Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642fb7b5cece1704f5747a15
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 7 740 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 04 Avril 2023 N° RG 22/02013 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4WG ChR/NB/NS ORDONNANCE DE CADUCITE D'APPEL (articles 908 et 911 du code de procédure civile) jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 15 septembre 2022, enregistrée sous le n° f 21/00420 ENTRE M. [Z] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ADJ NIMA , représenté par son dirigeant en exercice domicilié es qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 6] non représentée L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de CHALON SUR SAONE, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [D] [O], domicilié es qualité [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES FAITS ET PROCÉDURE Le 5 octobre 2018, Monsieur [Z]-[G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND de demandes concernant la liquidation judiciaire de la société ADJ NIMA, les sociétés EIFFAGE CONTRUCTION AUVERGNE et EIFFAGE CONSTRUCTION, ainsi que l'UNEDIC, CGEA DE CHALONS SUR SAONE, en tant que délégation AGS. Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - débouté Monsieur [Z]-[G] [V] de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés EIFFAGE CONTRUCTION AUVERGNE et EIFFAGE CONSTRUCTION ; - jugé prescrites les demandes au titre de la rupture du contrat de travail concernant la liquidation judiciaire de la société ADJ NIMA ; - fixé la créance de Monsieur [I] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société ADJ NIMA à la somme de 1.077,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - débouté pour le surplus ; - déclaré la décision opposable à l'UNEDIC, CGEA DE CHALONS SUR SAONE, en tant que délégation AGS ; - condamné la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ADJ NIMA. Le 17 octobre 2022, Monsieur [Z]-[G] [V] (avocat : Maître [R] [X]) a interjeté appel du jugement précité, en intimant la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ADJ NIMA, les sociétés EIFFAGE CONTRUCTION AUVERGNE et EIFFAGE CONSTRUCTION, l'UNEDIC, CGEA DE CHALONS SUR SAONE, en tant que délégation AGS. Le 25 octobre 2022, Maître Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constituée dans les intérêts de l'association UNEDIC, délégation AGS CGEA DE CHALONS SUR SAONE. Le 25 octobre 2022, Maître [A] [L] s'est constitué dans les intérêts des sociétés EIFFAGE CONTRUCTION AUVERGNE et EIFFAGE CONSTRUCTION. La SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ADJ NIMA, n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel. Par courrier daté du 2 novembre 2022, reçu à la cour le 7 novembre 2022, Maître [W] [M], mandataire judiciaire, a indiqué que la liquidation judiciaire de la société ADJ NIMA a été clôturée pour insuffisance d'actif et que la société ADJ NIMA n'était pas en capacité de constituer avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel. Le 19 décembre 2022, par message électronique, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a demandé à l'avocat de l'appelant de procéder à la signification de la déclaration d'appel à cette intimée non représentée, conformément à l'article 902 du code de procédure civile. Le 14 février 2023, Maître Emilie PANEFIEU, avocat de l'association UNEDIC, délégation AGS CGEA DE CHALONS SUR SAONE, a notifié des conclusions d'incident pour demander au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel de Monsieur [Z]-[G] [V] qui n'a pas notifié ses conclusions dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile. Le 20 février 2023, par message électronique, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a demandé aux avocats des parties de répondre aux conclusions d'incident et de présenter, avant le 7 mars 2023, leurs éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue vu l'absence de notification de conclusions par l'appelant dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel. Les avocats de l'appelant ainsi que des sociétés EIFFAGE CONTRUCTION AUVERGNE et EIFFAGE CONSTRUCTION n'ont pas présenté d'observations. MOTIF Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 908, les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats des autres parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. La caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 902, 908 et 905-1 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l'appelant de bénéficier de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle s'il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d'appel. Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimée dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de signification de la déclaration d'appel et/ou des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile. Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. En l'espèce, Monsieur [Z]-[G] [V], appelant, devait notifier ou remettre ses conclusions au plus tard le mardi 17 janvier 2023, ce qu'il n'a pas fait. Il n'est pas justifié d'un cas de force majeure concernant l'appelant. En outre, Monsieur [I] [V] n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'égard de la liquidation judiciaire de la société ADJ NIMA, ni effectué les diligences nécessaires pour assurer la représentation de cette société dans le cadre de la présente procédure d'appel. La caducité de la déclaration d'appel sera donc constatée. Monsieur [Z]-[G] [V] sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière, - Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 17 octobre 2022 par Monsieur [Z]-[G] [V] à l'encontre du jugement rendu en date du 15 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND ; - Disons que Monsieur [Z]-[G] [V] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel ; - Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours. La greffière Le magistrat de la mise en état N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 916 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.article 910-3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7b5cece1704f5747a15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel