Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642fb7b3cece1704f5747a03
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
04 AVRIL 2023
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 21/01135 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTHN
S.A. LA POSTE
/
[L] [B]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 27 avril 2021, enregistrée sous le n° f 19/00505
Arrêt rendu ce QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de [Localité 5], composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean ROUX avocat au barreau de CUSSET, suppléant Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [L] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président en son rapport après avoir entendu à l'audience publique du 13 février 2023, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [B], née le 1er août 1960, a été embauchée par la S.A LA POSTE en 1998, suivant un contrat de travail à durée indéterminée. Elle occupait la fonction de factrice.
Madame [L] [B] a bénéficié d'un dispositif TPAS (Temps Partiel Aménagé pour les Séniors) jusqu'au 31 août 2022 (62 ans).
Le 3 février 2017, les parties ont signé un avenant au contrat de travail modifiant temporairement le lieu de travail de la salariée pour une période allant du 1er novembre 2016 au 31 août 2022. Cet avenant prévoit ainsi que Madame [B] exercerait son activité sur le site de [Localité 4] [Localité 5] PDC1 à [Localité 4].
Le 30 octobre 2019, Madame [B] a saisi le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner la société LA POSTE au paiement de frais de déplacement (indemnités kilométriques) correspondant à la modification de son contrat de travail.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 16 janvier 2020 (convocation de la défenderesse en date du 5 novembre 2019) et, par suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire rendu le 27 avril 2021 (audience du 19 janvier 2021), le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de Madame [L] [B] ;
- dit et jugé que les frais de déplacement revendiqués sont dus :
En conséquence,
- condamné la S.A LA POSTE DOTC [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, à payer et à porter à Madame [L] [B] les sommes suivantes :
- 5.478 euros à titre des frais de déplacements sur la période comprise entre novembre 2016 et septembre 2017,
- 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la S.A LA POSTE DOTC [Localité 2] de sa demande reconventionnelle ainsi que de celle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
- condamné la S.A LA POSTE DOTC [Localité 2] aux entiers dépens.
Le 21 mai 2015, la S.A LA POSTE a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 août 2021 par la S.A LA POSTE,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er novembre 2021 par Madame [L] [B],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la S.A LA POSTE demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 27 avril 2021 en ce qu'il a : - dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de Madame [L] [B], - dit et jugé que les frais de déplacement revendiqués sont dus, condamné la SA LA POSTE DOTC [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame [L] [B] les sommes de 5.478 euros, à titre de frais de déplacements sur la période comprise entre novembre 2016 et septembre 2017, et de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté la SA LA POSTE DOTC [Localité 2] de sa demande reconventionnelle ainsi que celle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné SA LA POSTE DOTC [Localité 2] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le lieu de travail habituel de Madame [B] est situé à [Localité 5] [Localité 4] ;
- dire et juger qu'aucun remboursement de frais de déplacement n'est prévu en cas de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ;
En conséquence,
- débouter Madame [B] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Madame [B] à lui payer et porter une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Madame [B] à payer lui et porter une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société LA POSTE soutient que la situation de Madame [L] [B] ne lui permettait pas de bénéficier du remboursement des frais kilométriques correspondant au trajet entre son domicile et son lieu de travail. En effet, selon l'avenant au contrat de travail de Madame [B], le lieu de travail habituel de la salariée, et non simplement occasionnel, a été modifié pour être fixé à [Localité 4]. Si le site de [Localité 6] continue d'apparaître sur le contrat de travail, c'est uniquement parce qu'il reste le lieu de rattachement administratif de Madame [B].
L'appelante fait valoir que Madame [B] a une lecture erronée des textes qu'elle invoque à l'appui de sa demande, puisque seuls les déplacements professionnels peuvent faire l'objet d'un remboursement. Or, les trajets pour lesquels Madame [B] demande le remboursement des frais engagés n'entre pas dans la définition des déplacements professionnels telle que prévue par la société, puisque seuls les trajets effectués hors de son affectation, entendue comme le lieu de travail sont susceptibles de remboursement. Seulement, depuis la signature de l'avenant, qui a emporté modification du contrat de travail puisque changement permanent du lieu de travail habituel, l'affectation de Madame [B] a été établie à [Localité 4]. Ainsi, les trajets entre le domicile de la salarié et son lieu de travail habituel ne peuvent logiquement entrer dans la définition des déplacements professionnels. Si les dispositions relatives aux déplacements professionnels ont été insérées dans l'avenant au contrat, c'est seulement parce qu'elles apparaissent dans tous les contrats de travail pour couvrir les situations de déplacements effectifs.
En outre, la S.A LA POSTE indique que si les trajets litigieux étaient considérés comme des déplacements professionnels, Madame [B] aurait dû demander la validation de son supérieur, ce qu'elle n'a jamais fait.
Soutenant que Madame [L] [B] avait parfaitement connaissance du fait que les trajets qu'elle invoque ne sauraient faire l'objet d'un remboursement puisqu'elle a effectivement signé l'avenant à son contrat de travail, la société LA POSTE sollicite la
condamnation de l'intimée pour procédure abusive.
Dans ses dernières écritures, Madame [L] [B] conclut à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions sauf, y ajoutant, à condamner la société LA POSTE à lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [B] expose que l'avenant au contrat qu'elle a signé prévoit un remboursement des frais kilométriques en cas d'utilisation du véhicule personnel et si le lieu occasionnel de travail est plus éloigné du domicile que le lieu habituel. Elle précise que l'objet initial de l'avenant signé le 1er novembre 2016 était la modification de la durée de travail et non pas la modification du lieu habituel comme la société LA POSTE le prétend. Ainsi, son affectation sur le site de [Localité 4] n'avait vocation qu'à être temporaire et provisoire puisqu'une période précise est expressément définie, soit du 1er novembre 2016 au 31 août, dans l'attente d'un poste aménagé sur son lieu habituel de [Localité 6].
L'intimée fait valoir que les trajets effectués entre le domicile de la salariée et [Localité 4], son lieu occasionnel de travail, entraînant une différence de 105,8 kilomètres par jour par rapport à son trajet domicile-lieu de travail habituel de [Localité 6], elle entre parfaitement dans le champ des déplacements professionnels pouvant donner lieu au remboursement des frais kilométriques.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
L'employeur doit prendre en charge ou rembourser tout ce qui est nécessaire au travail ou à l'exécution du contrat de travail. Le principe de l'obligation pour l'employeur de rembourser les frais professionnels engagés par le salarié résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation mais également de la combinaison des articles 1194 du code civil ('les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi') et L. 1221-1 du code du travail ('le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun').
Le principe de remboursement des frais professionnels est d'ordre public, une clause contractuelle ne pouvant décider qu'une charge incombant à l'employeur sera assumée par le salarié. Toute clause contraire du contrat de travail est nulle ou réputée non écrite.
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération.
Le salarié est fondé à demander le remboursement de ses frais professionnels, peu important l'absence de réclamation de sa part pendant plusieurs années qui n'est pas de nature à rendre le manquement de l'employeur inexistant.
En principe, c'est au salarié de prouver la réalité des frais professionnels exposés.
Les sommes versées par l'employeur à titre de remboursement de frais professionnels, ou frais exposés par le salarié en raison de son travail, n'ont pas nature d'un salaire.
L'action en remboursement de frais professionnels n'est pas soumise au délai triennal de prescription de l'action en paiement ou en répétition de salaire mais à celle prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail (prescription biennale).
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations (article L. 3121-1 du code du travail) Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif et n'a donc pas, en particulier, à être rémunéré, sauf stipulation conventionnelle ou usage contraire.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail de celui-ci, il doit faire l'objet d'une contrepartie en repos ou financière.
L'article 4.2.4 de l'accord collectif d'entreprise sur l'amélioration des conditions de travail du 7 février 2017, intitulé 'temps de trajet, temps de travail et indemnités', est ainsi rédigé :
'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations professionnelles. Ainsi, les temps de trajet entre deux entités postales sont du temps de travail effectif et rémunéré en conséquence.
Le temps de trajet domicile-lieu de travail n'est jamais du temps de travail effectif, qu'il s'agisse du lieu de travail habituel ou du lieu de travail exceptionnel.
En revanche, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Les modalités d'application seront définies par une note de service nationale.
De plus, des indemnités kilométriques sont dues dans tous les cas dès lors que l'agent utilise son véhicule personnel et que le lieu occasionnel de travail est plus éloigné du domicile que le lieu habituel de travail (lieu d'affectation de l'établissement). Elles sont calculés par différence entre la distance domicile-lieu de travail habituel et la distance domicile-lieu de travail occasionnel X 2 pour tenir compte de l'aller et du retour.
Chaque année, une circulaire fixe les nouveaux montants de remboursement de frais de transport lorsqu'un agent utilise son véhicule personnel lors des déplacements pour raisons de service.
Le barème des indemnités kilométriques à la Poste inclut notamment la consommation de carburant et d'huile, les frais d'entretien et de réparation, l'amortissement du véhicule, les dépenses de pneumatiques, l'assurance...'.
En l'espèce, les parties ne produisent pas le contrat de travail initial mais seulement un avenant au contrat de travail signé le 3 février 2017 qui mentionne un contrat de travail initial conclu le 1er janvier 1998.
L'avenant du 3 février 2017 mentionne notamment que pour la période du 1er novembre 2016 au 31 août 2022 :
- Madame [B] exercera ses activités à '[Localité 4] [Localité 5] PDC1", site situé à [Localité 4] ;
- Madame [B] est rattachée 'pour l'ensemble des droits résultant du présent contrat' à '[Localité 6] PDC1", site situé à [Localité 6], auquel elle adressera les informations et documents concernant sa gestion administrative ;
- 'les frais de déplacement que le contractant sera amené à engager dans l'exercice de ses fonctions seront pris en charge selon les règles en vigueur à La Poste' ;
- la salariée passe d'un temps complet à un temps partiel sur sa demande conformément aux dispositions de la convention de Temps Partiel Aménagé pour les Séniors, dite TPAS, signé le 27 octobre 2016 ;
- Madame [B] percevra une rémunération calculée sur une base annuelle brute temps complet de 19.489,77 euros, soit au prorata de son temps partiel aménagé senior, un salaire mensuel brut de 1.136,91 euros sur 12 mois, que celui-ci corresponde ou non à une période travaillée ;
- 'le reste sans changement'.
Les seuls bulletins de paie versés aux débats (octobre 2016 à janvier 2017) permettent de constater que durant cette période Madame [L] [B] était employée en qualité d'agent courrier, avec comme lieu d'affectation '[Localité 6] PDC1". La salariée travaillait à temps plein en octobre 2016, mais à temps partiel à compter de novembre 2016 (106,17 heures par mois).
Par courrier daté du 17 juillet 2017, Madame [L] [B] a réclamé à son employeur le remboursement ou l'indemnisation de ses frais de déplacement entre les sites [Localité 4] [Localité 5] PDC1 et [Localité 6] PDC1 pour les jours travaillés où elle a dû utiliser son véhicule personnel (indemnités kilométriques). La salariée a joint à sa demande le détail des trajets effectués lors des jours travaillés de novembre 2016 à septembre 2017 (demande de 5.478 euros). La société LA POSTE n'a pas répondu favorablement à cette demande.
Madame [L] [B] a sollicité un passage à temps partiel jusqu'au 31 août 2022, date où elle serait âgée de 62 ans, dans le cadre du dispositif TPAS (Temps Partiel Aménagé pour les Séniors). Elle était domiciliée à [Localité 6] à l'époque considérée, ce qui est d'ailleurs mentionné sur les bulletins de paie produits. Madame [L] [B] travaillait alors sur le site [Localité 6] PDC1 et il n'est nullement établi que la salariée aurait expressément demandé une mutation géographique, ou un autre lieu de travail habituel, dans le cadre d'un passage à temps partiel.
En signant l'avenant du 3 février 2017, Madame [L] [B] a accepté la modification de son contrat de travail pour la période du 1er novembre 2016 au 31 août 2022.
Madame [L] [B] a notamment accepté de travailler sur le site [Localité 4] [Localité 5] PDC1 à compter du 1er novembre 2016 pour bénéficier du dispositif TPAS. Elle indique elle-même (cf son décompte) avoir travaillé 165 jours de façon effective sur ce site entre le 9 novembre 2016 et le 15 septembre 2017, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
Il n'est pas plus contesté qu'à compter du 1er novembre 2017, et jusqu'à son départ à la retraite, Madame [L] [B] a été dispensée d'activité par son employeur qui a continué à la rémunérer.
Madame [L] [B] n'a pas donc pas travaillé de façon effective sur le site de [Localité 4] [Localité 5] PDC1 après le 31 octobre 2017, voire après le 15 septembre 2017.
En l'espèce, les parties s'accordent pour dire que le temps de trajet domicile-lieu de travail de Madame [L] [B] n'est pas du temps de travail effectif et que le site de [Localité 4] [Localité 5] PDC1 ne constituait pas un 'lieu de travail exceptionnel' au sens de l'article 4.2.4 de l'accord collectif d'entreprise du 7 février 2017.
Toutefois, alors que la convention collective applicable prévoit que 'des indemnités kilométriques sont dues dans tous les cas dès lors que l'agent utilise son véhicule personnel et que le lieu occasionnel de travail est plus éloigné du domicile que le lieu habituel de travail (lieu d'affectation de l'établissement), les parties s'opposent en ce que Madame [L] [B] désigne le site de [Localité 4] [Localité 5] PDC1 comme son 'lieu de travail occasionnel' et le site [Localité 6] PDC1 comme son 'lieu de travail habituel' pour la période de novembre 2016 à octobre 2017, alors que la société LA POSTE affirme que le 'lieu de travail habituel' de la salariée à l'époque considérée était le seul site de [Localité 4] [Localité 5] PDC1.
L'avenant au contrat de travail précité ne précise pas le 'lieu de travail habituel' de Madame [L] [B] à compter du 1er novembre 2016 et mentionne que 'les frais de déplacement que le contractant sera amené à engager dans l'exercice de ses fonctions seront pris en charge selon les règles en vigueur à La Poste' (formule générale).
Toutefois, le contrat de travail précise que le site de [Localité 4] [Localité 5] PDC1 est le lieu où Madame [L] [B] 'exercera ses activités'mais que la salariée 'est rattachée pour l'ensemble des droits résultant du présent contrat' à '[Localité 6] PDC1", ce qui n'inclut pas seulement la gestion administrative de la travailleuse mais tous les droits issus de l'exécution du contrat de travail dont ceux concernant la prise en charge par l'employeur des indemnités kilométriques en application des dispositions conventionnelles susvisées.
L'article 4.2.4 de l'accord collectif d'entreprise du 7 février 2017 précise, s'agissant de l'obligation de la société LA POSTE quant au paiement d'indemnités kilométriques, que le lieu habituel de travail est le lieu d'affectation de l'établissement.
Ce lieu d'affectation de l'établissement pour Madame [L] [B] est clairement désigné comme le site de [Localité 6] PDC1 dans le corps de l'avenant comme dans la page de présentation intitulée 'classement des documents papier'.
Les bulletins de paie d'octobre 2016 à janvier 2017 indiquent exclusivement comme 'affectation' de la salariée le site de [Localité 6] PDC1, sans aucune mention du site de [Localité 4] [Localité 5] PDC1. Il n'est ni justifié ni même prétendu qu'une correction serait intervenue à ce titre pour les bulletins de paie postérieurs.
Enfin, comme le relève l'intimée, il apparaît que pour faire bénéficier rapidement Madame [L] [B] du dispositif TPAS, l'employeur a demandé provisoirement à la salariée de se rendre sur le site de [Localité 4] [Localité 5] PDC1 tout en maintenant son affectation à [Localité 6] PDC1 tant sur le plan tant de la gestion administrative que pour l'ensemble des droits résultant du contrat de travail.
Pour échapper à son obligation, la société LA POSTE ne saurait se retrancher derrière sa note interne intitulé 'politique de voyages et de déplacements professionnels'. Outre que celle-ci est datée de 'à partir du 1er mars 2010", soit antérieure à l'accord collectif d'entreprise du 7 février 2017, l'employeur relève seulement que selon l'annexe 4 de cette note BRH le déplacement professionnel est ainsi défini : 'Est considéré en déplacement dans des conditions de droit commun, tout agent se déplaçant pour les besoins du service, hors de son agglomération de résidence personnel et hors de son agglomération d'affectation'. Quant au fait que selon cette note interne Madame [L] [B] aurait dû remplir des formulaires ad hoc, cela est totalement indifférent s'agissant de l'exécution de son obligation conventionnelle par l'employeur, notamment suite au courrier de réclamation adressé par la salariée en juillet 2017.
Vu les éléments d'appréciation précités, la cour juge que Madame [L] [B] est bien fondée, pour la période de novembre 2016 à octobre 2017, à revendiquer, au sens de l'article 4.2.4 de l'accord collectif d'entreprise du 7 février 2017, le site de [Localité 6] PDC1 comme son 'lieu habituel de travail' et le site de [Localité 4] [Localité 5] PDC1 comme son ' lieu occasionnel de travail '.
Pour le surplus, il n'est pas contesté que Madame [L] [B] remplit les autres conditions fixées par l'accord collectif, notamment en ce que la salariée a utilisé son véhicule personnel. De même, le décompte et le montant des indemnités kilométriques dues au titre de l'article 4.2.4 de l'accord collectif d'entreprise du 7 février 2017 ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la société LA POSTE à payer à Madame [L] [B] la somme de 5.478 euros au titre des frais de déplacements dûs sur la période comprise entre novembre 2016 et septembre 2017.
Le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société LA POSTE sera déboutée de toutes ses demandes en cause d'appel et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société LA POSTE sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 1.000 euros à Madame [L] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement ;
- Y ajoutant, condamne la société LA POSTE à verser une somme de 1.000 euros à Madame [L] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamne la société LA POSTE aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUINArticles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 3121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7b3cece1704f5747a03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel