Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7b5cece1704f5747a13
- Date
- 6 avril 2023
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 06 avril 2023 Ordonnance n° 186 N° RG 22/01653 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3WC PV/MB [H] [F], [N], [U] [S] épouse [F] / [X] [K], [P] [O], Société ATELIER BEL AIR, Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/02204 ORDONNANCE rendue le SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : M. [H] [F] et Mme [N], [U] [S] épouse [F] [Adresse 9] [Localité 5] Représentés par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTS ET : M. [X] [K] [Adresse 3] [Localité 4] et Mme [P] [O] [Adresse 10] [Localité 6] Représentés par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Société ATELIER BEL AIR [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Michel-Antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 9 mars 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 06 avril 2023, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement n° RG-20/02204 rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [X] [K] et Mme [P] [O] à la société ATELIER BEL AIR, M. [H] [F], Mme [L] [S] épouse [F] et la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES. Vu la déclaration d'appel formalisée dans le RPVA le 3 août 2022 par le conseil de M. [H] [F] et Mme [L] [S] épouse [F]. Vu l'ordonnance rendue le 5 septembre 2022 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler : * d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile) ; * d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile). Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 31 octobre 2022 par M. [H] [F] et Mme [L] [S] épouse [F]. Vu l'avis d'irrecevabilité de conclusions ou d'impossibilité de conclure communiqué aux parties le 2 février 2023 par le Greffe au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant notamment au conseil de la société ATELIER BEL AIR qu'il n'a remis au greffe aucunes conclusions en qualité d'intimé dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le conseil de la société ATELIER BEL AIR n'a communiqué aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA en réponse l'avis précité du greffe du 2 février 2023. Cet incident a été évoqué lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 9 mars 2023 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 6 avril 2023, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS L'article 909 du code de procédure civile dispose que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 [du code de procédure civile] pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ». En l'occurrence, force est de constater que postérieurement à la notification par le RPVA le 31 octobre 2023 des conclusions des parties appelantes, le conseil de la société ATELIER BEL AIR n'a notifié aucunes conclusions d'intimé, laissant ainsi s'écouler un délai supérieur à trois mois en contrariété aux dispositions législatives qui précèdent. Il importe dans ces conditions de prononcer l'impossibilité pour la société ATELIER BEL AIR de déposer désormais des conclusions d'intimé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, PRONONCE l'impossibilité pour la société ATELIER BEL AIR de déposer des conclusions d'intimé. CONDAMNE la société ATELIER BEL AIR aux dépens de la présente procédure d'incident contentieux de mise en état. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb7b5cece1704f5747a13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel