Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7b1cece1704f57479ef
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 7 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°131/2023 N° RG 23/01313 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TR3R SAS GER2I ENSEMBLIER C/ M. [I] [B] Copie exécutoire délivrée le : 06/04/2023 à : Maîtres [U] [C] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Liliane LE MERLUS, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame Florence RICHEFOU, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDEUR A LA REQUETE : SAS GER2I ENSEMBLIER [Adresse 2] [Adresse 2] / FRANCE Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR A LA REQUETE: Monsieur [I] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Azilis BECHERIE- LE COZ, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt en date du 7 juillet 2022, la cour d'appel de Rennes, statuant sur l'appel interjeté par M. [I] [B] contre le jugement du 6 mai 2019 rendu par le conseil des prud'hommes de Dinan dans l'affaire l'opposant à la SAS GER21 Ensemblier, devenue société Eiffage Energie Systèmes - GER2I a statué ainsi qu'il suit : - Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Dinan, sauf en ce qu'il a condamné la société Eiffage Energie Systèmes - GER2I à payer à Monsieur [I] [B], la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, - Dit le licenciement de Monsieur [I] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamne la société Eiffage Energie Systèmes - GER2I à payer à Monsieur [I] [B] les sommes suivantes : - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement de l'employeur à son obligation de suivi de formation et d'adaptation ; - 5 832,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 583,13 euros au titre des congés payés afférents ; - 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que les sommes allouées à Monsieur [I] [B] porteront intérêts au taux légal qui se capitaliseront par année entière conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ; - Ordonne le remboursement par la société Eiffage Energie Systèmes - GER2I aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur [I] [B] dans la limite de six mois ; - Déboute la société Eiffage Energie Systèmes - GER2I de sa demande titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Eiffage Energie Systèmes - GER2I aux dépens d'appel. La Sas Eiffage Energie Systèmes GER2I a saisi la cour d'appel de Rennes d'une requête aux fins de rectification d'omission de statuer en date du 24 février 2023 afin de voir : - Constater l'omission de statuer qui entache l'arrêt du 07 juillet 2022 rendu par la cour d'appel de Rennes sous le numéro RG 19/04175 ; En conséquence, - Rectifier l'omission de statuer en ajoutant dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 07 juillet 2022 la prétention qui lui a été soumise au titre des indemnités de grand déplacement ; - Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir, - Dire que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. Par conclusions notifiées le 23 mars 2023, M. [B] demande à la cour de : -Ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt de la 7 ème chambre de la cour d'appel de Rennes du 07 07 2022 (RG 19-04175) par ajout d'une mention portant la condamnation de la société GER21 Eiffage Energie Systèmes à lui payer la somme de 2640 euros nets de dommages et intérêts au titre des voyages de détente et des jours de repos complémentaires liés aux grands déplacements, -Juger que mention de l'arrêt à intervenir sera portée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rendu le 07 07 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application de l'article 463 du code de procédure civile, saisie dans le délai d'un an par la requête d'une des parties, la cour qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut compléter son jugement. Attendu qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives, M. [B] demandait à la cour, notamment, de : 'Pour le surplus, réformer le jugement et statuant à nouveau, - Condamne la SAS Eiffage énergie systèmes - GER2I à lui payer au titre des grands déplacements et voyages de détente conventionnellement prévus, une indemnité de 3 630 euros' Attendu qu'aux termes de ses motifs la cour a retenu, sur ce chef de demande, que 'Il en résulte que l'intimée n'établit nullement qu'il aurait été versé au salarié des indemnités plus favorables que celles prévues par la convention collective au titre des voyages de détente et des jours de repos complémentaires liés aux grands déplacements comme soutenu ; l'appelant est en conséquence bien fondé à solliciter la réparation du préjudice subi du fait de la privation de jours de repos complémentaires dont il a été privé entre janvier 2014 et août 2016 et en l'absence de contestations précises de son décompte retenant 32,5 jours de repos, il y a lieu de lui allouer à titre indemnitaire la somme de 2.640 € sur la base d'un salaire moyen sur la période de 2.400 € et d'infirmer le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande sur ce point.' Attendu que force est de constater cependant que ce chef de condamnation à paiement n'a pas été repris dans le dispositif de la décision ; qu'il convient en conséquence de réparer l'omission de statuer en complétant en ce sens le dispositif de l'arrêt du 7 juillet 2022. PAR CES MOTIFS La cour, réparant son omission de statuer, Complète le dispositif de son arrêt du 7 juillet 2022 (RG 19-04175, arrêt n°38562022) en y ajoutant sous la disposition 'Condamne la société Eiffage Energie Systèmes - GER2I à payer à Monsieur [I] [B] les sommes suivantes : la mention suivante : '- 2640 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre des grands déplacements et voyages de détente conventionnellement prévus' Dit que la mention rectificative sera portée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7b1cece1704f57479ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel