Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642fb7b5cece1704f5747a11
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 04 Avril 2023 Dossier N° RG 22/01383 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F244 ChR/NB/NS Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 14 Juin 2022, enregistrée sous le n° F 21/00052 ORDONNANCE DE CADUCITE D'APPEL (articles 542, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile) Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS ENTRE M. [S] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Mme [E] [O], défenseur syndical CGT muni d'un pouvoir de représentation du 27 juin 2022 APPELANT ET S.A.S. ETABLISSEMENTS MASSARDIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Olivier DUBOST de la SELARL LEX-PART, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant INTIMEE Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 mars 2023.et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 04 avril 2023 l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE La SAS ETABLISSEMENTS MASSARDIER, dont le siège social est situé à [Localité 5] (43), a une activité de fabrication, préparation, conditionnement, commerce, distribution et vente de produits de boucherie et charcuterie. Monsieur [S] [T] a été embauché par la société ETABLISSEMENTS MASSARDIER le 31 octobre 1994, en qualité de charcutier, selon contrat de travail à durée indéterminée. Le salarié a été promu responsable de production le 1er septembre 2009. Le 30 mars 2021, l'employeur a notifié à Monsieur [S] [T] son licenciement pour faute grave. Le 9 juillet 2021, Monsieur [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société ETABLISSEMENTS MASSARDIER à lui verser des rappels de salaire et des indemnités. Par jugement rendu contradictoirement le 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY a : - jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] [T] est régulier et justifié ; - débouté Monsieur [S] [T] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société ETABLISSEMENTS MASSARDIER de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné Monsieur [S] [T] aux dépens. En première instance, Monsieur [S] [T] était assisté de Madame [E] [O], défenseur syndical. La société ETABLISSEMENTS MASSARDIER était assistée de Maître Olivier DUBOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE. Le 1er juillet 2022, Monsieur [S] [T] a interjeté appel de ce jugement (défenseur syndical : Madame [E] [O]). Le 27 juillet 2022, Maître [X] [C], du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constituée avocat dans les intérêts de la société ETABLISSEMENTS MASSARDIER (avocat plaidant : Maître [U] [P] du barreau de SAINT-ETIENNE). Le 14 septembre 2022, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a reçu les premières conclusions d'appel de Monsieur [S] [T] qui sont datées du 5 septembre 2022. Le 15 novembre 2022, la société ETABLISSEMENTS MASSARDIER a notifié à la cour des conclusions d'incident afin de voir le conseiller de la mise en état prononcer la caducité de la déclaration d'appel formé par Monsieur [S] [T]. Le 15 novembre 2022, la société ETABLISSEMENTS MASSARDIER a notifié à la cour ses conclusions d'intimée au fond. Le 21 novembre 2022, la société ETABLISSEMENTS MASSARDIER a fait signifier au défenseur syndical de l'appelant ses conclusions d'incident ainsi que ses conclusions au fond. Le 9 décembre 2002, le défenseur syndical de l'appelant a notifié à la cour ses conclusions en réponse d'incident. Le 13 décembre 2022, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a avisé le défenseur syndical de l'appelant et l'avocat de l'intimée que l'incident était fixé à l'audience de mise en état du 20 mars 2023 à 13 heures 40. Le 9 mars 2023, la société ETABLISSEMENTS MASSARDIER a notifié à la cour de nouvelles conclusions d'incident n°2 afin de voir le conseiller de la mise en état prononcer la caducité de la déclaration d'appel formé par Monsieur [S] [T]. Le 10 mars 2023, la société ETABLISSEMENTS MASSARDIER a fait signifier au défenseur syndical de l'appelant ces conclusions d'incident n°2. Le 12 mars 2023, le défenseur syndical de l'appelant a notifié à la cour de nouvelles conclusions en réponse d'incident. À l'audience de mise en état du 20 mars 2023, le défenseur syndical de Monsieur [S] [T] et l'avocat de la société ETABLISSEMENTS MASSARDIER ont comparu. Ils ont plaidé devant le conseiller de la mise en état et déposé leur dossier sur incident. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernière conclusions d'incident, la société ETABLISSEMENTS MASSARDIER demande au conseiller de la mise en état de : - constater que par ses conclusions datées du 5 septembre 2022 de Monsieur [T] ne demande dans son dispositif, ni la réformation, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement ; - constater l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [T] ; - constater l'absence de toute nouvelle conclusion d'appelant de la part de Monsieur [T] dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; - prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel ; - accueillant la demande reconventionnelle de l'employeur, condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [T] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître GUTTON de la SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'intimée relève que dans ses premières conclusions au fond datées du 5 septembre 2022, Monsieur [T] ne demande ni la réformation, ni l'infirmation ou l'annulation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes du PUY-ENVELAY, que dans le délai de trois mois a compter de la déclaration d'appel du 1er juillet 2022 l'appelant n'a régularisé aucune autre écriture. Dans ces conditions, en l'état de l'insuffisante détermination de l'objet du litige et du défaut d'effet dévolutif de l'appel incorrectement formalisé à l'origine et non régularisé dans le délai de trois mois, le conseiller de la mise en état ne pourra que constater l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant et, en conséquence prononcer la caducité de la déclaration d'appel, laquelle ne peut plus faire l'objet d'une régularisation. Monsieur [S] [T] demande au conseiller de la mise en état de : à titre principal - constater que les conclusions d'incident de l'intimée n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond puisque les conclusions sur le fond ont été déposées à la cour d'appel six jours avant d'avoir été reçues par le défenseur syndical ; - rejeter en conséquence la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant ; - dire que les conclusions de l'appelant sont en conséquence recevables et que son appel n'est pas frappé de caducité ; - rejeter la demande de l'intimée visant à condamner l'appelant à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'intimée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire - constater que les conclusions de l'appelant sont conformes aux articles 542 et 954 du code de procédure civile et qu'elles sont recevables ; - constater qu'aucune formalité substantielle n'a été méconnue ni partiellement ni totalement de façon qui puisse exercer une action quelconque sur la décision ; - constater en conséquence que son appel n'est pas frappé de caducité; - constater que l'intimée n'invoque aucun grief lui ayant nuit ou étant susceptible de lui nuire, induit par un éventuel vice de forme, et qu'en conséquence l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant n'a pas lieu d'être prononcée ; - rejeter la demande de l'intimée visant à condamner l'appelant à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'intimée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [S] [T] relève que l'article 542 du code de procédure civile n'impose pas à l'appelant de demander expressément la réformation, l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré, en tout cas dans ses premières conclusions au fond, et qu'il n'y a aucune ambiguïté quant à l'objet de son recours et de ses demandes puisqu'il a été débouté de toutes ses prétentions en appel. Il invoque l'article 906 du code de procédure civile en relevant que les conclusions et pièces de l'intimée n'ont pas été simultanément communiquées. Il fait valoir que l'incident, vu les dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, n'a pas été soulevé in limine litis avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il soutient qu'il n'a pas violé de formalité de substantielle, que l'intimée ne justifie pas d'un grief et que le conseiller de la mise en état ne saurait porter atteinte de façon disproportionnée à son droit d'accès au juge d'appel. MOTIF Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile (avant 1er septembre 2017) : 'L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.' Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile (depuis 1er septembre 2017) : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.' Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile (décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 / dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2020 mais applicables aux instances en cours à cette date) : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.' Aux termes de l'article 960 du code de procédure civile : 'La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.' Aux termes de l'article 961 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.' Avant le 17 septembre 2020, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation jugeait que, vu les dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, le dispositif des premières conclusions de l'appelant doit comporter des prétentions déterminant l'objet du litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel. Depuis un arrêt rendu en date du 17 septembre 2020 (18-23626), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a posé un nouveau principe concernant la procédure contentieuse avec représentation obligatoire applicable devant la cour d'appel en ce qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. La 2ème chambre civile de la Cour de cassation, visant les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a maintenu depuis cette évolution jurisprudentielle en précisant notamment que : - L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 ; - Il résulte de l'article 954, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant, remises dans le délai de l'article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel ; - À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement ; - Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel ; - Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a posé une limite temporelle à l'application de sa nouvelle jurisprudence en admettant que l'obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié le 17 septembre 2020, fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, qu'en conséquence son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. En matière de caducité de la déclaration d'appel, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a donc réservé l'application de sa nouvelle jurisprudence concernant l'exigence, dans le dispositif des premières conclusions de l'appelant, de la mention expresse d'une demande d'infirmation de chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou d'une demande d'annulation du jugement, aux déclarations d'appel formées à compter du 17 septembre 2020. Selon la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque l'appelant ne mentionne pas expressément, dans ses premières conclusions nécessairement notifiées à la cour dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, une demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou une demande d'annulation du jugement : - La caducité de la déclaration d'appel encourue peut-être relevée d'office par le conseiller de la mise en état ou par la cour. Elle peut être demandée par une partie au conseiller de la mise en état, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, par voie de conclusions d'incident ; - le manquement de l'appelant n'est pas régularisable vu les exigences procédurales posées par les articles 908 et 910-4 du code de procédure civile. La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. La Cour de cassation juge que la caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 542, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge. Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimée dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de conclusions d'appel, notifiées par l'appelant dans les délais requis par le code de procédure civile, qui ne sont pas conformes à la loi. En l'espèce, le dispositif des premières conclusions d'appel notifiées en septembre 2002 (datées du 5 septembre 2022 mais reçues au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom le 14 septembre 2022, sans qu'il soit justifié par une pièce lisibles de la date d'envoi du courrier recommandé) par Monsieur [S] [T] est ainsi libellé : 'PAR CES MOTIFS Monsieur [S] [T] demande à la cour d'appel : - de dire que le jugement prud'homal repose exclusivement sur la mention d'un motif de licenciement pour faute grave qui n'est pas invoqué par l'employeur, alors que c'est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige - de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse - de condamner la SAS ETABLISSEMENTS MASSARDIER aux sommes suivantes assorties des intérêts légaux : - 525,73 euros bruts au titre des sommes indûment retenues pendant la mise à pied conservatoire et 52,77 euros bruts au titre de l'indemnité pour congés payés afférente - 27.261,12 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement - 6.791,70 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 679,17 euros bruts au titre de l'indemnité pour congés payés afférente - 62.800 euros nets au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, psychologique et matériel - d'ordonner en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement au Pôle Emploi des sommes versées à [S] [T] depuis son licenciement - 2500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner la SAS ETABLISSEMENTS MASSARDIER aux entiers dépens et émoluments.' Le dispositif des premières conclusions d'appel notifiées par Monsieur [S] [T] à la cour en septembre 2022, soit les seules écritures déposées dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, ne mentionne pas les mots 'infirmation' ou 'annulation', ni même d'ailleurs les mots 'réformation' ou 'confirmation', ni ne contient une demande expresse d'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont l'appelant rechercherait l'anéantissement, ou une demande expresse d'annulation du jugement. Il résulte des articles 908 , 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant. La caducité de la déclaration d'appel est un incident d'instance qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile qui prévoit que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La société ETABLISSEMENTS MASSARDIER n'avait donc pas l'obligation, à peine d'irrecevabilité, de soulever in limine litis, ou avant toute défense au fond, un incident aux fins de juger irrecevables les conclusions de l'appelant et/ou caduque la déclaration d'appel sur le fondement des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile. Dans ses écritures au fond, la société ETABLISSEMENTS MASSARDIER a, à titre liminaire, demandé à la cour de constater l'absence d'effet d'évolutif vu la déclaration d'appel de Monsieur [S] [T] et les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile. Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel fondée sur ce même grief aurait été rejetée. En application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. Dans le cadre du présent incident, Monsieur [S] [T] ne saurait donc tirer argument du fait que la société ETABLISSEMENTS MASSARDIER a également, dans le cadre de ses conclusions au fond, demandé à la cour d'appel, dans sa formation collégiale, de constater l'absence d'effet d'évolutif de la déclaration d'appel de Monsieur [S] [T]. L'obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien, visée à l'article 906 du code de procédure civile, n'impose pas à la cour d'écarter des débats des pièces dont la communication y contrevient s'il est démontré que le destinataire de la communication a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre. Il résulte ainsi de la combinaison des articles 906 et 908 du code de procédure civile que seule l'absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel est sanctionnée par la caducité et, pour le surplus, en application de l'article 15 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel d'apprécier souverainement si les pièces ont été communiquées en temps utile. La simultanéité visée par l'article 906 du code de procédure civile s'apprécie donc à la lumière du respect du principe du contradictoire. La cour vérifie simplement que le délai de communication a permis à la partie adverse de répondre aux pièces en temps utile. Tant que la clôture de l'instruction n'est pas rendue et à défaut d'une décision constatant la caducité de l'appel ou l'irrecevabilité des conclusions, les parties peuvent librement reconclure et recommuniquer des pièces après l'expiration des délais des articles 908, 909 et 9010 du code de procédure civile, et ce sous réserve du principe du contradictoire. L'argumentation développée par Monsieur [S] [T] au visa de l'article 906 est totalement inopérante dans le cadre du présent incident. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de conclusions signées par l'avocat peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture en cas de mise en état. En l'espèce, vu les dernières conclusions d'incident notifiées par la société ETABLISSEMENTS MASSARDIER, le conseiller de la mise en état dispose d'écritures signées par l'avocat de l'intimée. La notion de 'formalité substantielle' ne s'applique pas en l'espèce et il a déjà été rappelé (cf supra) qu'il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de la déclaration d'appel et que la Cour de cassation juge que la caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée. Les formalités et délais imposés par les articles 542, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile ne constituent donc pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge (d'appel) de Monsieur [S] [T]. En conséquence, vu les principes et observations susvisés, il échet de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [S] [T]. Monsieur [S] [T] sera condamné aux entiers dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière, - Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 1er juillet 2022 par Monsieur [S] [T] à l'encontre du jugement rendu en date du 14 juin 2022 par le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY dans l'affaire l'opposant à la société ETABLISSEMENTS MASSARDIER ; - Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel ; - Disons que Monsieur [S] [T] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel ; - Déboutons les parties de leurs demandes sur présent incident plus amples ou contraires ; - Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours. Le greffier Le magistrat de la mise en état N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 960 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 916 du code de procédure civilearticle 112 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 542 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7b5cece1704f5747a11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel