200228 du 26 février 2020 pour un montant de 24 078 euros HT. - condamné la société Armor Résine Concept à payer à la société CM Pack la somme de 80 euros au titre des deux factures impayées, sur le fondement de l'article L441-10 II du code de commerce ; - débouté la société CM Pack de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société Armor Résine Concept à verser à la société CM Pack la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Armor Résine Concept aux entiers dépens ; - jugé les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement, en conséquence les en a déboutées respectivement. La société Armor Résine Concept a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2022. L'instruction a été clôturée le 7 février 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2023, au visa des articles 1231-1, 1348 du code civil, la société Armor Résine Concept demande à la cour de : - l'infirmer en ce qu'il a : - dit recevable et bien fondée l'action de la société CM Pack à l'encontre de la société Armor Résine Concept ; - jugé que la société Armor Résine Concept ne démontre pas de fautes de la société CM Pack à son égard ; - condamné la société Armor Résine Concept à payer à la société CM Pack la somme totale de 31 461 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, au titre des factures impayées suivantes: - facture n°200123 du 24 janvier 2020 pour un montant de 7 383 euros HT ; - facture n°200228 du 26 février 2020 pour un montant de 24 078 euros HT ; - condamné la société Armor Résine Concept à payer à la société CM Pack la somme de 80 euros au titre des deux factures impayées, sur le fondement de l'article L441-10 II du code de commerce ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société Armor Résine Concept à verser à la société CM Pack la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Armor Résine Concept aux entiers dépens ; - jugé les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement, en conséquence les en a déboutées respectivement ; Statuant à nouveau de ces chefs, - constater que la société CM Pack a commis des fautes dans l'exécution du chantier de CEVA préjudiciables à la société Armor Résine Concept ; À titre principal, - débouter la société CM Pack de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre subsidiaire, - condamner la société CM Pack à payer à la société Armor Résine Concept la somme de 22 271,80 euros au titre de dommages-intérêts ; - ordonner la compensation des créances respectives des parties ; En tout état de cause, - condamner la société CM Pack à payer à la société Armor Résine Concept la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société CM Pack aux entiers dépens. Pour s'opposer au paiement des factures de la société CM Pack, la société Armor Résine Concept soutient que le sous-traitant n'a pas respecté ses engagements concernant les délais et a été défaillante dans l'exécution de ses travaux, lui reprochant notamment l'apparition de taches de rouille sur les portes et la dégradation de panneaux sandwich. À titre subsidiaire, elle se prévaut d'un préjudice financier et d'image et demande réparation à hauteur de 22 271,80 euros correspondant à 40% de la facturation des portes de 14 810 euros soit 5 924 euros, à 22% de la facturation des panneaux isothermes, soit 14 361 euros, ainsi qu'à une retenue pour le retard de 13 201,80 euros. Elle soutient que les malfaçons affectant les prestations de la société CM Pack l'ont discréditée et que le CEVA et ses filiales n'ont pas souhaité poursuivre leur collaboration avec elle. Elle sollicite une compensation entre les créances réciproques. Dans ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2022, la société CM Pack demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter la société Armor Résine Concept de son appel ; Y ajoutant, - condamner la société Armor Résine Concept à payer et porter à la société CM Pack la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Armor Résine Concept aux entiers dépens. Elle fait valoir que son intervention a été reportée de la semaine 50 de 2019 à la semaine 2 de 2020 et qu'elle a ensuite été avertie le 28 janvier 2020 qu'elle devait commencer les travaux le 29 janvier 2020. Elle soutient être intervenue le jour même pour la pose des panneaux. Elle indique qu'aucun calcul ne permet de comprendre les pénalités de retard et qu'aucun document contractuel n'en prévoit. S'agissant de la qualité de ses prestations, elle objecte que le donneur d'ordre ne rapporte pas la preuve d'une mauvaise exécution. MOTIFS Sur le retard Par courriel du 4 décembre 2019, la société Armor Résine Concept a porté à la connaissance de la société CM Pack que son intervention était reportée de la semaine 50 de 2019 à la deuxième semaine de 2020 en raison du retard de la société Engie. Par mail du 28 janvier 2020, le donneur d'ordre a écrit au sous-traitant qu'il serait souhaitable qu'il intervienne sur le site dès le lendemain matin. Il résulte des courriels produits que les panneaux ont été mis en 'uvre entre le 5 et le 13 février 2020, sans qu'aucun constat ne donne date certaine à l'exécution des travaux. Ne justifiant pas de pénalités de retard contractuellement prévues, l'appelante ne peut solliciter la condamnation du sous-traitant à ce titre, seuls des dommages et intérêts pouvant être sollicités en cas de démonstration d'une faute en lien avec le préjudice. La société Armor résine Concept ne démontre pas de retard dans l'exécution des travaux par la société CM Pack, faute de justifier d'un planning contractualisé, d'une distorsion entre les dates prévues pour les travaux et celles auxquelles ils ont été exécutés. Aucune mise en demeure de les réaliser n'a été adressée à la société CM Pack. Le chantier avait pas ailleurs déjà du retard avant l'intervention du sous-traitant puisqu'il était prévu au regard des pièces de la procédure qu'il aurait dû être terminé au 31 janvier 2020, de sorte que la société CM Pack a au contraire dû subir le retard d'autres sociétés. De plus, l'appelante ne démontre aucun préjudice. Bien qu'elle ait écrit dans son courrier du 19 juin 2020 adressé à la société CM Pack avoir reçu notification de pénalités de retard par le CEVA, elle n'en a jamais justifiée, ainsi que le soulignait à juste titre le tribunal. Enfin, la somme de 13 201,80 euros réclamée est discrétionnaire et sans fondement. Le jugement sera ainsi confirmé pour avoir débouté la société Armor Résine Concept de sa demande de condamnation du sous-traitant à des pénalités de retard. Sur l'exécution des travaux L'appelante soutient que le CEVA a refusé de réceptionner le chantier à cause du caractère non étanche de la porte coulissante et des joints défectueux. Elle ne justifie ni du refus de réception ni des désordres allégués. Elle ne démontre pas davantage que des panneaux posés par le sous-traitant commencent à rouiller, ces propres courriers sans photographie, constat et non corroborés par des éléments objectifs n'ayant pas valeur de preuve. Elle produit enfin une photographie sur laquelle apparait de la corrosion en bas d'une porte, et deux courriels du CEVA s'alarmant pour le premier, daté du 13 août 2020, de l'apparition de rouille et pour le second, daté du 8 mars 2022, d'un engagement du 5 novembre 2020 de la CM Pack, suite à une visite sur site, de traiter la rouille. L'importance et l'ampleur du phénomène ne sont pas démontrées. Il n'a pas été chiffré le montant de réparations éventuellement nécessaires. En tout état de cause, la société Armor résine Concept ne peut justifier son absence de règlement de l'intégralité de la prestation de son sous-traitant par l'apparition de corrosion sur des portes, qui serait survenue au plus tôt en août 2020, postérieurement à sa lettre de refus de paiement du 19 juin 2020. De plus, si la société CM Pack est effectivement tenue d'une obligation de résultat à l'égard de son donneur d'ordre, ce dernier ne justifiant d'aucune réserve à réception, de poursuite du maître de l'ouvrage, de retenue financière ou de reprises qu'il aurait dû effectuer, ne peut soustraire une retenue sur le montant du marché du sous-traitant alors qu'il n'établit pas subir un préjudice en lien avec les dommages allégués. L'appelante est donc mal fondée à s'opposer au paiement du sous-traitant. Le jugement est confirmé. Sur le préjudice d'image et financier L'appelante ne prouve pas la rupture alléguée des relations avec le CEVA. Elle ne démontre pas avoir subi de préjudice de perte d'image ou de perte financière. Le préjudice qu'elle allègue à hauteur de 22 171,80 euros est sans fondement. La société Armor Résine Concept ne peut prétendre à des dommages et intérêts. Le jugement est confirmé. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. La société Armor Résine Concept sera condamnée à payer la somme de 2 500 euros à la société CM Pack en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant CONDAMNE la société Armor Résine Concept à payer la somme de 2 500 euros à la société CM Pack, CONDAMNE la société Armor Résine Concept aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb7b1cece1704f57479e1
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