Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642fb7b4cece1704f5747a0f
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 57 528 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
04 AVRIL 2023 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 22/00378 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYK5 [U] [T] / Organisme CPAM du Puy de Dôme jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 26 novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00480 Arrêt rendu ce QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [U] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022001502 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : Organisme CPAM du Puy de Dôme [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 06 Février 2023, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Mme [U] [T] bénéficie depuis 2005 d'une pension d'invalidité avec attribution de l'allocation supplémentaire d'invalidité servie par la CPAM du PUY DE DOME. Au motif qu'elle n'avait pas déclaré les allocations chômage qu'elle avait perçues, la CPAM du PUY DE DOME, par courrier du 4 octobre 2017, lui a notifié un indu d'allocation supplémentaire d'invalidité d'un montant de 9.301,53 euros portant sur la période d'octobre 2012 à septembre 2017. Par courrier du 26 juillet 2019, la CPAM du PUY DE DOME lui a notifié une mise en demeure d'avoir à régler, au titre de l'indu, une somme ramenée à 8.575,28 euros par la commission de recours amiable. En l'absence de règlement dans le délai imparti, le directeur de la CPAM du PUY DE DOME a délivré à son encontre, le 12 septembre 2019, une contrainte portant sur ce même montant. Par lettre datée du 23 septembre 2019, Mme [T] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND. Suivant jugement contradictoire prononcé le 26 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, ayant succédé au 1er janvier 2020 au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a : - débouté Mme [U] [T] de son opposition à contrainte ; - validé la contrainte notifiée le 12 septembre 2019 à hauteur de la somme de 8.575,28 euros ; - condamné en conséquence Mme [U] [T] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME LA SOMME DE 8.575,28 euros au titre d'un indu d'allocation supplémentaire d'invalidité sur la période d'octobre 2012 à septembre 2017 ; - condamné Mme [U] [T] aux dépens. Par déclaration du 16 février 2022, Mme [U] [T] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 2 décembre 2020. L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 12 décembre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2022, oralement soutenues à l'audience, Mme [T] demande à la cour de : - dire qu'elle est recevable et bien fondée en son appel ; - réformer le jugement prononcé le 26 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; En conséquence, - dire qu'elle pourra bénéficier d'une réduction totale de sa dette à hauteur de 8.575,28 euros correspondant à la contrainte qui lui a été notifiée le 12 septembre 2019 et réformer le jugement dont appel pour le surplus de toutes ses dispositions ; - dire que la CPAM du PUY DE DOME devra garder à sa charge ses propres dépens dans lesquels seront compris les dépens de procédure d'appel. Par ses conclusions visées le 6 février 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM du PUY DE DOME conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [T] pour cause de forclusion. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'appel étant une voie de recours ordinaire, il y a lieu de faire application de ce délai. Aux termes de l'article 640 du code de procédure civile ' lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.' L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. L'article 528 du code de procédure civile énonce que ' le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.' Selon l'article R142-10-7 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont notifiées par le greffe à chacune des parties. L'article 668 du code de procédure civile pose le principe que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. L'article 670 du même code ajoute que 'la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.' En l'espèce, l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement à Mme [T] a été signé le 2 décembre 2020, en conséquence de quoi celle-ci disposait, en vertu des textes susvisés, d'un délai courant jusqu'au 2 janvier 2021 pour en interjeter appel. Or ce n'est que le 16 février 2022, postérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti pour relever appel, que le Conseil de Mme [T] a régularisé une déclaration d'appel. Il s'ensuit que l'appel formé par Mme [T], doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion. - Sur les dépens : Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] qui succombe en son recours sera condamnée à supporter les dépens y afférents, étant observé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare l'appel interjeté le 16 février 2022 par Mme [U] [T] contre le jugement prononcé le 26 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND irrecevable; Ajoutant au jugement entrepris, - Condamne Mme [U] [T] aux dépens d'appel; Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 528 du code de procédure civile énonce quarticle 668 du code de procédure civile pose le particle 641 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 640 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7b4cece1704f5747a0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel