Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7b5cece1704f5747a19
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 77 705 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 06 avril 2023
Ordonnance n° 189
N° RG 22/02402 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5YR
PV/MB
[C] [S] / [Y] [P] épouse [W] ; S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 02 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00032
ORDONNANCE rendue le SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [C] [S]
domicilié chez son conseil la SELARL JURIDOME
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Frédéric FRANCK de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [Y] [P] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 9 mars 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 06 avril 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-22/00032 rendu le 2 décembre 2022 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Mme [Y] [M] [P] épouse [W], créancier poursuivant, à M. [C] [S], débiteur saisi, en la présence de la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, créancier inscrit :
- rejetant les demandes de M. [C] [S] aux fins de contestation et de report de la vente forcée de l'immeuble ci-après mentionné ;
- déclarant la SCI JPSR, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 832.942.387, ayant son siège social [Adresse 4]), représentée par Me Laurence de Rocquigny, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, adjudicataire de l'immeuble cadastré section AI numéro [Cadastre 11] (soit les lots nn° [Cadastre 10], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]), le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, moyennant le prix de 65.000,00 € outre les charges ;
- disant que l'adjudicataire paiera en plus du prix d'adjudication le montant des frais préalables annoncés ;
- enjoignant tous détenteurs de l'immeuble vendu d'en délaisser la libre disposition dès la signification du jugement constituant un titre d'expulsion à l'encontre du saisi par application de l'article L.322-13 du code des procédures civiles d'exécution et commettant à défaut tout huissier de justice compétent aux fins de procéder éventuellement aux formalités d'expulsion.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 26 décembre 2022 par le conseil de M. [C] [S] sur la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, fixant l'affaire suivant la procédure à bref délai en conseiller-rapporteur du 22 juin 2023 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et, à l'égard des parties n'ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l'expiration du délai précité ;
' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 2 février 2023 par le conseil de la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, demandant de :
' au visa de l'article R.322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;
' déclarer irrecevables la déclaration d'appel de M. [C] [S] ;
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 décembre 2022 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' fixer sa créance à la somme de 38.777,05 €, conformément à sa déclaration de créance dûment dénoncée ;
' juger qu'elle sera colloquée dans le cadre de la procédure de distribution du prix d'adjudication du bien immobilier objet de la procédure ;
' condamner M. [C] [S] à lui payer une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [C] [S] aux dépens de l'instance.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 14 février 2023 par M. [C] [S], demandant de :
' au visa des articles R.322-60 et R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 659 du code de procédure civile ;
' décliner la compétence d'attribution du Président de la première chambre civile de la juridiction pour connaître de l'irrecevabilité soulevée par la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ;
' débouter la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de sa demande ;
' condamner la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à lui payer une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie Lacquit, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Vu les conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 22 février 2023 par Mme [Y] [M] [P] épouse [W], demandant de :
' déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [C] [S] ;
' condamner M. [C] [S] à lui payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [C] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Lors de l'audience d'incidents contentieux du 9 mars 2023 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, les conseils des parties ont réitéré leurs précédentes écritures. Après clôture débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 6 avril 2023, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La procédure ayant été en définitive orientée le 12 janvier 2023 à bref délai au visa de l'article 905 du code de procédure civile, le Président de la première chambre civile ne dispose pas en conséquence des compétences d'attribution du Conseiller de la mise en état résultant des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile suivant lesquelles notamment « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : / (') / ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; (') / (') ».
La question de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M. [C] [S] soulevée par la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et Mme [Y] [M] [P] épouse [W] en lecture des dispositions de l'article R.322-60 du code des procédures civiles d'exécution suivant lesquelles « Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. » et de la jurisprudence de la Cour de cassation suivant laquelle « (') le jugement d'adjudication, n'ayant statué sur aucune contestation, n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir. » sera en conséquence déclarée irrecevable en l'état actuel de la procédure, celle-ci relevant désormais de la compétence d'attribution de la formation de jugement devant se prononcer sur le fond à l'occasion de l'audience en conseiller-rapporteur fixée pour le 22 juin 2023 à 14h00.
Les demandes formées par la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN aux fins de confirmation du jugement de première instance du 2 décembre 2022 frappé d'appel ainsi que de fixation de sa créance et de collocation dans le cadre de la procédure de distribution de prix d'adjudication à intervenir ne relèvent pas davantage de la compétence d'attribution du Président de la première chambre civile et seront en conséquence déclarées irrecevables.
En l'état actuel de la procédure, exclusive de toute anticipation de débats de fond sur les responsabilités le cas échéant encourues, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à engager à l'occasion de cette instance.
Pour les mêmes motifs, les dépens de la présente procédure d'incident seront préservés.
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DÉCLARE IRRECEVABLE en l'état actuel de la procédure les demandes formées par la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et Mme [Y] [M] [P] épouse [W] aux fins d'irrecevabilité, au visa de l'article R.322-60 du code des procédures civiles d'exécution, de la déclaration d'appel formée le 26 décembre 2022 par M. [C] [S] à l'encontre du jugement d'adjudication n° RG-22/00032 rendu le 2 décembre 2022 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, cette question relevant de la compétence d'attribution de la formation de jugement en conseiller-rapporteur se devant se prononcer sur l'ensemble du dossier lors de l'audience civile du 22 juin 2023 à 14h00.
DÉCLARE IRRECEVABLE en l'état actuel de la procédure les demandes formées par la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN devant le Président de la première chambre civile aux fins de confirmation du jugement de première instance du 2 décembre 2022 frappé d'appel ainsi que de fixation de sa créance et de collocation dans le cadre de la procédure de distribution de prix d'adjudication à intervenir.
REJETTE l'ensemble des demandes formé par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens de la présente procédure d'incident.
Le greffier Le président de chambreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle L.322-13 du code des procédures civiles darticle 659 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile suivant larticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
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642fb7b5cece1704f5747a19
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