Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7b5cece1704f5747a17
- Date
- 6 avril 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 06 avril 2023 Ordonnance n° 188 N° RG 22/02358 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5U2 PV/MB [F] [E] / [W] [B] ; [L] [B] ; S.A.R.L. OKEANOS; S.A.R.L. DESIR D'O ; S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/04180 ORDONNANCE rendue le SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : M. [F] [E] [Adresse 9] [Localité 7] Représenté par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : M. [W] [B] [Adresse 10] [Localité 8] et Mme [L] [B] [Adresse 10] [Localité 8] Représentés par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON S.A.R.L. OKEANOS [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.R.L. DESIR D'O [Adresse 4] [Localité 2] non représentée S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL DESIR D'O » [Adresse 3] [Localité 1] non représentée INTIMES Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 9 mars 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 06 avril 2023, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement n° RG-21/04180 rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [W] [B] et Mme [L] [B] à M. [F] [E], la SARL OKEANOS, la SELARL MJ DE L'ALLIER en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la SARL DÉSIR D'O et la SARL DÉSIR D'O. Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 20 décembre 2022 par le conseil de M. [F] [E]. Vu l'ordonnance rendue le 2 janvier 2023 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler : * d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ; * d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à M. [F] [E], adressé le 5 janvier 2023 par le Greffe au visa de l'article 902 du code de procédure civile, concernant la SARL DÉSIR D'O n'ayant pas constitué avocat et dont le courrier lui ayant été adressé par le Greffe pour information de la déclaration d'appel et indication de l'obligation de constituer avocat n'a pas été remis à son destinataire inconnu à l'adresse indiquée. Vu l'avis de caducité partielle de déclaration d'appel adressé par le Greffe le 9 février 2023 au conseil de l'appelant, lui rappelant au visa de l'article 902 du code de procédure civile qu'aucune assignation concernant cette partie intimée n'a été remise au greffe dans le délai d'un mois à compter de l'avis précité du 5 janvier 2023. Vu le courrier postal du 28 février 2023 du conseil de la SARL OKEANOS, disant s'en remettre à droit concernant cet incident. Vu le courrier postal du 28 février 2023 du conseil de M. [F] [E], disant être dans l'impossibilité manifeste de signifier un quelconque acte à la SARL DÉSIR D'O en raison de sa mise en liquidation judiciaire. Vu le courrier postal du 21 décembre 2022 du conseil de M. [W] [B] et Mme [L] [B], disant s'en remettre à droit sur cet incident. Après évocation de cet incident contentieux et clôture des débats, lors de l'audience de mise en état du 9 mars 2023 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 6 avril 2023, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS Dès lors que la déclaration d'appel est effectuée dans les conditions prévues à l'article 901 du code de procédure civile, l'article 902 du même code prévoit les diligences suivantes : « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. » En l'occurrence, M. [F] [E] n'a effectivement pu procéder à aucune assignation envers la SARL DÉSIR D'O, en raison de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, celle-ci étant au demeurant représentée à la procédure d'appel par la SELARL MJ DE L'ALLIER en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire. Pour autant, M. [F] [E] a dans sa déclaration d'appel du 20 décembre 2022 pris l'initiative d'intimer la SARL DÉSIR D'O indépendamment de la SELARL MJ DE L'ALLIER en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la SARL DÉSIR D'O. Il importe dans ces conditions de déclarer partiellement irrecevable cette déclaration d'appel, pour cause de caducité, à l'égard de la SARL DÉSIR D'O. Pour les mêmes motifs, M. [F] [E] conservera à sa charge les dépens de cette procédure d'incident. PAR CES MOTIFS, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 20 décembre 2022 par le conseil M. [F] [E] à l'égard de la SARL DÉSIR D'O, concernant le jugement n° RG-21/04180 rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [W] [B] et Mme [L] [B] à M. [F] [E], la SARL OKEANOS, la SELARL MJ DE L'ALLIER en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la SARL DÉSIR D'O et la SARL DÉSIR D'O. DIT que les dépens afférents à la procédure d'incident resteront à la charge de M. [F] [E]. Le greffier Le magistrat de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb7b5cece1704f5747a17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel